ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-268

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-268

Ottawa, le 4 septembre 2002

John Maniatakos, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada

Demande 2001-0862-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 janvier 2002

Canadian Arabic Television Network - service spécialisé de catégorie 2

Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de John Maniatakos (SDEC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service national spécialisé de télévision de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Canadian Arabic Television Network (CATN).

2.

La requérante a proposé une programmation nationale à caractère ethnique constituée principalement d'émissions en langue arabe.

Interventions

3.

Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à cette demande, toutes deux exprimant leurs préoccupations quant à la proposition de la requérante de diffuser des émissions en farsi. Behrouz Homami a fait part de son opinion selon laquelle la requérante ne devrait pas diffuser à la fois en farsi et en arabe, car les deux langues ne devraient pas être présentées dans le contexte d'un même service de programmation. Persian Visions, titulaire d'un service spécialisé de catégorie 2 à caractère ethnique à prédominance farsi, s'est déclarée préoccupée par le fait qu'autoriser un autre service visant la même communauté menacerait la capacité de Persian Visions de lancer son service.

4.

En réponse, la requérante a offert de restreindre sa programmation sur CATN à la langue arabe uniquement.

La décision du Conseil

5.

Tel que stipulé dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil, dans son processus d'autorisation des services de catégorie 2 a adopté une approche concurrentielle, qui garantit seulement que les services nouvellement autorisés ne soient pas directement en concurrence avec n'importe quel service de télévision payante ou spécialisée ou avec n'importe quel service de catégorie 1. Pour cette raison, le Conseil n'a pas changé la nature du service proposé pour CATN pour en exclure les émissions en farsi.

6.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de John Maniatakos (SDEC) visant l'exploitation du service de programmation CATN.

Conditions de licence

7.

La licence expirera le 31 août 2009. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions suivantes :

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de catégorie 2 à caractère ethnique qui offrira une programmation en langue arabe.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a, 2b, 3, 4, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
c) Au moins 80 % de toute la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être en langue arabe.
d) La titulaire ne doit pas consacrer plus 20 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en farsi.

8.

En ce qui a trait à la condition de licence no 4 sur la publicité établie dans l'avis public 2000-171-1, le Conseil approuve ce qui suit :

  • la condition 4d relative à la publicité nationale payée ne s'appliquera pas;
  • la condition 4a sera remplacée par :
Sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus 6 minutes peuvent être de la publicité locale ou régionale.

Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.

Attribution de licence

9.

La licence sera attribuée lorsque la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :

  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
  • la titulaire a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
  • la titulaire a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 septembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2002-09-04

Date de modification :