ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-120
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2002-120 |
|||||
Ottawa, le 30 avril 2002 |
|||||
Société Radio-Canada |
|||||
Demande 2001-1192-2 |
|||||
Ajout d'émetteurs de CBAL-FM Moncton à Fredericton/Saint John et Edmundston |
|||||
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBAL-FM Moncton, en autorisant la titulaire à exploiter des émetteurs à Fredericton/Saint John et Edmundston. |
||||
2. |
Cette approbation est conforme à Les licences des services de télévision et de radio de langue française de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-2, 6 janvier 2000 et à Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire, avis public CRTC 2001-25, 12 février 2001, dans lesquels le Conseil a déclaré s'attendre à ce que la titulaire étende la zone desservie par La Chaîne culturelle. |
||||
3. |
Les émetteurs seront exploités selon les paramètres techniques suivants : |
||||
Endroit |
Fréquence |
Canal |
Puissance apparente rayonnée |
||
Fredericton/Saint John |
88,1 MHz |
201 C |
78 500 watts |
||
Edmundston |
94,3 MHz |
232 C1 |
100 000 watts |
||
4. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
||||
5. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, cette autorisation ne prendra effet qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
||||
6. |
Les émetteurs doivent être en exploitation d'ici 12 mois. À défaut de rencontrer ce délai, l'autorisation deviendra nulle et sans effet à moins qu'une demande de prorogation ne soit soumise et approuvée par le Conseil avant la fin du délai prescrit. |
||||
7. |
Le Conseil a pris note des nombreuses interventions soumises à l'appui de cette demande. |
||||
Secrétaire général |
|||||
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :