ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-255

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-255

Ottawa, le 29 août 2002

Bell Globemedia Inc., au nom de Netstar Communications Inc. et Le Réseau des sports (RDS) inc.

Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée

Plainte de Netstar Communications Inc. et sa filiale Le Réseau des sports (RDS) inc. alléguant que Vidéotron ltée a contrevenu à l'article 9 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion

Le Conseil accueille la plainte de Netstar Communications Inc./Le Réseau des sports (RDS) inc. et conclut que Vidéotron ltée, titulaire d'une licence de distribution de radiodiffusion, a contrevenu à l'article 9 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion qui lui interdit d'accorder à quiconque, y compris elle-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu..

Les parties

1.

Vidéotron ltée (Vidéotron) est une filiale à part entière de Le Groupe Vidéotron ltée, société entièrement détenue et contrôlée par Quebecor Média inc. (Quebecor Média).

2.

Le Groupe TVA inc. (Groupe TVA) titulaire de Le Canal Nouvelles (LCN), est également une filiale de Le Groupe Vidéotron ltée, contrôlée par Quebecor Média.

3.

Le Réseau des sports (RDS) inc. (RDS) est une filiale à part entière de Netstar Communications Inc. (Netstar)1, société dans laquelle Bell Globemedia Inc. (Bell Globemedia) détient, par le biais de filiales, une participation avec droit de vote de 80 %. ESPN détient l'autre 20 %.

4.

Bell Globemedia est contrôlée par BCE Inc. (BCE) qui y détient une participation avec droit de vote de 70,1 %. La famille Thomson détient l'autre 29,9 %.

5.

Bell ExpressVu Inc. (ExpressVu) est une filiale entièrement détenue et contrôlée par BCE.

6.

Vidéotron et Netstar/RDS sont liées par un contrat d'affiliation en vigueur jusqu'au mois de décembre 2002, comportant une clause dite « de la nation la plus favorisée ».

La plainte

7.

Netstar/RDS ont déposé une plainte au Conseil le 22 avril 2002, soutenant que Vidéotron a contrevenu à l'article 9 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion (le Règlement).

8.

Netstar/RDS ont reçu deux lettres de Vidéotron, en date du 13 décembre 2001 et du 1er mars 2002. Ces lettres stipulaient que puisque Netstar/RDS toléraient la pratique des terminaux multiples d'ExpressVu selon laquelle des terminaux multiples seraient offerts pour un seul abonnement, Vidéotron était justifiée de mettre en oeuvre la clause dite « de la nation la plus favorisée » au contrat d'affiliation liant les parties et ainsi d'imposer unilatéralement deux réductions du tarif négocié et consigné au contrat. Ces réductions ont eu pour effet de réduire les redevances versées à RDS de 62 %. Si ces réductions sont maintenues, elles se traduiront par une diminution des redevances dues à RDS de l'ordre de 16 millions de dollars d'ici le mois de décembre 2002.

9.

Netstar/RDS argumentent qu'une réduction unilatérale et arbitraire de cette ampleur compromet la capacité de RDS de rencontrer ses obligations aux termes de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et ses conditions de licence spécifiques.

10.

Netstar/RDS allèguent que Vidéotron a décidé unilatéralement et arbitrairement que 100 % des abonnés d'ExpressVu disposaient de deux terminaux tout en ne payant qu'un seul abonnement et que RDS tolérait cette situation. Selon Netstar/RDS, Vidéotron aurait dû déposer une plainte contre ExpressVu auprès du Conseil et en attendre les résultats plutôt que de se faire justice elle-même au détriment de RDS.

11.

Netstar/RDS allèguent que les mêmes modifications unilatérales ne semblent pas avoir été imposées à LCN par Vidéotron et ce, bien que tous les services de programmation seraient affectés de la même façon par la pratique reprochée à ExpressVu, ce qui confère, à leur avis, une préférence indue à Vidéotron.

12.

Netstar/RDS soumettent que Vidéotron a abusé de sa position importante au sein du marché francophone de distribution et s'est conféré un avantage financier indu.

13.

Netstar/RDS sont d'avis que les faits reprochés à Vidéotron ne doivent pas être considérés comme un simple différend contractuel et commercial entre deux entreprises, et ce malgré l'entente d'affiliation en vigueur jusqu'au mois de décembre 2002. Elles estiment que le Conseil a entière juridiction pour intervenir car la teneur du différend a, selon elles, un impact sur les objectifs en matière de radiodiffusion et contrevient au respect du cadre réglementaire présentement applicable.

La position de Vidéotron

14.

En réponse, Vidéotron soutient que lorsqu'il existe une entente signée entre les parties, le Conseil laisse habituellement les tribunaux civils trancher ce type de différend. Vidéotron demande donc au Conseil de rejeter la plainte de Netstar/RDS qui est, à son avis, insuffisante et inopportune.

15.

Vidéotron explique qu'elle a réduit les redevances payables à RDS en raison du fait qu'ExpressVu, appartenant également à BCE, a pour pratique commerciale de vendre des « terminaux multiples » à plusieurs abonnés. Ces abonnés ne paieraient ainsi qu'un seul tarif d'abonnement tout en ayant la possibilité d'obtenir plus d'un terminal de réception. Selon Vidéotron, le fait que Netstar/RDS auraient toléré cette situation la justifie d'appliquer la clause de la nation la plus favorisée prévue à l'entente d'affiliation conclue avec RDS et ainsi de réduire le tarif payable à ce dernier.

16.

Vidéotron allègue qu'elle devrait connaître dans les prochains mois l'ampleur du phénomène relatif à l'offre par un distributeur de terminaux multiples pour un seul abonnement.

17.

Vidéotron ajoute qu'elle n'a aucunement imposé à RDS un traitement différent de celui imposé aux autres services de programmation, dont LCN. Vidéotron souligne que tous les services de programmation avec lesquels elle a conclu une entente comportant une clause de la nation la plus favorisée ont reçu une lettre similaire à celle expédiée à RDS. Or, aucune entente d'affiliation ne la lie à LCN. En l'absence d'une telle clause, Vidéotron n'a donc pas réduit les redevances de LCN. Par conséquent, elle ne s'est, à son avis, conféré aucune préférence indue.

L'analyse et les conclusions du Conseil

18.

Le dossier à l'étude comprend toute la documentation et les annexes soumises par les parties relativement au présent différend : la plainte de Netstar/RDS du 22 avril 2002, la réponse de Quebecor Média du 10 mai 2002, la réplique de Netstar/RDS du 13 mai 2002 ainsi que deux lettres supplémentaires déposées au Conseil par Quebecor Média les 23 et 30 mai 2002 en réponse aux demandes de renseignements des 22 et 27 mai 2002.

Compétence du Conseil

19.

Le Conseil estime qu'il a le pouvoir, en vertu de la Loi, de ses règlements et de ses politiques, d'intervenir dans un différend qui oppose des parties ayant conclu une entente d'affiliation. Dans le cas présent, le Conseil conclut qu'il est dans l'intérêt public d'intervenir en raison, d'une part, de la décision unilatérale de Vidéotron, un joueur détenant une position significative dans le marché francophone de la distribution de radiodiffusion, de couper 62 % des redevances dues à RDS ainsi que, d'autre part, de l'impact important de cette décision unilatérale sur les objectifs du système de radiodiffusion canadien.

20.

L'article 9 du Règlement se lit comme suit :

Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

21.

D'entrée de jeu, le Conseil rappelle qu'il est nécessaire en matière de préférence indue que le plaignant soumette suffisamment d'éléments de preuve afin de démontrer, dans un premier temps, qu'il existe une préférence et/ou un désavantage et, dans un deuxième temps, que cette préférence ou ce désavantage sont indus.

L'article 9 du Règlement et Vidéotron

22.

Afin que le Conseil puisse parvenir à la conclusion que Vidéotron s'est accordé une préférence indue et qu'elle a ainsi assujetti Netstar/RDS à un désavantage indu, ces dernières devaient démontrer, en premier lieu, son allégation selon laquelle Vidéotron a réduit les redevances de 62 % à leur endroit. Deuxièmement, Netstar/RDS devaient démontrer que la préférence et/ou le désavantage que cette réduction représentait étaient indus s'il en résultait des conséquences graves et importantes pour RDS et/ou pour le système de radiodiffusion canadien, lesquelles seraient contraires à l'intérêt public.

Préférences et/ou désavantages

23.

Vidéotron occupe une place très significative dans le marché de la distribution de radiodiffusion au Québec, particulièrement dans le marché de langue française. Il fournit le service de RDS à près de 65 % de la base totale d'abonnés aux services analogiques et numériques disponibles au Québec.

24.

Vidéotron admet, dans sa réponse à la plainte de Netstar et RDS, « avoir réduit les frais imputables convenus dans l'entente écrite conclue entre Vidéotron et RDS et ce, à deux reprises pour des raisons distinctes ». Par ailleurs, Vidéotron justifie ces réductions par l'application de la clause de la nation la plus favorisée contenue dans cette entente, alléguant que RDS accorde un avantage à un concurrent, soit ExpressVu.

25.

Selon Netstar/RDS, les réductions imposées par Vidéotron correspondent à 62 % des redevances dues à RDS en vertu de l'entente d'affiliation. Si ces réductions sont maintenues, elles se traduiront par une diminution des redevances dues à RDS de l'ordre de 16 millions de dollars d'ici le mois de décembre 2002.

26.

Le Conseil conclut que les faits démontrent clairement que la décision unilatérale de Vidéotron de réduire de 62 % les redevances payables à RDS en vertu de l'entente d'affiliation est uniquement bénéfique à Vidéotron, et se fait au détriment de RDS, et éventuellement au détriment même des abonnés.

27.

Le Conseil estime de plus que Vidéotron n'a pas fait la preuve de la pratique commerciale alléguée contre ExpressVu puisqu'elle a avoué, dans le cadre des soumissions écrites, ne pas en connaître l'ampleur, et ne s'être basée sur aucun critère précis afin de déterminer et de justifier la réduction des redevances payables à RDS. Le Conseil n'a aucun indice du nombre d'abonnés qui pourraient être visés par cette pratique et de l'impact de ce nombre en terme de revenus.

28.

Le Conseil est d'avis que c'est de façon arbitraire, dans l'ignorance de faits importants et en l'absence de preuve concrète, que Vidéotron a effectué et imposé la réduction des redevances payables à RDS. Le Conseil conclut que Vidéotron, en réduisant unilatéralement les redevances payables à RDS, s'est octroyé une préférence et par le fait même a assujetti RDS à un désavantage.

Préférences et/ou désavantages indus

29.

Pour que cette préférence et/ou ce désavantage soient indus, le Conseil doit conclure que le comportement de Vidéotron a des conséquences graves et importantes, lesquelles seraient contraires à l'intérêt public pour RDS et/ou pour le système de radiodiffusion canadien.

30.

En ce qui a trait à l'intérêt public, dans un premier temps, l'article 3(1)t)(iii) de la Loi, indique que « les entreprises de distribution (.) devraient offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d'un contrat, par les entreprises de radiodiffusion. » En réduisant unilatéralement les redevances, Vidéotron n'offre plus des conditions acceptables pour la fourniture du service de programmation. Ces réductions pourraient éventuellement compromettre la viabilité de RDS, considérant l'impact de la perte de 16 millions de revenus au terme du contrat. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le tarif ainsi réduit et offert à RDS pour la distribution de son service est contraire à l'intérêt public.

31.

Dans un deuxième temps, l'article 3(1)s) de la Loi indique que « les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d'une programmation canadienne tout en demeurant réceptifs à l'évolution de la demande du public. »Dans Renouvellement de la licence du service national de télévision spécialisée de langue française, Le Réseau des sports, décision CRTC 2001-735, 29 novembre 2001, le Conseil a renouvelé la licence de RDS du 1er décembre 2001 au 31 août 2008. Le Conseil note que le respect de plusieurs conditions de licence imposées lors de ce renouvellement pourrait être rendu difficile, sinon impossible, suite à la réduction unilatérale imposée par Vidéotron et ainsi cet objectif de la Loi pourrait également devenir difficile à rencontrer.

32.

Dans un troisième temps, l'article 3(1)d) de la Loi stipule, entre autres, que le système de radiodiffusion devrait offrir une large programmation diversifiée aux abonnés. En réduisant unilatéralement les redevances, Vidéotron porte atteinte à la capacité d'un service de programmation comme RDS de continuer à fournir ses programmes aux abonnés. Or, moins de diversité signifie moins de choix pour les abonnés, ce qui est donc, selon le Conseil, contraire à l'intérêt public.

33.

De plus, le Conseil considère que Vidéotron a agi abusivement en imposant unilatéralement des conditions de tarification déraisonnables à RDS, et ce, sans avoir épuisé tous les moyens raisonnables à sa disposition, y compris ceux établis par le Conseil pour régler ce différend.

34.

Par conséquent, le Conseil estime que la préférence que s'est accordée Vidéotron et le désavantage subi par Netstar/RDS ont des conséquences graves pour RDS et pour l'ensemble du système de radiodiffusion, lesquelles sont contraires à l'intérêt public.

Conclusion

35.

Le Conseil conclut que Vidéotron, en réduisant unilatéralement les redevances payables à Netstar/RDS en vertu de l'entente d'affiliation, se confère une préférence indue et assujettit RDS à un désavantage indu, ce qui va à l'encontre de l'article 9 du Règlement.

L'article 9 du Règlement et LCN

36.

Afin que le Conseil puisse parvenir à la conclusion que Vidéotron a octroyé une préférence indue à LCN ainsi qu'à elle-même, Netstar/RDS devaient démontrer, premièrement, que les redevances de LCN n'ont pas été réduites de 62 % contrairement à celles de RDS. Deuxièmement, Netstar/RDS devaient démontrer que cette préférence et/ou ce désavantage étaient indus s'il en résultait des conséquences graves et importantes, lesquelles seraient contraires à l'intérêt public pour Vidéotron ou pour le système de radiodiffusion canadien.

Préférences et/ou désavantages

37.

Vidéotron a soumis que la pratique des terminaux multiples d'ExpressVu justifiait qu'elle applique la clause de la nation la plus favorisée. Vidéotron a soumis dans sa lettre du 10 mai 2002 qu'elle n'avait pas expédié à LCN de lettre similaire à celle reçue par RDS puisque, comme elle n'a aucune entente d'affiliation avec LCN, elle n'a pas de clause de la nation la plus favorisée à mettre en oeuvre.

38.

Le Conseil est d'avis que les faits démontrent que bien que des négociations soient effectivement en cours entre Vidéotron et LCN pour la signature d'une entente d'affiliation, Vidéotron d'une part, accorde une préférence à LCN face à RDS en n'ayant pas réduit les redevances et, d'autre part, s'octroie un avantage parce qu'en étant liée à LCN, Vidéotron ne subit aucune conséquence financière.

Préférences et/ou désavantages indus

39.

Le Conseil estime qu'il y a lieu de rappeler quelques extraits de l'avis Propriété de services facultatifs analogiques par les entreprises de câblodistribution, l'avis public CRTC 2001-66, 7 juin 2001 (l'avis 2001-66), qui est pertinent en l'espèce puisque LCN est détenu par Vidéotron. Cet avis public stipule notamment, au paragraphe 3 :

· Tous les services payants et spécialisés devront être fournis et distribués selon des conditions justes et équitables, notamment en ce qui concerne la tarification, l'assemblage, la promotion et les frais de commercialisation et promotion.
· Les conditions accordées aux entreprises non-affiliées ne devront pas être moins favorables que celles accordées aux entreprises affiliées, notamment en ce qui concerne la tarification, l'assemblage, la promotion, les frais de commercialisation et promotion.

40.

Le Conseil considère que Vidéotron a utilisé sa position significative au sein du marché québécois et ses liens avec LCN pour augmenter ses revenus et imposer des conditions de tarification à RDS qui diffèrent de celles accordées à LCN, ce qui est contraire aux objectifs de l'avis 2001-66.

41.

Le Conseil estime que les pertes financières encourues par RDS, projetées à 16 millions de dollars d'ici décembre 2002, résultant de l'imposition unilatérale de conditions désavantageuses à RDS, compromettent la santé financière de RDS, et ce, malgré son affiliation avec BCE.

42.

Le Conseil est d'avis que la préférence qu'accorde Vidéotron à LCN et à elle-même a des conséquences graves pour RDS et pour l'ensemble du système de radiodiffusion, lesquelles sont contraires à l'intérêt public.

Conclusion

43.

Le Conseil conclut qu'en ayant réduit unilatéralement les redevances de RDS mais pas celles de LCN, Vidéotron octroie une préférence indue à LCN et à elle-même, ce qui est contraire à l'article 9 du Règlement.

Actions requises de la part de Vidéotron afin de remédier à la contravention de l'article 9 du Règlement

44.

Le Conseil requiert que Vidéotron paye la totalité des redevances dues à Netstar/RDS depuis la date des premières réductions unilatérales. De plus, dans les 10 jours de la présente décision, Vidéotron doit communiquer par écrit au Conseil de quelle façon elle entend respecter cette décision. Par ailleurs, dans l'éventualité où Vidéotron ne se conformerait pas à cette décision, le Conseil pourrait la convoquer à une audience publique afin qu'elle justifie les raisons pour lesquelles il ne devrait pas émettre une ordonnance ou recourir aux autres mesures d'exécution à sa disposition.

Demande de traitement confidentiel par Vidéotron

45.

Vidéotron a demandé au Conseil, en vertu de l'article 20 des Règles de procédure du CRTC, la confidentialité de certains documents dont les énoncés de principes établis avec LCN ainsi que les divers courriels échangés lors des discussions tenues entre les parties afin d'en arriver à un projet d'entente. Elle a fait valoir qu'il s'agissait de renseignements commerciaux privés de grande valeur pour tout concurrent qui pourrait s'en servir et ainsi infliger un préjudice à l'une ou l'autre des parties.

46.

Le Conseil estime que Vidéotron a démontré que l'intérêt public serait mieux servi si les renseignements fournis demeuraient confidentiels. La demande de traitement confidentiel est donc accueillie.

47.

Conformément à la politique du Conseil, toute la correspondance relative à cette plainte, à l'exception des renseignements qui demeurent confidentiels, sera versée au dossier public.

1 Le 1er juin 2002, Netstar Communications Inc. a changé de dénomination sociale pour CTV Specialty Television Inc., et sa version française, Télévision spécialisée CTV inc.

Secrétaire général

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-29

Date de modification :