ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-306

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-306

Ottawa, le 11 octobre 2002

Craig Broadcast Alberta Inc.
Calgary et Lethbridge (Alberta)

Demande 2001-1307-7
Audience publique à Calgary
10 avril 2002

Renouvellement de la licence de CKAL-TV Calgary et son émetteur CKAL-TV-1 Lethbridge

1.

Le Conseil a reçu une demande de Craig Broadcast Alberta Inc. (Craig) pour le renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CKAL-TV Calgary et de son émetteur CKAL-TV-1 Lethbridge.

2.

Le Conseil a reçu 12 interventions au sujet de cette demande et en a tenu compte dans ses délibérations. Toutes les interventions sont favorables au renouvellement de la licence de CKAL-TV. Les interventions relatives au renouvellement des licences des stations de télévision du groupe de propriété de Craig font l'objet d'une discussion dans Renouvellement des licences des quatre stations de télévision de Craig, décision de radiodiffusion CRTC 2002-304, 11 octobre 2002 (décision 2002-304) qui constitue un préambule à la présente décision ainsi qu'à d'autres rendues aujourd'hui.

3.

Après examen de la présente demande, le Conseil est convaincu que le renouvellement de la licence de CKAL-TV pour une période de sept ans est justifié. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station CKAL-TV et son émetteur CKAL-TV-1 du 1er décembre 2002 au 31 août 20091.

Conditions de licence

4.

La licence expirera le 31 août 2009; elle sera assujettie aux conditions stipulées dans la décision 2002-304 ainsi qu'aux conditions suivantes :

1. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire devra sous-titrer 90 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours d'une journée de radiodiffusion, y compris 100 % des émissions de catégorie 1 - Nouvelles.
2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire diffusera au moins 31,5 heures, en moyenne, d'émissions locales.

Pour ce qui est de la présente condition, « émission locale » signifie une production de la station ou une émission produite par un producteur indépendant de Calgary et qui reflète les besoins et les intérêts particuliers des résidents de Calgary.

Autres questions

5.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire lui garantisse qu'en moyenne, au cours de chaque année de radiodiffusion, 75 % au moins des émissions prioritaires canadiennes à son horaire proviennent d'un producteur indépendant. Aux fins de cette attente, le Conseil définit une société de production indépendante comme celle dans laquelle la titulaire ou l'une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle au total, directement, ou indirectement, moins de 30 % du capital.

6.

Le Conseil encourage aussi la titulaire à commander des émissions prioritaires de toutes les régions du Canada et s'attend à ce que la titulaire offre des reflets régionaux non seulement dans ses émissions prioritaires, mais aussi dans l'ensemble de sa programmation.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2002-239 du 22 août 2002, le Conseil a renouvelé, pour des raisons administratives, les licences de CKEM-TV, CKAL-TV Calgary, CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg et CKX-TV Brandon du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2002.

Mise à jour : 2002-10-11

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