ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-132

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-132

Ottawa, le 7 mai 2002

Société Radio-Canada
Halifax (Nouvelle-Écosse), Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2001-1191-4
Audience publique à Québec (Québec)
18 février 2002

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Halifax accompagnée d'émetteurs à Charlottetown et St. John's

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Halifax et des émetteurs à Charlottetown et St. John's.

2.

Cette approbation est conforme à Les licences des services de télévision et de radio de langue française de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-2, 6 janvier 2000 et à Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire, avis public CRTC 2001-25, 12 février 2001, dans lesquels le Conseil a déclaré s'attendre à ce que la titulaire étende la zone desservie par La Chaîne culturelle.

3.

La nouvelle station diffusera des émissions en provenance du réseau radiophonique de langue française de la SRC, La Chaîne culturelle, ainsi qu'un minimum de 20 minutes de programmation locale par semaine.

4.

La station et ses émetteurs seront exploités selon les paramètres techniques suivants :

Endroit

Fréquence

Canal

Puissance apparente rayonnée

Halifax

91,5 MHz

218 C1

77 500 watts

Charlottetown

88,9 MHz

205 C

32 850 watts

St. John's

101,9 MHz

270 C

90 200 watts

 

5.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère), a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera des certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

6.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de cette entreprise ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion seront attribués.

7.

Cette entreprise doit être en exploitation dans les 12 mois de la date de la présente décision. À défaut de rencontrer ce délai, l'autorisation deviendra nulle et sans effet à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 mai 2003. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 30 jours avant cette date.

8.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la licence qui sera attribuée de même que dans l'annexe à cette décision. La licence expirera le 31 août 2008.

9.

Le Conseil a pris note des nombreuses interventions soumises à l'appui de cette demande.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-132

 

Conditions de licence

  1. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire de catégorie 5, sauf
 

a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou

 

b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.

  2. La titulaire doit s'assurer que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque mois de radiodiffusion soient canadiennes.
  3. La titulaire doit s'assurer que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque mois de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
  4. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2002-05-07

Date de modification :