ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-234

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-234

Ottawa, le 13 août 2002

Bluewater TV Cable Ltd.
Clinton, Bayfield, Brucefield, Holmesville et Varna; et
Exeter, Dashwood, Crediton, Huron Park et Centralia (Ontario)

Demandes 2001-0787-2, 2001-0789-8, 2001-1367-1 et 2001-0788-0
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

Réorganisation des zones de desserte autorisées

Dans la présente décision, le Conseil refuse les demandes de Bluewater TV Cable Ltd. proposant une série de transactions qui se traduiraient par la création de trois entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant chacune moins de 2000 abonnés dans une région actuellement desservie par deux EDR par câble qui ont chacune plus de 2000 abonnés.

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes de réorganisation des zones de desserte autorisées de deux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 2 en trois entreprises de classe 3, qui ont été soumises par Bluewater TV Cable Ltd. (Bluewater) au nom d'Ex-Cen Cablevision Ltd. (Ex-Cen) et en son propre nom.

2.

Bluewater dessert Clinton, Bayfield, Brucefield, Holmesville et Varna (le système de câblodistribution Clinton). Ex-Cen dessert Exeter, Dashwood, Crediton, Huron Park et Centralia (le système de câblodistribution Exeter).

3.

Bluewater demande notamment :

a) de modifier la licence de radiodiffusion du système de câblodistribution Clinton en supprimant Bayfield, Brucefield et Varna de sa zone autorisée;
b) de modifier la licence de radiodiffusion du système de câblodistribution Exeter en supprimant Dashwood, Crediton, Huron Park et Centralia de sa zone autorisée;
c) d'acquérir l'actif de la partie des systèmes de câblodistribution d'Ex-Cen qui serait supprimée de la zone autorisée du système de câblodistribution Exeter;
d) d'obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une EDR desservant toutes les collectivités supprimées des zones de desserte autorisées des systèmes de câblodistribution Clinton et Exeter précisées en a) et b).

4.

Bluewater et Ex-Cen sont détenues et contrôlées par la famille Stinson, de Clinton. Les deux systèmes sont totalement interconnectés par fibre optique et partagent la même tête de ligne.

5.

À l'appui de sa demande, Bluewater a déclaré que la création de trois licences de classe 3 s'inscrivait dans l'approche du CRTC visant à alléger le fardeau administratif tant du Conseil que des exploitants de petites EDR par câble. Bluewater a confirmé que chacun des trois systèmes ainsi formés compterait moins de 2 000 abonnés.

6.

Bluewater a aussi précisé que cette proposition faciliterait la planification de la succession de la famille Stinson.

Interventions

7.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention en rapport avec ces demandes.

Analyse et conclusions du Conseil

8.

L'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001 (l'avis public 2001-121) libère les exploitants des petites EDR par câble respectant certains critères, de l'obligation de détenir une licence et de respecter les règlements afférents. Entre autres critères, l'ordonnance stipule que pour pouvoir être exemptée, ces EDR par câble doivent exploiter leur propre tête de ligne.

9.

Tel que déclaré plus haut, les systèmes de câblodistribution Clinton et Exeter sont totalement interconnectés et partagent la même tête de ligne. Le Conseil signale que la requérante n'a jamais évoqué l'idée d'établir des installations séparées permettant d'exploiter les petites EDR par câble qu'elle propose, de façon indépendante. En conséquence, les trois EDR par câble proposées par la requérante ne peuvent être exemptées en vertu des critères énoncés dans l'avis public 2001-121.

10.

Le Conseil note aussi que les systèmes de câblodistribution Clinton et Exeter réunissent les conditions qui leur permettraient d'obtenir une seule licence selon le modèle d'attribution de licences régionales énoncé dans Modifications de l'approche du Conseil concernant les entreprises de câblodistribution, avis public CRTC 2001-59, 29 mai 2001.

11.

À la lumière de ce qui précède, l'approbation de ces demandes ne permettrait pas d'atteindre le principal objectif mentionné par la requérante, soit la réduction de son propre fardeau administratif et de celui du Conseil. En conséquence, le Conseil refuse ces demandes.

Secrétaire général

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-13

Date de modification :