ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-233

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-233

Ottawa, le 13 août 2002

ARTV inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2002-0229-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-27
29 mai 2002

ARTV - Modification à la condition de licence no 1

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de ARTV afin de lui permettre de diffuser aux heures de grande écoute jusqu'à concurrence d'une heure par semaine d'émissions d'intérêt général portant sur les événements et le milieu artistique et culturel canadien.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par ARTV inc. en vue de modifier la condition de licence no 1 du service national de télévision spécialisée ARTV, afin d'ajouter le paragraphe suivant :

Nonobstant les exigences des paragraphes 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), la titulaire pourra diffuser des émissions d'intérêt général portant sur les événements et le milieu artistique et culturel canadien aux heures de grande écoute jusqu'à concurrence d'une heure par semaine et ses reprises.

2.

La requérante a fait valoir que la modification demandée lui permettrait, en complément avec la condition actuelle, de produire une émission hebdomadaire mettant en valeur les événements, les artistes et les artisans de l'ensemble du Canada et de la diffuser aux heures de grande écoute selon les besoins de sa grille-horaire.

La condition de licence actuelle

3.

La décision CRTC 2000-386, 14 septembre 2000 (la décision 2000-386) comportait les conditions de licence suivantes qui définissaient la nature du service que devait offrir ARTV :

1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française axé sur les arts qui tient compte du caractère unique de la culture québécoise et des besoins et particularités des communautés francophones d'autres régions du Canada.

b) Au moins 90 % de la programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

1) Nouvelles
2a) Analyses et interprétations
2b) Documentaires de longue durée
5b) Émissions éducatives informelles
7a) Séries dramatiques en cours
7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7e) Films et émissions d'animation pour la télévision
7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées et monologues comiques
7g) Autres dramatiques
8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
8b) Vidéoclips
11) Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12) Interludes
13) Messages d'intérêt public

c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % des heures de diffusion originales (16 h à 1 h) à la diffusion de l'émission Quoi de neuf? ou de toute émission d'information ou d'actualités artistiques;

d) L'émission Quoi de neuf? ou toute émission d'information ou d'actualités artistiques ne doit pas être diffusée durant les heures de grande écoute (19 h à 23 h);

e) Les dépenses annuelles liées à la production de l'émission Quoi de neuf? ou de toute émission d'information ou d'actualités artistiques ne doivent pas excéder 25 % du budget annuel consacré aux émissions canadiennes.

Interventions

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

La décision du Conseil

5.

Le Conseil a déclaré dans la décision 2000-386 que la diffusion de prestations artistiques en provenance de l'ensemble du Canada devait constituer la marque distinctive d'un service national axé sur les arts. Le Conseil précisait que son objectif était de s'assurer « que la programmation du service proposé ne se compose pas majoritairement d'émissions d'information sur l'actualité artistique ou de magazines culturels ». C'est de cet objectif qu'ont découlé les conditions de licence 1c) et 1d) relatives à l'émission proposée Quoi de neuf? ou toute autre émission d'information ou d'actualités artistiques.

6.

Le Conseil est d'avis que la diffusion aux heures de grande écoute d'un maximum d'une heure par semaine d'émissions d'intérêt général portant sur les événements et le milieu artistique canadien ne va pas à l'encontre de l'objectif susmentionné. En effet, une heure de diffusion aux heures de grande écoute est bien en deça de 20 % des heures de diffusion originales imposés par la condition de licence 1c).

7.

Le Conseil est également d'avis que la présente approbation aura pour effet de donner à ARTV une marge de manouvre pouvant l'aider à atteindre l'objectif fixé par la condition de licence 1a), en particulier à tenir compte des besoins et des particulatités des communautés francophones de l'ensemble des régions du Canada.

8.

Toutefois, le Conseil est d'avis que l'expression « et ses reprises » à la fin du texte proposé par la titulaire est trop générale. Il estime que la diffusion de reprises de ce genre d'émissions aux heures de grande écoute accorderait à la titulaire une marge de manouvre qui, à la limite, pourrait lui permettre d'aller à l'encontre de l'objectif susmentionné du Conseil.

9.

En raison de ce qui précède, le Conseil approuve la demande en vue de modifier la condition de licence no 1 de ARTV afin d'y ajouter le paragraphe f) suivant qui exclut les reprises :

f) Nonobstant les exigences des paragraphes 1a), 1b), 1c), 1d) et 1e), la titulaire pourra diffuser des émissions d'intérêt général portant sur les événements et le milieu artistique et culturel canadien aux heures de grande écoute, jusqu'à concurrence d'une heure par semaine de radiodiffusion.

10.

Le Conseil s'attend à ce que les émissions autorisées par la présente décision reflètent les réalités francophones de l'ensemble du Canada et s'inscrivent à l'intérieur des paramètres d'investissement et de production d'émissions canadiennes décrites dans la décision 2000-386.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-13

Date de modification :