ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-7

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-7

Ottawa, le 16 mai 2002

Demande d'adjudication de frais de la British Columbia Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizens' Organizations of B.C., des Federated Anti-Poverty Groups of B.C., de la Senior Citizens' Association of B.C., du West End Seniors Network, de l'Association des consommateurs du Canada, du End Legislated Poverty et de la Tenants Rights Action Coalition - Avis public CRTC 2001-37

Référence: 4754-195 et 8678-C12-11/01

Historique

1.

Dans une lettre du 27 novembre 2001, la British Columbia Old Age Pensioners' Organization (BCOAPO), le Council of Senior Citizens' Organizations of B.C., les Federated Anti-Poverty Groups of B.C., la Senior Citizens' Association of B.C., le West End Seniors' Network, l'Association des consommateurs du Canada, End Legislated Poverty et la Tenants Rights Action Coalition (BCOAPO et autres) ont réclamé des frais liés à leur participation à l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes (l'avis 2001-37)

Position des parties

2.

BCOAPO et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais établis à l'article 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

3.

BCOAPO et autres ont fait remarquer qu'elles s'étaient tout particulièrement efforcées de réduire leurs coûts en coordonnant leur intervention avec d'autres groupes de consommateurs et la ville de Calgary à l'égard des éléments de preuve fournies et à l'égard du contre-interrogatoire et de la plaidoirie.

4.

Dans une lettre du 28 novembre 2001, Rogers Wireless Inc. (RWI) a fait remarquer qu'elle n'avait pas d'objection à la demande de BCOAPO et autres mais a soutenu que les intimées à la demande étaient les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) car elles seraient les premières bénéficiaires de ce régime de plafonnement des prix.

5.

Dans une lettre du 7 décembre 2001, TELUS Communications Inc. (TCI) a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la demande de BCOAPO et autres. TCI s'est réservé le droit de faire des observations sur les frais réclamés par BCOAPO et autres dans son mémoire de frais, en particulier en ce qui concerne la part de TCI dans les frais partagés.

6.

Dans une lettre du 12 décembre 2001, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les compagnies) ont fourni leur réponse à la demande de BCOAPO et autres. Les compagnies ont déclaré que, sauf pour deux exceptions, elles ne s'opposaient pas à la réclamation de frais de la BCOAPO et autres.

7.

Les compagnies se sont également opposées à l'opinion de RWI voulant que seules les ESLT soient nommées intimées pour les frais de BCOAPO et autres. Selon les compagnies, tant les entreprises en concurrence que les ESLT devant bénéficier du régime de plafonnement des prix, et elles sont donc intéressées au même niveau par le résultat de cette instance.

8.

Les compagnies se sont opposées à toute réclamation de frais par BCOAPO et autres à cause de leurs témoins experts, Mme Barbara Alexander et M. Trevor Roycroft. Les compagnies se fient aux mêmes arguments qu'elles avaient avancés auparavant, au sujet de Mme Alexander et de M. Roycroft, dans la demande d'adjudication de frais soumise par Action Réseau Consommateur (ARC), l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres) concernant l'instance de l'avis 2001-37.

9.

Pour ce qui est du témoin expert, Mme Alexander, les compagnies ont fait valoir qu'elle n'a pas participé à l'instance de bonne foi et que ni son témoignage ni ses réponses aux demandes de renseignements n'ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions.

10.

Les compagnies ont soutenu que les éléments de preuve produits par Mme Alexander contenaient des affirmations non fondées et trompeuses concernant l'effet de la réglementation par plafonnement des prix sur la qualité du service dans certains états américains. Elles ont ajouté que la preuve de Mme Alexander incluait également une formule inexacte et mal étayée sur laquelle reposait sa proposition de système de pénalités pour les compagnies de téléphone ne respectant pas les normes de qualité du service. De plus les compagnies ont fait valoir qu'en réponse aux questions concernant les formes de réglementation et la qualité du service dans certains états américains, Mme Alexander soit ne répondait pas à la question posée soit n'avait tout simplement aucune preuve pour appuyer ses conclusions.

11.

Dans le cas de l'expert témoin, M. Roycroft, les compagnies ont affirmé que même s'il a participé à l'instance de bonne foi, il n'a pas aidé le Conseil à mieux saisir les questions.

12.

En particulier, les compagnies ont affirmé qu'on ne peut accorder foi à l'analyse de
M. Roycroft en raison des trois failles suivantes : 1) les données au niveau de l'État que M. Roycroft a utilisées pour estimer la croissance de la productivité totale des facteurs (PTF) n'étaient pas fiables; 2) la méthode employée pour estimer la croissance de la PTF était trop simpliste et, dans certains cas, erronée; et 3) les résultats de régression n'étaient ni plausibles ni crédibles.

Observations en réplique

13.

BCOAPO et autres ont soumis des observations en réplique aux questions soulevées par les compagnies concernant leurs témoins experts. BCOAPO et autres ont déclaré avoir adopté les arguments qu'ARC et autres ont fait valoir dans leur demande d'adjudication de frais.

14.

Pour ce qui est de Mme Alexander, BCOAPO et autres ont fait valoir que les allégations des compagnies ne visaient que des aspects relativement mineurs de son témoignage sur la qualité du service. Selon BCOAPO et autres, Mme Alexander a fourni au Conseil la seule expertise indépendante sur des approches à la qualité du service en régime de réglementation par plafonnement des prix ou dans le cadre d'autres formes de réglementation. À propos des erreurs alléguées dans la preuve de Mme Alexander, BCOAPO et autres ont affirmé qu'en fait, il ne s'agissait pas d'erreurs ou si elles en étaient, elles n'étaient pas suffisantes pour remettre en question les arguments que Mme Alexander tentait de faire valoir dans sa preuve. Pour ce qui est de ses réponses aux demandes de renseignements, BCOAPO et autres ont fait valoir que Mme Alexander a répondu au mieux de ses capacités en fonction des renseignements pertinents à sa disposition.

15.

Au sujet de M. Roycroft, BCOAPO et autres ont déclaré que les objections des compagnies semblent n'être basées que sur une mésentente au sujet des analyses dans les travaux de M. Roycroft. BCOAPO et autres ont fait remarquer que l'étude à laquelle les compagnies se sont opposées a été publiée dans deux journaux spécialisés.

16.

Quant aux trois failles qui, selon les compagnies, existeraient dans la preuve de M. Roycroft, BCOAPO et autres ont soutenu que : 1) M. Roycroft a utilisé des données recueillies par la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis; 2) dans son estimation de la croissance de la PTF, M. Roycroft a employé une méthode de calcul de la PTF élaborée par le personnel de la FCC qui était très prudente; et 3) dans son analyse de régression, M. Roycroft a calculé les changements survenus dans la croissance de la PTF par suite de la réglementation et d'autres facteurs qui concordaient avec des changements observés dans la croissance moyenne de la PTF.

17.

BCOAPO et autres ont également fait remarquer que l'élément de preuve de M. Roycroft auquel les compagnies se sont opposées ne visait qu'une infime partie de sa preuve et de sa participation à l'instance. En fait, M. Roycroft n'a pas facturé à la BCOAPO et autres le rapport auquel les compagnies se sont opposées.

18.

De l'avis de la BCOAPO et autres, même s'il a accepté les arguments des compagnies, le Conseil ne devrait pas céder à leur demande voulant qu'il refuse d'adjuger des frais pour le plein montant à cause des deux experts. En effet, refuser une demande d'adjudication de frais en raison d'erreurs mineures dans la preuve d'un expert aurait, selon ARC et autres, un effet paralysant sur les interventions du public dans les instances du Conseil.

Conclusion du Conseil

19.

Le Conseil fait remarquer qu'antérieurement, il a refusé ou réduit les réclamations de frais lorsqu'il estimait que la preuve de l'expert ne l'avait pas aidé à mieux comprendre les questions. Néanmoins, le Conseil conclut que pareille mesure ne conviendrait pas dans ce cas-ci.

20.

En ce qui concerne Mme Alexander, le Conseil fait remarquer que, dans cette instance, les parties ont été invitées à déposer leurs mémoires et leur preuve concernant la qualité du service. Le rapport de Mme Alexander qui lui a été soumis était le seul plan de composantes tarifaires à ne pas avoir été produit par un membre de l'industrie des télécommunications.

21.

De l'avis du Conseil, Mme Alexander a répondu à toutes les demandes de renseignements au mieux de ses capacités et elle a rapidement corrigé toute erreur mineure.

22.

Le Conseil conclut que les erreurs qui ont pu se produire dans les travaux de Mme Alexander étaient mineures et qu'elles ne l'empêchent pas d'évaluer leur utilisation potentielle pour l'examen des questions concernant la qualité du service.

23.

De l'avis du Conseil, le travail de Mme Alexander favorise une meilleure compréhension des questions touchant la qualité du service.

24.

Dans le cas de M. Roycroft, le Conseil conclut que son analyse lui fournit un aperçu de la croissance de la PTF aux États-Unis et un aperçu de la productivité dans une seconde période de plafonnement des prix.

25.

Le Conseil conclut donc que BCOAPO et autres ont satisfait aux critères d'une adjudication de frais en vertu de l'article 44(1) des Règles.

26.

Quant aux intimées à cette demande d'adjudication de frais, le Conseil a pris en considération les arguments fournis par RWI sur la question des intimées, ainsi que les ordonnances de frais mentionnées par RWI. Toutefois, le Conseil conclut que, comme il l'a établi dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 96-17, 23 août 1996, même si les principaux bénéficiaires d'un régime de plafonnement des prix sont les ESLT, les compagnies en concurrence avec elles sont fortement intéressées par le résultat de l'instance.

27.

En conséquence, le Conseil conclut que les compagnies, TCI, AT&T Canada Corp. (AT&T Canada), GT Group Telecom Inc. (Group Telecom), RWI, et Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) sont les intimées en l'occurence.

Adjudication de frais

28.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de BCOAPO et autres dans cette instance.

29.

Pour les raisons susmentionnées, l'adjudication de frais à BCOAPO et autres sera payée par les intimées nommées dans les proportions suivantes :

AT&T Canada

1 %

Call-Net

1 %

Group Telecom

1 %

RWI

2 %

Bell Canada

55 %

Aliant Telecom

5 %

MTS

5 %

SaskTel

5 %

TCI

5 %

30.

Les frais adjugés dans la présente seront taxés conformément aux Règles.

31.

Les frais adjugés dans la présente seront fixés par James Wilson.

32.

BCOAPO et autres doivent, dans les 30 jours à partir de la date de la présente ordonnance, présenter un mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et elles doivent en signifier copie aux intimées en l'occurrence.

33.

Les intimées en l'occurrence peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, présenter des observations directement à l'agent taxateur en réponse à la réclamation, et elles doivent en signifier copie à BCOAPO et autres.

34.

BCOAPO et autres peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de toute observation présentée par les intimées en l'occurrence, déposer une réplique à ces observations à l'agent taxateur et elles doivent en signifier copie aux intimées.

35.

Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas simplement envoyés, au plus tard à cette date.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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