ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-231
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2002-231 |
||
Ottawa, le 12 août 2002 |
||
Vidéotron ltée |
||
Demande 2001-1440-6 |
||
Demande d'exemption à l'article 17(1)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion |
||
La demande |
||
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Vidéotron ltée (Vidéotron) afin d'être relevée de l'obligation que lui fait l'article 17(1)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution) de distribuer CJOH-TV-8 (CTV) Cornwall, une réémettrice de CJOH-TV Ottawa. |
|
Interventions |
||
2. |
Le Conseil a reçu des interventions de Patricia Bowman et de Ken Lyons en opposition à cette demande. Les deux intervenants ont fait valoir que la requérante ne propose aucun service pour remplacer celui qui sera supprimé de sa liste de distribution. En outre, M. Lyons souligne qu'il apprécie recevoir CJOH-TV-8 puisqu'on y retrouve des nouvelles locales et régionales et des films distincts de ceux offerts par CFCF 12 (CTV) Montréal. |
|
3. |
La requérante n'a pas soumis de réplique à ces interventions mais elle explique dans sa demande que « puisque CFCF-TV et CJOH-TV sont non seulement des affiliées d'un même réseau de télévision mais également détenues et exploitées par le même propriétaire, la différence entre la programmation d'Ottawa et celle de Montréal s'est amenuisée et aura tendance à se réduire de plus en plus ». |
|
La décision du Conseil |
||
4. |
Puisque la différence de programmation entre CJOH-TV et CFCF-TV se situe essentiellement au niveau des nouvelles locales, le Conseil est convaincu que le retrait du signal de CJOH-TV-8 de la liste de distribution de Vidéotron ne représentera pas une réduction significative de la diversité de la programmation. |
|
5. |
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Vidéotron et relève la titulaire, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17(1)c) du Règlement sur la distribution de distribuer CJOH-TV-8. |
|
Secrétaire général |
||
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-08-12
- Date de modification :