ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-232
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-232 |
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Ottawa, le 12 août 2002 |
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Vidéotron (RDL) ltée |
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Demande 2001-1260-8 |
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Demandes d'exemption aux articles 17(2) et 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de Vidéotron (RDL) ltée (Vidéotron) afin d'être relevée de l'obligation de distribuer CJNT-TV Montréal sur la bande de base. Le Conseil approuve également la demande de Vidéotron visant à être relevée de l'obligation de ne pas distribuer CBFT et CBMT Montréal ainsi que le canal communautaire à des canaux à usage limité. |
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Les demandes |
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1. |
Le Conseil a reçu des demandes de Vidéotron (RDL) ltée (Vidéotron) visant à : |
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Interventions |
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2. |
La demande concernant l'application de l'article 17(2) du Règlement sur la distribution n'a suscité aucune intervention. |
3. |
Cinq organismes communautaires ont soumis des interventions à l'égard de la demande de Vidéotron relative à l'article 25 du Règlement sur la distribution. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (la Fédération) et Le Centre d'action bénévole de Waterloo s'opposent à la distribution du canal communautaire sur un canal à usage limité. La Coop Autonomie Chez-Soi, l'Association des parents et amis du malade mental de Granby et Région et TVCW télécommunautaire de Waterloo font part de leurs préoccupations à cet égard. Les intervenantes craignent que la qualité de réception du signal ne se détériore au point où les abonnés du câble puissent difficilement le capter. |
4. |
De plus, la Fédération craint que les clients abonnés au service numérique de Vidéotron n'aient plus accès au canal communautaire local. |
5. |
Dans sa réplique aux interventions, Vidéotron souligne que la titulaire précédente distribuait depuis plusieurs années le canal communautaire au canal 9, un canal à usage limité. Vidéotron ajoute qu'en pratique, ni le canal ni la qualité du signal ne vont changer. Vidéotron confirme que les abonnés à son service numérique continueront d'avoir accès à la programmation communautaire. |
La décision du Conseil |
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6. |
Le Conseil approuve la demande de Vidéotron d'être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17(2) du Règlement sur la distribution de distribuer CJNT-TV sur la bande de base, en autant qu'elle soit distribuée au service de base de l'entreprise. |
7. |
De plus, étant donné que le canal communautaire est distribué à un canal à usage limité depuis plusieurs années et que ceci n'a donné lieu à aucune plainte, le Conseil est convaincu qu'il est approprié dans le cas présent de permettre à Vidéotron de poursuivre la distribution du canal de communautaire à un canal à usage limité. |
8. |
Le Conseil approuve également la demande de la titulaire d'être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement sur la distribution de ne pas distribuer les signaux de CBFT, de CBMT et du canal communautaire à des canaux à usage limité, pourvu que la qualité des signaux ne se détériore pas. Si le Conseil en vient à la conclusion que la qualité d'un signal s'est détériorée au point où sa réception pose des problèmes évidents, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour offrir un signal adéquat. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-08-12
- Date de modification :