ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-181

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-181

Ottawa, le 8 juillet 2002

Maritime Broadcasting System Limited et Newcap Inc.
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Demandes 2001-1338-2, 2001-1339-0, 2001-1337-4
Avis public CRTC 2002-6
6 février 2002

Convention de gestion locale - Charlottetown

Conformément à l'article 11.1 du Règlement de 1986 sur la radio, le Conseil approuve en partie les demandes de conditions de licence en vue de continuer à exploiter les trois stations de radio de Charlottetown selon une convention de gestion locale.

Contexte

Les demandes

1.

Le 22 novembre 2001, le Conseil a reçu de Maritime Broadcasting System Limited (MBS), titulaire de CFCY et de CHLQ-FM Charlottetown, et de Newcap Inc. (Newcap), titulaire de CHTN Charlottetown, des demandes de conditions de licence destinées à leur permettre, conformément à l'article 11.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), de continuer à exploiter leurs stations de radio respectives de Charlottetown selon une convention de gestion locale (CGL).

2.

MBS et Newcap exploitent leurs stations de Charlottetown en vertu d'une CGL depuis 1994. Dans les faits, MBS administre les trois stations. Par ailleurs, MBS possède et exploite l'unique autre station de radio commerciale de l'Île-du-Prince-Édouard, soit CJRW-FM Summerside.

Article 11.1 du Règlement

3.

L'article 11.1(1) du Règlement définit la CGL de la façon suivante :

« convention de gestion locale » Arrangement, contrat, accord ou entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec lesquelles ils ont des liens, concernant, directement ou indirectement, tout aspect de la gestion, de l'administration ou de l'exploitation d'au moins deux stations qui diffusent dans le même marché.

4.

L'article 11.1 du Règlement poursuit :

(2) Sauf disposition du paragraphe (3) ou condition de sa licence à l'effet contraire, il est interdit au titulaire de conclure une convention de gestion locale ou d'exploiter sa station aux termes d'une telle convention.

(3) Le titulaire qui a conclu une convention de gestion locale avant le 31 mars 1999 peut exploiter sa station aux termes de cette convention jusqu'au 31 décembre 2001.

Politique de CGL du Conseil

5.

Le Conseil a annoncé dans Conventions de gestion locale, avis public CRTC 1999-176, 1er novembre 1999, qu'il avait modifié le Règlement en y ajoutant l'article 11.1 sur les CGL et précisé que ces modifications seraient pour lui un moyen d'évaluer leur éventuelle influence dans un marché donné. Il a noté que ces modifications permettraient aux titulaires de conclure une CGL ou de continuer d'exploiter leurs stations en vertu d'une CGL, pourvu que celle-ci soit autorisée par le Conseil, par condition de licence.

6.

Le Conseil a fait part de sa crainte que les parties ayant conclu une CGL ne bénéficient d'une augmentation de leur emprise sur le marché aux dépens d'autres titulaires de licence de radio ou d'éventuels nouveaux concurrents et redoutait l'impact négatif d'une telle situation sur la capacité de ces titulaires à respecter leurs obligations de radiodiffusion. D'autre part, le Conseil a signalé que les CGL avaient, par le passé « habituellement valu des économies d'échelle aux stations qui éprouvaient des difficultés financières » et a ajouté qu'il continuait à « considérer les CGL comme des outils appropriés pour les radiodiffuseurs, qui offrent aux radiodiffuseurs un modèle de gestion de rechange assurant de la flexibilité et donnant une occasion de réaliser des économies d'échelle ».

7.

Le Conseil a indiqué dans l'avis public 1999-176 que plusieurs des mémoires reçus au cours de l'instance publique concernant les propositions de modifications exigeaient que le Règlement comprenne des critères précis d'évaluation de la pertinence d'une CGL. Toutefois, le Conseil a déclaré que la pertinence d'une CGL :

.variera d'un cas à l'autre et d'un marché à l'autre. De plus, la situation propre à chaque CGL reflètera les besoins particuliers des radiodiffuseurs qui souhaitent conclure ou maintenir cette convention. Par conséquent, le Conseil évaluera les CGL au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.

8.

Le Conseil a ajouté qu'il serait généralement enclin à approuver les CGL qui :

· incluent des stations non rentables;

· incluent un nombre de stations de radio qui ne dépasse pas le nombre d'entreprises qui peuvent être de propriété commune en vertu de la politique en matière de propriété ; et

· sont de durée limitée et représentent un modèle de gestion de rechange temporaire qui permettra aux radiodiffuseurs d'améliorer leur rendement.

Justification des requérantes à l'appui du maintien des CGL

9.

MBS et Newcap ont reconnu dans leurs demandes que leurs trois stations de Charlottetown avaient réalisé des économies grâce aux synergies découlant de leur CGL. En revanche, elles ont soutenu que la suppression de la CGL obligerait Newcap à investir de gros montants pour rétablir CHTN comme station autonome et que ses dépenses d'investissement et d'exploitation seraient tellement élevées que l'exploitation de la station redeviendrait non rentable. MBS et Newcap ont reconnu la pertinence de revoir les modalités de la CGL lors du renouvellement de la licence mais se sont montrées peu disposées à s'engager à y mettre fin à une date précise. En fait, elles ont indiqué que leur CGL ne représentait pas pour elles une solution à court terme et affirmé qu'aucune station de radio AM exploitée de façon autonome ne pouvait être rentable dans un environnement très compétitif.

10.

Selon les requérantes, les ventes au détail dans l'Île-du-Prince-Édouard s'établissent à 8 700 $ par habitant alors que le revenu personnel est de 20 % inférieur à la moyenne nationale. Elles ont signalé que la population de la province n'avait augmenté que de 1 % au cours des cinq dernières années. Inquiètes de la situation économique de Charlottetown, elles ont souligné que la station CHTN de Newcap n'avait que peu de chances, voire aucune, de rester rentable ou d'améliorer son rendement sans CGL.

Analyse et décision du Conseil

11.

Tel que mentionné ci-dessus, les demandes ont été déposées en novembre 2001. Par conséquent, le Conseil n'a pu les traiter avant le 31 décembre 2001. À cette date, comme le stipulent les articles 11.1(2) et 11.1(3) du Règlement, toute prorogation de CGL aurait déjà dû être autorisée par condition de licence. Toutefois, le Conseil a accepté que la CGL de Charlottetown demeure en vigueur jusqu'à ce que qu'il se prononce sur les demandes.

12.

Le Conseil a annoncé avoir reçu les demandes de MBS et de Newcap dans l'avis public CRTC 2002-6, 6 février 2002. Dans cet avis, le Conseil a indiqué qu'au moment de se prononcer sur les conditions de licence proposées, il comptait étudier l'opportunité de proroger la CGL jusqu'à l'expiration de la licence actuelle, ou voir s'il valait mieux que celle-ci expire plus tôt. Le Conseil a également sollicité des observations sur la pertinence de la CGL, l'état de la concurrence et l'accès à une diversité de voix radiophoniques dans le marché de Charlottetown et la province de l'Île-du-Prince-Édouard. Ces demandes n'ont fait l'objet d'aucune intervention.

13.

À en juger par les rapports financiers récapitulatifs du Conseil pour les années 1997 à 2001, les trois stations de Charlottetown jouissent d'une bonne santé financière et d'un niveau de rentabilité plus élevé que le niveau moyen des stations de radio de l'ensemble du Canada. En fait, la marge de bénéfice avant intérêts et impôt (BAII) de ces trois stations est beaucoup plus élevée que la moyenne de celle des stations de radio de la région de l'Atlantique (22,2 %). De plus, le Conseil note que la rentabilité globale de Newcap augmente graduellement depuis 1997 et que sa BAII dépasse de loin la moyenne de celle des stations de radio de l'ensemble du Canada (16,13 %).

14.

Le Conseil reconnaît que la résiliation de la CGL augmenterait nécessairement les dépenses d'exploitation de CHTN et que cette station serait obligée d'investir davantage dans l'achat de biens d'équipement. Se fiant cependant aux documents financiers disponibles, le Conseil considère que la station devrait pouvoir atteindre un bénéfice d'exploitation et un BAII appréciables sans CGL. Le Conseil estime dans les circonstances qu'il ne convient pas que CHTN continue d'être exploitée selon une CGL.

15.

Considérant toutefois les défis qu'entraîne la résiliation d'une CGL, et afin que les parties soient en mesure d'évaluer leurs possibilités, le Conseil a décisé d'approuver en partie les demandes et permettra que la CGL de Charlottetown reste en vigueur, par condition de licence, jusqu'au 31 août 2003. En conséquence, le Conseil ajoute à la licence de CFCY, de CHLQ-FM et de CHTN Charlottetown la condition de licence suivante :

La titulaire est autorisée à exploiter sa station en vertu d'une convention de gestion locale expirant le 31 août 2003.

Secrétaire général

Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible sur demande en format substitut et peut aussi être consultée à l'adresse Internet suivante : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-07-08

Date de modification :