ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-467

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Décision

Ottawa, le 18 octobre 1999
Décision CRTC 99-467
Christian Solutions Group Inc.
Winnipeg (Manitoba) - 199901971
Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale
Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne
1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Winnipeg, d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance spécialisée de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006.
Le service proposé
2. La nouvelle station diffusera de la musique chrétienne. Au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 34 (religieux non classique). Une condition de licence à cet effet est exposée plus loin. La station diffusera surtout de la musique, mais offrira également des segments composés de nouvelles, de météo et de sports et fera la promotion d'activités communautaires locales.
3. La requérante n'a mentionné aucun plan visant à offrir des émissions religieuses au sens où l'entend la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil, exposée dans l'avis public CRTC 1993-78. Le Conseil lui rappelle néanmoins que si elle en venait à offrir des émissions religieuses, elle devra respecter les exigences établies dans cet avis public en ce qui a trait à l'équilibre à maintenir et à d'autres questions concernant la diffusion d'émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds.
4. La requérante s'est engagée à offrir 15 % de pièces musicales de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé), ce qui est au-delà du niveau hebdomadaire minimum de 10 % exigé par le Règlement de 1986 sur la radio. La requérante diffusera également au plus 35 % de grand succès par semaine. Des conditions de licence exigeant le respect de ces engagements sont exposées ci-dessous.
5. Au chapitre du développement des talents canadiens, le Conseil observe que la requérante propose d'adopter les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196, ce qui représente pour le marché de Winnipeg, un versement annuel de 8 000$ à des parties admissibles. Une condition de licence à cet effet est exposée plus loin.
6. Le Conseil approuve cette demande puisqu'il estime que l'ajout d'une station de musique chrétienne accroîtra la diversité des services radiophoniques offerts aux auditeurs de Winnipeg. Le Conseil a tenu compte des nombreuses interventions déposées à l'appui du service radiophonique y compris une pétition de 5 564 signataires.
Conditions de licence
7. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La titulaire devra, par conditions de licence:
· exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives;
· consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 34 (religieux non classique);
· consacrer au moins 15 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) diffusées chaque semaine à des pièces canadiennes;
· diffuser au moins 42 heures par semaine de programmation locale afin de pouvoir accepter ou solliciter de la publicité locale;
· diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un maximum de 35 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives;
· verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les lignes directrices de l'ACR de telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision; et
· respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
9. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
10. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 93,5 MHz, canal 228FP, avec une puissance apparente rayonnée de 22 watts.
11. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
12. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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