ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-137

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-137

Ottawa, le 15 mai 2002

Chetwynd Communications Society
Chetwynd et Dawson Creek (Colombie-Britannique)

Demande 2001-0832-5
Avis public CRTC 2001-124
12 décembre 2001

Nouvel émetteur de CHET-FM à Dawson Creek

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de la société sans but lucratif, Chetwynd Communications Society (CCS), visant à faire modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de radio CHET-FM Chetwynd afin de pouvoir ajouter un émetteur de faible puissance à Dawson Creek, ville située à environ 100 kilomètres de Chetwynd.

Les interventions

2.

Le Conseil a reçu 14 interventions concernant cette demande; treize se sont révélées en faveur de la proposition de la requérante et une s'y est opposée.

Les interventions favorables

3.

Les interventions favorables ont fait l'éloge de la programmation de CHET-FM, y compris de sa couverture des questions d'intérêt particulier pour la région qu'elle dessert. Elles étaient d'avis que les résidents de Dawson Creek devraient pouvoir recevoir CHET-FM.

Intervention défavorable de The Peace Division de Telemedia Radio (West) Inc.

4.

The Peace Division de Telemedia Radio (West) Inc. (The Peace Division) s'est opposée à la demande. Au moment où l'intervention a été soumise, The Peace Division exploitait les stations suivantes : CJDC-TV Dawson Creek, CJDC Dawson Creek, CHRX-FM Fort St. John et Dawson Creek, CKNL Fort St. John et CKRX-FM Fort Nelson. 1

5.

Selon The Peace Division, l'installation d'un émetteur de CHET-FM à Dawson Creek imposerait une pression additionnelle sur l'assiette des revenus publicitaires disponibles à Dawson Creek et aurait un impact négatif sur la capacité de The Peace Division à desservir la communauté. L'intervante a fait valoir que CJDC subirait l'impact le plus fort puisque CHET-FM et CJDC offrent une programmation musicale similaire.

6.

The Peace Division a de plus indiqué que CCS n'avait ni offert d'installer des studios à Dawson Creek, ni prévu produire d'émissions spécialement conçues pour le public de Dawson Creek. Selon l'intervenante [Traduction] « la demande constitue une tentative flagrante d'élargissement du marché des revenus de CHET-FM avec un investissement minimal, sans prendre de responsabilité additionnelle et sans offrir de service local ».

7.

CCS n'a pas répondu à l'intervention de The Peace Division.

La décision du Conseil

8.

Le Conseil prend acte du fait que l'installation d'un émetteur à Dawson Creek élargira le territoire de CHET-FM en y incluant Dawson Creek et amènera ainsi CHET-FM à concurrencer les stations commerciales locales, tant auprès des auditeurs que des annonceurs. Le Conseil note qu'en 2001, The Peace Division avait des revenus de plus de 50 fois supérieurs à ceux de CHET-FM, et que l'ensemble des stations de The Peace Division sur ce marché représentait plus de 50 % de l'écoute du nombre total d'heures syntonisées.

9.

Le Conseil est d'avis qu'un réémetteur de radiodiffusion pour CHET-FM risquera moins de concurrencer directement une station commerciale comme CJDC sur l'ensemble de sa programmation que ne le ferait une autre station commerciale. Étant donné la force relative des stations de The Peace Division en termes d'écoute et de revenus et le fait que CHET-FM soit exploitée par une société sans but lucratif utilisant un émetteur de faible puissance, le Conseil considère qu'il est peu probable que la mise en oeuvre de la proposition de CCS ait un impact négatif significatif sur les stations commerciales de Dawson Creek.

10.

De plus, dans Renouvellement de la licence de CHET-FM, décision CRTC 2001-87, 19 février 2001, le Conseil a pris note de l'engagement de CHET-FM de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, 15 % de sa programmation à des émissions de créations orales axées principalement sur la collectivité. Le Conseil est d'avis qu'une telle programmation contribuera à la diversité de la programmation offerte aux auditeurs de Dawson Creek.

11.

Le Conseil ayant conclu que la proposition de CCS n'aurait sans doute pas d'impact négatif significatif sur les stations commerciales en activité à Dawson Creek et considérant que l'arrivée de CHET-FM accroîtrait la diversité de la programmation de ce marché, le Conseil approuve la demande de CCS visant à modifier la licence de CHET-FM Chetwynd en vue d'ajouter un émetteur FM à Dawson Creek. Le Conseil souhaite que la titulaire veille à ce que la programmation de CHET-FM reflète les besoins et les intérêts de la population de la région de Dawson Creek desservie par le réémetteur.

12.

L'émetteur sera exploité à la fréquence 104,1 MHz (canal 281FP) d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

13.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra utiliser une autre fréquence si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

Attribution de la licence

14.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère), a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera le certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautique NAV/COM.

15.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de cette entreprise ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion seront attribués.

16.

L'émetteur doit être en exploitation dans les 12 mois de la date de la présente décision. À défaut de respecter ce délai, l'autorisation deviendra nulle et sans objet à moins qu'une prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 mai 2003. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 30 jours avant cette date.

Autres questions- Prolongation du statut de type A pour CHET-FM

17.

Le Conseil note que CHET-FM a actuellement une licence de station communautaire de type A. La politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (la politique), définit une station de radio communautaire de type A comme suit :

Une station de radio communautaire est une station de type A lorsqu'au moment de l'attribution de sa licence, il n'existe aucune station, autre qu'une station de la SRC, autorisée à diffuser dans la même langue, dans l'ensemble ou dans une partie du même marché.

Si lors du renouvellement de la licence, il existe une ou plusieurs stations autorisées à diffuser dans l'ensemble ou dans une partie du même marché dans la même langue, la station conserve son statut de type A. Dans tous les autres cas, y compris lors des demandes d'augmentation de puissance, le Conseil évaluera le maintien du statut de type A, sur une base individuelle.

18.

La politique définit une station de radio communautaire de type B comme suit :

Une station de radio communautaire est de type B lorsqu'au moment de l'attribution de sa licence, il existe déjà au moins une station de radio autre qu'une station de la SRC, autorisée à diffuser dans la même langue, dans l'ensemble ou dans une partie du même marché.

19.

Étant donné qu'à la suite à cette décision, CHET-FM exploitera dans un marché que desservent aussi d'autres stations de radio commerciales, le Conseil examinera au moment du renouvellement de sa licence si CHET-FM doit conserver son statut de station communautaire de type A ou être reclassée comme station communautaire de type B.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Dans Standard acquiert les actifs de stations de radio, réseaux radiophoniques et stations de télévision en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, décision CRTC 2002-91, 18 avril 2002, le Conseil a approuvé les demandes présentées par Standard Radio Inc. en vue d'acquérir les actifs de toutes les stations exploitées par The Peace Division de Telemedia.En conséquence, Standard Radio Inc. est maintenant titulaire des licences de ces stations.
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