ARCHIVÉ - Avis Public CRTC 2001-73
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Avis Public CRTC 2001-73 |
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Ottawa, le 26 juin 2001 |
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Appel d'observations sur le projet de modification de la définition du terme « liens » donnée dans divers règlements concernant la radiodiffusion |
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Le Conseil définit le terme « liens » dans cinq règlements concernant la radiodiffusion, plus précisément dans les dispositions sur le transfert de propriété et de contrôle d'une titulaire ou de son entreprise. Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur un projet de modification de cette définition, laquelle est conforme aux valeurs de tolérance, de respect et d'égalité qui se trouvent dans la Charte canadienne des droits et libertés. Le Conseil désire s'assurer que ses règlements ont le même effet sur tous les couples cohabitant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il explique la procédure de dépôt des observations à la fin du présent avis. |
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1. |
Les règlements du Conseil régissant les entreprises de radiodiffusion contiennent des dispositions sur le transfert de propriété ou de contrôle d'une titulaire ou de son entreprise. Ces dispositions renferment une définition du terme « liens » selon laquelle le conjoint de droit ou de fait d'une personne est considéré avoir des liens avec celle-ci. La définition prévoit également que le fils de cette personne, sa fille, son gendre ou sa bru, ont également des liens, de même que tout autre membre de sa famille (ou de la famille de son conjoint de droit ou de fait) qui partage sa résidence. |
2. |
Le Conseil désire s'assurer que ses dispositions sur la propriété et le contrôle ont le même effet sur tous les couples cohabitant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Pareille garantie serait conforme aux valeurs de tolérance, de respect et d'égalité qui se trouvent dans la Charte canadienne des droits et libertés. |
3. |
Le Conseil estime donc approprié de modifier la définition de « liens » dans ses règlements concernant la radiodiffusion afin de garantir que les liens avec les personnes ci-après sont reconnus : |
· époux; |
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· conjoint de fait*; |
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· enfant; |
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· enfant d'un époux ou conjoint de fait*; |
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· époux ou conjoint de fait d'un enfant; |
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· époux ou conjoint de fait de l'enfant d'un époux ou conjoint de fait; |
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· un parent de la personne ou un parent d'un époux ou conjoint de fait, non visé ci-dessus mais qui partage sa résidence. |
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4. |
Les changements proposés sont conformes aux modifications proclamées à 68 statuts du gouvernement du Canada dans le projet de loi C-23 intitulé Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les Lois du Canada, sanctionné le 29 juin 2000. |
5. |
Le Conseil propose donc de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante, le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de la manière prescrite en annexe. |
Appel d'observations |
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6. |
Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les changements proposés en annexe. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 26 juillet 2001. |
7. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
Procédure de dépôt d'observations |
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8. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
9. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
10. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca. |
11. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
12. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
13. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
* Conjoint de fait désignerait une personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an
(GC-I/CG-I)
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Avis est donné, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusiona, que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (définition de « liens »), ci-après. |
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Les titulaires de licences et autres intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la secrétaire générale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2. |
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Hull (Québec), le 26 juin 2001 |
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La secrétaire générale du Conseil |
a L.C. 1991, ch. 11
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusiona, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (définition de « liens »), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 2001 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, |
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À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusiona, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (définition de « liens »), ci-après. |
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Hull (Québec), le 2001 |
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La secrétaire générale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, |
a L.C. 1991, ch. 11
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION (DÉFINITION DE « LIENS ») |
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RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO |
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1. (1) Les alinéas c)1 et d)1 de la définition de « liens », au paragraphe 11(1) du Règlement de 1986 sur la radio2, sont remplacés par ce qui suit : |
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c) son époux ou conjoint de fait; |
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c.1) son enfant, l'enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait; |
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c.2) l'époux ou conjoint de fait de l'enfant visé à l'alinéa c.1); |
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d) un autre de ses parents ou alliés - ou de ceux de son époux ou conjoint de fait - qui partage sa résidence; |
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(2) Le paragraphe 11(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : |
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner) |
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RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION |
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2. (1) Les alinéas c)3 et d)3 de la définition de « liens », au paragraphe 14(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion4, sont remplacés par ce qui suit : |
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c) son époux ou conjoint de fait; |
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c.1) son enfant, l'enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait; |
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c.2) l'époux ou conjoint de fait de l'enfant visé à l'alinéa c.1); |
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d) un autre de ses parents ou alliés - ou de ceux de son époux ou conjoint de fait - qui partage sa résidence; |
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(2) Le paragraphe 14(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : |
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner) |
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RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE |
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3. (1) Les alinéas c)5 et d)5 de la définition de « liens », au paragraphe 6(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante6, sont remplacés par ce qui suit : |
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c) son époux ou conjoint de fait; |
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c.1) son enfant, l'enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait; |
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c.2) l'époux ou conjoint de fait de l'enfant visé à l'alinéa c.1); |
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d) un autre de ses parents ou alliés - ou de ceux de son époux ou conjoint de fait - qui partage sa résidence; |
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(2) Le paragraphe 6(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : |
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner) |
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RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS |
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4. (1) Les alinéas c)7 et d)7 de la définition de « liens », au paragraphe 10(1) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés8, sont remplacés par ce qui suit : |
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c) son époux ou conjoint de fait; |
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c.1) son enfant, l'enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait; |
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c.2) l'époux ou conjoint de fait de l'enfant visé à l'alinéa c.1); |
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d) un autre de ses parents ou alliés - ou de ceux de son époux ou conjoint de fait - qui partage sa résidence; |
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(2) Le paragraphe 10(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : |
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner) |
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RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION |
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5. (1) Les alinéas c) et d) de la définition de « liens », au paragraphe 4(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion9, sont remplacés par ce qui suit : |
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c) son époux ou conjoint de fait; |
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c.1) son enfant, l'enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l'enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait; |
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c.2) l'époux ou conjoint de fait de l'enfant visé à l'alinéa c.1); |
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d) un autre de ses parents ou alliés - ou de ceux de son époux ou conjoint de fait - qui partage sa résidence; |
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(2) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : |
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner) |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
1 DORS/93-355
2 DORS/86-982
3 DORS/93-353
4 DORS/87-49
5 DORS/93-356
6 DORS/90-105
7 DORS/93-357
8 DORS/90-106
9 DORS/97-555
Mise à jour : 2001-06-22
- Date de modification :