ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-133
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-133 |
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Ottawa, le 7 mai 2002 |
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Société Radio-Canada |
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Demande 2001-1193-0 |
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Nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Calgary accompagnée d'un émetteur à Edmonton |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Calgary et un émetteur à Edmonton. |
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2. |
Cette approbation est conforme à Les licences des services de télévision et de radio de langue française de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-2, 6 janvier 2000 et à Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire, avis public CRTC 2001-25, 12 février 2001, dans lesquels le Conseil a déclaré s'attendre à ce que la titulaire étende la zone desservie par La Chaîne culturelle. |
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3. |
La nouvelle station diffusera des émissions en provenance du réseau La Chaîne culturelle de la SRC ainsi qu'un minimum de 20 minutes de programmation locale par semaine. |
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4. |
La SRC a proposé que la station soit exploitée à 89,7 MHz (canal 209 C), avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts, et l'émetteur d'Edmonton, à 90,1 MHz (canal 211 C1), avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts également. Cependant, le ministère de l'Industrie (le Ministère), a avisé le Conseil que l'utilisation de la fréquence FM à Calgary est jugée inacceptable par Nav Canada en raison du brouillage qui en résulterait Conséquemment, la requérante doit informer le Conseil, dans les 60 jours de la présente décision, des mesures correctives qu'elle propose pour satisfaire aux exigences du Ministère. |
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5. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de cette entreprise ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion seront attribués. |
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6. |
Cette entreprise doit être en exploitation dans les 12 mois de la date de la présente décision. À défaut de rencontrer ce délai, l'autorisation deviendra nulle et sans effet à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 mai 2003. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 30 jours avant cette date. |
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7. |
La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la licence qui sera attribuée de même que dans l'annexe à cette décision. La licence expirera le 31 août 2008. |
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8. |
Le Conseil a pris note des nombreuses interventions soumises à l'appui de cette demande. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-133 |
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Conditions de licence |
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1. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire de catégorie 5, sauf | ||
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2. La titulaire doit s'assurer que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque mois de radiodiffusion soient canadiennes. | ||
3. La titulaire doit s'assurer que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque mois de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion. | ||
4. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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