ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-331

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-331

Ottawa, le 23 octobre 2002

3722384 Canada Limited et Global Television Network Inc., associés dans une société en nom collectif
L'ensemble du Canada

Demande 2002-0014-7
Avis public CRTC 2002-10
27 février 2002

Modification de la licence de Lonestar - ajout de catégories d'émissions

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de Lonestar afin d'élargir la liste des catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par ce service.

1.

Le Conseil a reçu une demande presentée par 3722384 Canada Limited et Global Television Network Inc., associés dans une société en nom collectif, visant à modifier la condition de licence 1b) du service spécialisé de télévision de catégorie 2 Lonestar, afin d'ajouter des émissions de catégorie 14 (Infopublicité, des vidéos promotionnels et corporatifs) à la liste des catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par le service.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Lonestar était antérieurement connue sous le nom Adventure.

4.

Dans Adventure, Décision CRTC 2000-571, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000, le Conseil a imposé les conditions de licences suivantes qui définissent la nature du service que peut offrir Lonestar :

1. a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré à une programmation d'action et d'aventure. Sa grille horaire inclura tout l'éventail des films et des séries d'action et d'aventure contemporains, y compris les westerns classiques, les rodéos et les spectacles hippiques western.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 5b, 7a,7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 11, 12 et 13.

5.

Le Conseil note que la plupart des services spécialisés sont autorisés à diffuser des émissions appartenant à la catégorie 14 et il ne voit par conséquent aucune raison de ne pas permettre à Lonestar d'en faire autant. Par conséquent, le Conseil approuve la demande presentée par 3722384 Canada Limited et Global Television Network Inc., associés dans une société en nom collectif, en vue de modifier la condition de licence 1b) de Lonestar afin qu'elle se lise comme suit :

La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 5b, 7a,7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 11, 12, 13 et 14.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-10-23

Date de modification :