ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-215

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-215

Ottawa, le 1 août 2002

Cameron Bell Consultancy Ltd.
Chilliwack (Colombie-Britannique)

Demande 2002-0115-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-18
11 avril 2002

Modification de licence

1.

Le Conseil a reçu une demande de Cameron Bell Consultancy Ltd. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de renseignements météorologiques de faible puissance qui dessert la région de Chilliwack, en supprimant les conditions de licence no 1 et 2 actuelles ayant trait à la programmation et à la publicité et en les remplaçant par de nouvelles conditions de licence, comme exposées ci-dessous.

2.

Actuellement, la condition de licence no 1 exige que la titulaire « ne doit diffuser sur les ondes de la station qu'un service de renseignements météorologiques informant les voyageurs des conditions de la météo dans les couloirs de montagnes sur les artères principales des trois autoroutes à l'est de Chilliwack ». La condition de licence no 2 stipule que la titulaire « ne doit pas diffuser de messages publicitaires ».

3.

La titulaire a déclaré dans sa demande qu'elle voulait élargir son service afin de diffuser des bulletins sur l'état des chaussées ainsi que d'autres renseignements sur la sécurité des voyageurs et sur le tourisme dans la région de Chilliwack. La titulaire a également demandé l'autorisation de diffuser un maximum de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. Elle a déclaré que les fonds qui proviendront de la publicité lui permettront d'offrir un service touristique plus complet aux voyageurs dans la région de Chilliwack.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

Le Conseil estime que la diffusion par la titulaire de renseignements sur la sécurité des voyageurs et sur le tourisme servirait l'intérêt public. De plus, le Conseil est convaincu qu'en autorisant la titulaire à diffuser un maximum de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge lui permettra d'améliorer le service qu'elle offre dans la région de Chilliwack. En conséquence, le Conseil approuve la demande en supprimant les conditions de licence actuelles no 1 et 2 et en les remplaçant par les conditions de licence suivantes :

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station qu'un service consultatif de voyage et de tourisme qui comprend les plus récentes prévisions météorologiques, des bulletins ponctuels sur la météo et sur l'état des chaussées ainsi que d'autres renseignements sur la sécurité des voyageurs et sur le tourisme dans la région de Chilliwack. Ce service diffusera aussi des messages décrivant des possibilités intéressantes sur le plan des loisirs, du patrimoine, de la culture et du commerce, de même que des messages sur les attraits touristiques, lesquels seraient mis à jour aussi souvent que nécessaire pour que touristes et voyageurs aient accès aux plus récents avertissements les concernant.

2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-01

Date de modification :