ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-357
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-357 |
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Ottawa, le 8 novembre 2002 |
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Radio campus des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières |
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Demande 2002-0159-1 |
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CFOU-FM Trois-Rivières - Renouvellement de licence |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Radio campus des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières en vue de renouveler la licence de CFOU-FM. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
Dépôt d'une demande de renouvellement |
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3. |
Le Conseil a autorisé la titulaire à exploiter la station CFOU-FM dans Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de campus/communautaire, décision CRTC 97-138, 15 avril 1997. La station dessert la population étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). |
4. |
Le Conseil avait attribué à la titulaire une première licence expirant le 31 août 2000. Le Conseil a renouvelé à deux reprises la licence de CFOU-FM pour de courtes périodes dans Renouvellement administratif de six mois, décisions CRTC 2000-373, 31 août 2000 et CRTC 2001-125, 26 février 2001 afin de permettre à la titulaire de lui soumettre une demande de renouvellement de licence en bonne et due forme. |
5. |
Le Conseil a finalement reçu la demande de renouvellement de la licence de CFOU-FM le 6 mars 2002. Dans Renouvellement administratif, décision CRTC 2002-127, 30 avril 2002, le Conseil a renouvelé la licence de CFOU-FM jusqu'au 31 décembre 2002 afin de régulariser la situation de la titulaire et de disposer du temps voulu pour se prononcer sur la présente demande de renouvellement. |
Explications de la titulaire |
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6. |
Le Conseil d'administration (le CA) de la titulaire a déclaré au Conseil que la correspondance au sujet du renouvellement de la licence de CFOU-FM n'avait jamais été soumise et dévoilée au CA pour considération. Le CA a affirmé qu'il ignorait tout des démarches entreprises par le Conseil pour faciliter le renouvellement de la licence au moyen de renouvellements administratifs. Le CA a ajouté qu'à chaque fois où la question du renouvellement de la licence a été soulevée au CA ou en assemblée générale, le directeur général alors en place l'assurait que la demande de renouvellement avait été envoyée au Conseil et que tout était en ordre. |
7. |
Le CA a déclaré qu'il était conscient que le Conseil n'était pas tenu d'accepter la demande de renouvellement puisque les délais n'ont pas été respectés. Il a fait valoir que ce sont les efforts et le bénévolat de toute une collectivité qui seraient alors brimés à cause de l'irresponsabilité d'une seule personne. |
8. |
Le CA a souligné que la radio de campus forme des stagiaires en communication et encadre des étudiants bénévoles qui réalisent des émissions dans le cadre de leur programme d'études. De plus, sous son volet communautaire, la station a des ententes de collaboration avec des groupes communautaires et socio-culturels axés sur la collectivité trifluvienne ainsi que des ententes avec des artistes locaux pour faire la promotion de leurs activités. Le CA a déclaré que l'arrêt de la diffusion serait néfaste pour tous ces groupes puisque la station est la seule dans la région à promouvoir régulièrement et gratuitement leurs activités. |
9. |
Le CA s'est engagée à prendre des mesures afin de faire en sorte que cette situation ne se répète plus. Il a décidé de créer un comité de révision du règlement général, qui est la charte de la radio de campus. Le cadre de révision a été déposé avec la demande de renouvellement de licence et les modifications devaient être complétées à la fin d'avril 2002. |
10. |
Les modifications proposées concernent l'introduction de modalités de contrôle et de transparence entre le CA et le directeur général de la station. Le CA exigera que le directeur général dépose en conseil d'administration des copies de la correspondance avec le CRTC, incluant toute demande de renouvellement de la licence, et un rapport trimestriel complet sur les activités de la station. Le CA verra aussi à mieux définir les tâches et les responsabilités entre le CA, le directeur général et le directeur de la programmation de la station. Finalement, des modalités seront intégrées sur la vérification externe des états financiers. |
Analyse et conclusion du Conseil |
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11. |
Le Conseil fait remarquer qu'un renouvellement de licence n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, le Conseil conclut que la titulaire a exploité la station CFOU-FM sans détenir de licence de radiodiffusion valide après le 31 août 2001. Ceci constitue une infraction à l'article 32(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui stipule notamment que « quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l'obligation d'en détenir une commet une infraction ». |
12. |
En acceptant la demande de renouvellement de la licence de CFOU-FM, le Conseil a pris en considération les explications de la titulaire et notamment le fait que le CA a été tenu dans l'ignorance de la situation, laquelle est due à une seule personne qui n'est plus à l'emploi de CFOU-FM. Le Conseil a également tenu compte du fait que la titulaire s'est engagée à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que cette situation ne se reproduise plus. |
13. |
Le Conseil consent à renouveler la licence de CFOU-FM en tenant compte du fait qu'un refus signifierait que la titulaire devrait mettre un terme à l'exploitation de la station. La collectivité étudiante de l'UQTR et l'ensemble de la population de Trois-Rivières seraient ainsi privés d'un service qui répond aux besoins de la collectivité. Pour reprendre l'exploitation de la station, la titulaire devrait déposer une demande pour une nouvelle licence. |
14. |
Compte tenu de la gravité de l'infraction, et afin d'être en mesure de s'assurer à brève échéance que les mesures que la titulaire s'est engagée à mettre en place afin d'éviter la répétition de cette situation continuent d'être adéquates, le Conseil renouvelle la licence de CFOU-FM du 1er janvier 2003 au 31 août 2004, au lieu de la période maximale de sept ans. La licence sera assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000. Le Conseil exige que la titulaire lui fournisse, dans les 30 jours de la date de la présente décision, une liste des mesures qui ont été mises en place, conformément à l'engagement mentionné ci-haut. |
15. |
Le Conseil compte surveiller de près la situation au cours des prochains mois et avise la titulaire que, s'il estime qu'elle contrevient de nouveau aux dispositions de la Loi ou à l'une de ses conditions de licence, il pourrait, comme l'habilite la Loi, avoir recours à toutes les mesures d'exécution à sa disposition, y compris l'émission d'une ordonnance et la suspension ou la révocation de la licence. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-11-08
- Date de modification :