ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-376

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-376

Ottawa, le 15 novembre 2002

Astral Radio inc.
Saguenay (Québec)

Demande 2001-1382-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-23
6 mai 2002

Renouvellement à court terme de CKRS Saguenay

Le Conseil renouvelle pour la période du 1er décembre 2002 au 31 août 2005, la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKRS Saguenay. Cette période de trois ans permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de la licence de CKRS en même temps que celui des autres stations appartenant à Astral Radio inc. dans le même marché.

1.

Dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-23 du 6 mai 2002, le Conseil a annoncé qu'il a reçu une demande de Astral Radio inc. (Astral) en vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio CKRS Saguenay. Le Conseil ne pouvant se prononcer sur cette demande avant l'expiration de la licence, dans Renouvellements administratifs de trois mois, décision de radiodiffusion CRTC 2002-236, 22 août 2002, le Conseil a renouvelé la licence du 1er septembre 2002 jusqu'au 30 novembre 2002.

Interventions

2.

Le Conseil a reçu quatre interventions à l'égard de cette demande. Monsieur Jean Tremblay, maire de Saguenay, M. André Harvey, député de Chicoutimi-Le Fjord et Mme Isabelle Simard, présidente de l'Association des centres-villes de Chicoutimi, appuient le renouvellement de la licence de CKRS mais font part de leurs préoccupations. Enfin, M. Luc Vallée, au nom du Syndicat des employés de CKRS-CJAB (le Syndicat), sans s'y opposer, propose qu'on apporte certaines modifications à la licence de CKRS.

3.

Monsieur Tremblay souligne dans son intervention l'importance que revêt, pour la population de Ville de Saguenay et l'ensemble de la région, l'offre d'un service radiophonique continu qui tienne compte des événements de l'actualité nationale, provinciale et surtout régionale.

4.

Quant à M. Harvey, il signale dans son intervention que 35 heures de programmation locale n'est pas adéquat pour desservir la région du Saguenay-Lac St-Jean et que les émissions en provenance de Montréal, qui sont trop nombreuses, ne reflètent pas les actualités de la région. En outre, M. Harvey suggère que la licence de CKRS ne soit renouvelée que pour une période de deux ou trois ans afin de s'assurer que la station respecte les exigences du Conseil.

5.

Madame Simard souligne l'importance d'un service de radiodiffusion locale et demande à la titulaire de ne pas diminuer le nombre d'heures de programmation locale de la station.

6.

Le Syndicat s'inquiète également de la tendance à la baisse du nombre d'heures d'émissions produites localement par CKRS. L'intervenant demande que la titulaire soit tenue de diffuser un minimum de 12 heures par jour d'émissions locales. Il demande qu'on mette fin à la montréalisation des ondes. Il demande en outre au Conseil d'exiger de la titulaire qu'elle « maintienne une permanence journalistique accrue en salle » et que, partant, elle assure une couverture de l'information élargie. Enfin, le Syndicat est d'avis que le Conseil devrait renouveler la licence pour une durée de deux ans afin de permettre de vérifier le respect par Astral des engagements qu'elle a pris lors de l'acquisition de Télémédia1 et pour « s'assurer que la station CKRS puisse se développer en correspondance avec les moyens importants dont dispose Astral Média »2.

La réplique de la titulaire

7.

La réplique de la titulaire traite collectivement des interventions puisqu'elles soulèvent essentiellement les mêmes préoccupations.

8.

En ce qui a trait à la programmation locale, la titulaire précise que son engagement de diffuser 35 heures de programmation locale représente un minimum puisqu'elle s'est engagée à diffuser un total cumulatif de 160 heures d'émissions locales réparties entre ses trois stations de Saguenay : CKRS, CJAB-FM et CFIX-FM. La titulaire ajoute que l'engagement minimal de CKRS est conforme à la condition suspensive imposée par le Conseil dans la décision 2002-90 pour CHLN Trois-Rivières et CHLT Sherbrooke.

9.

Pour ce qui est de l'information locale, tel qu'indiqué dans la décision 2002-90, Astral s'est engagée à établir une salle de nouvelles commune, mieux outillée au plan technique et dotée d'une équipe de journalistes.

10.

La titulaire précise de plus que contrairement à ce qu'allèguent certains intervenants à l'effet que CKRS jouit d'une rentabilité impressionnante et qu'en retour, Astral devrait augmenter les heures de programmation locale, CKRS n'a qu'une rentabilité marginale, qui régresse chaque année.

11.

Enfin, Astral souligne qu'un renouvellement de licence pour une période de sept ans serait tout à fait justifié compte tenu qu'elle s'est entièrement conformée à ses conditions de licence et qu'elle a respecté et même dépassé les exigences réglementaires au cours de la période de licence qui se termine.

Analyse et conclusion du Conseil

12.

Le Conseil est sensible aux commentaires des intervenants quant à la tendance à la baisse du niveau de programmation locale dans la région. Cependant, dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993, le Conseil a décidé de ne pas imposer un niveau minimum de programmation locale aux stations AM. Néanmoins, dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil a maintenu qu' « à l'avenir, toutes les stations AM se verront demander de prendre des engagements dans leurs demandes de renouvellement de licence à l'égard du pourcentage minimum d'émissions locales qu'elles diffuseront et de décrire comment elles fourniront un service adéquat à leurs collectivités locales ».

13.

En considérant la présente demande de renouvellement, le Conseil prend note que la proposition de la titulaire à l'égard des heures de programmation locale est conforme à ce qui a été exigé d'Astral lors de son acquisition des stations de Télémédia. Astral s'est alors engagé à maintenir un niveau minimum de programmation locale dans plusieurs des marchés en cause, dont 160 heures de programmation locale réparties entre ses trois stations de Saguenay, et un minimum de 35 heures sur les ondes de CKRS.

14.

Pour ce qui est de la rentabilité de la station CKRS, les données financières dont dispose le Conseil ne soutiennent pas l'argument des intervenants selon lequel la station jouit d'une rentabilité impressionnante.

15.

Compte tenu des préoccupations exprimées par les intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKRS Saguenay pour la période du 1er décembre 2002 au 31 août 2005. Cette période permettra au Conseil d'évaluer le rendement de CKRS, notamment en ce qui a trait au pourcentage de programmation locale, à la lumière des engagements qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement et lors de l'acquisition des stations de Télémédia approuvée par la décision 2002-90, ainsi qu'à la lumière du rendement des stations d'Astral dans le même marché, acquises à la suite de la décision 2002-90.

16.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Cette transaction fait l'objet de Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002 (décision 2002-90).

2 Astral Radio inc. est une filiale d'Astral Média.

Mise à jour : 2002-11-15

Date de modification :