ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-107

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Avis public CRTC 2001-107

Ottawa, le 17 octobre 2001

Modifications à la définition du mot « liens » dans divers règlements

Sommaire

Dans l'avis public CRTC 2001-73, le Conseil sollicitait des observations sur des modifications à cinq de ses règlements de radiodiffusion destinées à changer la définition du terme« liens » dans les articles traitant du transfert de propriété et de contrôle d'une titulaire ou d'une entreprise. Les changements proposés sont conformes aux valeurs de tolérance, de respect et d'égalité de la Charte des droits et libertés afin de garantir que les règlements ont le même impact réglementaire sur tous les couples ayant cohabité dans le cadre d'une relation conjugale pendant au moins un an. À la suite de l'avis 2001-73, le Conseil a adopté les modifications à ses règlements telles qu'elles sont présentées dans l'annexe au présent avis. Les modifications sont entrées en vigueur le 1er octobre 2001.

1.

Le Conseil annonce qu'il a modifié des articles du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, du Règlement de 1990 sur la télévision payante, du Règlement de 1986 sur la radio, du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, tel qu'indiqué en annexe au présent avis.

2.

Par l'avis 2001-73, le Conseil sollicitait des observations sur le projet de modifications réglementaires à la définition du terme « liens » dans les règlements. Dans cet avis, le Conseil estimait qu'il serait approprié et conforme aux valeurs de tolérance, de respect et d'égalité de la Charte des droits et libertés de s'assurer que les règlements relatifs à la propriété et au contrôle aient le même impact réglementaire sur tous les couples ayant cohabité pendant au moins un an dans le cadre d'une relation conjugale. La date finale de réception des observations avait été fixée au 26 juillet 2001, mais à cette date, aucune soumission n'était parvenue au Conseil.

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3.

En conséquence, les modifications réglementaires proposées dans l'avis 2001-73 ont été adoptées. Les modifications exposées dans l'annexe à cet avis ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II du 10 octobre 2001 et elles sont entrées en vigueur le 1er octobre 2001.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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JUS-602289

 

(DORS/SOR)

 

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION (DÉFINITION DE  LIENS )

 

RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

 

1. (1) Les alinéas c) et d)1 de la définition de  liens , au paragraphe 11(1) du Règlement de 1986 sur la radio, sont remplacés par ce qui suit :

 

c) son époux ou conjoint de fait;

 

c.1) son enfant, l'enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;

 

c.2) l'époux ou conjoint de fait de l'enfant visé à l'alinéa c.1);

 

d) un autre de ses parents ou alliés ou de ceux de son époux ou conjoint de fait qui partage sa résidence;

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(2) Le paragraphe 11(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

 

« conjoint de fait »  La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

 

règlement de 1987 sur la télédiffusion

 

2. (1) Les alinéas c) et d)3 de la définition de  liens , au paragraphe 14(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, sont remplacés par ce qui suit :

 

c) son époux ou conjoint de fait;

 

c.1) son enfant, l'enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;

 

c.2) l'époux ou conjoint de fait de l'enfant visé à l'alinéa c.1);

 

d) un autre de ses parents ou alliés ou de ceux de son époux ou conjoint de fait qui partage sa résidence;

 

(2) Le paragraphe 14(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

 

« conjoint de fait »  La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

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RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

 

3. (1) Les alinéas c) et d)5 de la définition de  liens , au paragraphe 6(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, sont remplacés par ce qui suit :

 

c) son époux ou conjoint de fait;

 

c.1) son enfant, l'enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;

 

c.2) l'époux ou conjoint de fait de l'enfant visé à l'alinéa c.1);

 

d) un autre de ses parents ou alliés ou de ceux de son époux ou conjoint de fait qui partage sa résidence;

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(2) Le paragraphe 6(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

 

« conjoint de fait »  La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

 

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

 

4. (1) Les alinéas c) et d)7 de la définition de  liens , au paragraphe 10(1) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, sont remplacés par ce qui suit :

 

c) son époux ou conjoint de fait;

 

c.1) son enfant, l'enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;

 

c.2) l'époux ou conjoint de fait de l'enfant visé à l'alinéa c.1);

 

d) un autre de ses parents ou alliés ou de ceux de son époux ou conjoint de fait qui partage sa résidence;

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(2) Le paragraphe 10(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

 

« conjoint de fait »  La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

 


RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

 

5. (1) Les alinéas c) et d) de la définition de  liens , au paragraphe 4(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, sont remplacés par ce qui suit :

 

c) son époux ou conjoint de fait;

 

c.1) son enfant, l'enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;

 

c.2) l'époux ou conjoint de fait de l'enfant visé à l'alinéa c.1);

 

d) un autre de ses parents ou alliés ou de ceux de son époux ou conjoint de fait qui partage sa résidence;

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(2) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

 

« conjoint de fait »  La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

 

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Mise à jour : 2001-10-17

Date de modification :