ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-16

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-16

Ottawa, le 28 novembre 2002

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Association des consommateurs du Canada, l'Organisation nationale anti-pauvreté et l'Union des consommateurs - Avis public de télécom CRTC 2002-1

Référence : 8695-C12-19/02 et 4754-211

1.

Dans une lettre du 11 octobre 2002, l'Association des consommateurs du Canada, l'Organisation nationale anti-pauvreté et l'Union des consommateurs (l'ACC et autres) ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis Norouestel Inc. - Examen annuel initial du financement supplémentaire, Avis public de télécom CRTC 2002-1, 1er mars 2002 (l'instance relative à l'avis 2002-1).

2.

L'ACC et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) puisqu'elles représentent un groupe d'abonnés directement visés par les résultats de l'instance relative à l'avis 2002-1 et qu'elles ont participé à cette instance de façon sérieuse. De plus, par leur participation, elles ont contribué à faire mieux comprendre les questions en cause.

3.

L'ACC et autres ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 15 169,21 $, soit 11 003,34 $ en honoraires de consultant et 4 165,87 $ en honoraires d'avocat. L'ACC et autres ont déposé un mémoire de frais dans le cadre de leur demande.

4.

L'ACC et autres ont réclamé des honoraires de consultant équivalant à 60,75 heures, soit 25,5 heures pour l'étude du dossier, 11,5 heures pour la rédaction de demandes de renseignements, 11,25 heures pour la rédaction d'observations, une heure de consultation et 11,5 heures pour la rédaction de demandes de divulgation.

5.

L'ACC et autres ont réclamé des honoraires d'avocat équivalant à 17,5 heures, dont sept heures pour la rédaction d'observations.

6.

L'ACC et autres ont réclamé des taux horaires de 175,00 $ et de 230,00 $ pour leur consultant et leur conseiller juridique, respectivement.

7.

L'ACC et autres ont fait valoir que l'intimée dans cette demande est Norouestel Inc. (Norouestel).

8.

Norouestel n'a pas répondu à la demande d'adjudication de frais.

Analyse et conclusions du Conseil

9.

Le Conseil conclut que l'ACC et autres satisfont aux critères d'adjudication de frais conformément au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil conclut que l'ACC et autres ont agi au nom d'un groupe d'abonnés visés par les résultats de l'instance relative à l'avis 2002-1, qu'elles ont participé à l'instance de façon sérieuse et qu'elles l'ont aidé à mieux comprendre les questions en cause.

10.

Les taux réclamés pour les honoraires de consultant et d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices révisées relatives à la taxation de frais du Contentieux du Conseil, du 15 mai 1998.

11.

Le Conseil conclut que le total des frais réclamés par l'ACC et autres est raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé.

12.

Le Conseil est d'avis qu'il convient de fixer les frais et de soustraire ce cas à la taxation.

Adjudication de frais

13.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de l'ACC et autres à l'égard de leur participation à l'instance relative à l'avis 2002-1.

14.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 15 169,21 $ les frais devant être payés à l'ACC et autres.

15.

Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement à l'ACC et autres le montant des frais adjugés.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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