ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-779
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance CRTC 2001-779 |
|
Ottawa, le 26 octobre 2001 |
|
La Compagnie de Téléphone de Warwick - Demande en vue de réviser et de modifier une partie de l'ordonnance 2000-1159 |
|
Référence : 8662-S10-02/01 |
|
Le Conseil approuve, dans une large mesure, la demande visant à réviser et à modifier l'ordonnance CRTC 2000-1159 de Warwick en apportant les modifications suivantes : |
|
|
|
|
|
Le Conseil ordonne à Warwick de publier des pages de tarifs révisées reflétant cette décision et de procéder à des rajustements de la facturation destinés aux entreprises d'interurbains le plus rapidement possible. |
|
1. |
Le 11 mai 2001, le Conseil a reçu une demande déposée au nom de La Compagnie de Téléphone de Warwick conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications en vue de réviser et de modifier une partie de l'ordonnance CRTC 2000-1159 du 19 décembre 2000 intitulée SATAT - Tarifs des services d'accès des entreprises et les tarifs de réseau (¼ de mille) définitifs pour 1999. |
2. |
La demande de révision et de modification visait à obtenir du Conseil : |
|
|
|
|
|
|
3. |
Dans l'ordonnance, le Conseil a refusé la proposition de la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT), proposition qu'elle qualifiait d'approche globale aux termes de laquelle les trois composantes distinctes de contribution, d'interurbain direct et de réseau auraient été approuvées comme une exigence totale. Le Conseil a donc évalué les propositions de la compagnie concernant le TSAE définitif et le tarif réseau (¼ de mille) pour 1999 en fonction des trois composantes distinctes. La demande de révision et de modification décrivait la situation de Warwick, indiquant que [traduction] « .parmi les compagnies membres de SATAT, Warwick a été particulièrement touchée par le fait que le Conseil a refusé l'approche globale de SATAT ». |
4. |
Le Conseil n'a pas approuvé les hausses de tarif d'interurbain direct quand aucune explication n'était fournie. |
5. |
Dans sa demande de révision et de modification, Warwick a fourni des explications détaillées pour justifier les hausses de sa composante interurbain direct pour 1999. |
6. |
Bell Canada, à titre de partie intéressée à l'instance, a fait valoir que SATAT a choisi de ne pas tenir compte des directives du Conseil énoncées dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1111 du 30 novembre 1999 lui enjoignant de fournir des explications détaillées justifiant les hausses de la composante interurbain direct. Bell Canada a également soutenu que SATAT n'a pas prouvé que l'ordonnance 2000-1159 devait être modifiée en vertu d'une demande de révision et de modification. |
7. |
Bell Canada n'a fourni aucune observation sur la validité des explications détaillées fournies dans la demande de révision et de modification. |
8. |
Le Conseil fait remarquer que le calcul de la partie interurbain direct du TSAE des indépendantes est basé sur la méthode de la Phase III. Les coûts sont attribués à la grande catégorie des services interurbains. La composante interurbain direct du TSAE vise à permettre aux compagnies de téléphone indépendantes de recouvrer leurs dépenses légitimes et raisonnables. |
9. |
Le Conseil est d'avis que les explications fournies dans la demande de révision et de modification révèlent qu'il s'agit bel et bien de dépenses légitimes et raisonnables que Warwick a engagées en 1999 pour permettre aux entreprises d'interurbains de fournir des services interurbains dans son territoire local. |
10. |
Le Conseil conclut donc que les explications détaillées de la situation de Warwick, telles qu'elles sont présentées dans la demande de révision et de modification, indiquent qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision originale. |
11. |
Par conséquent, le Conseil estime qu'il est approprié de modifier la partie de l'ordonnance 2000-1159 qui porte sur le TSAE de Warwick. |
12. |
Dans l'ordonnance 2000-1159, le Conseil a rajusté le TSAE définitif proposé pour 1999 en réattribuant 50 % des augmentations des dépenses liées à des activités réglementaires de la composante interurbain direct à l'exigence de contribution aux fins du calcul du TSAE définitif pour 1999. Il a déclaré que « . les activités réglementaires décrites [.] se rapportent autant au côté local de l'entreprise qu'au côté interurbain et qu'il faudrait donc les répartir en conséquence. » |
13. |
Dans sa demande de révision et de modification, Warwick a attribué la totalité des augmentations des dépenses liées à des activités réglementaires à la composante interurbain direct. Le Conseil demeure convaincu du bien-fondé que sa décision originale de réattribuer 50 % des dépenses liées aux activités réglementaires. |
14. |
Le Conseil réattribue donc 50 % (15 408 $) de la composante interurbain direct à l'exigence de contribution aux fins du calcul du TSAE définitif de Warwick pour 1999. |
15. |
Par conséquent, l'exigence de contribution définitive pour 1999 établie à 1 320 743 $, et son taux de 0,0784 $ ainsi que l'exigence de réseau (¼ de mille) de 43 028 $ et son tarif de 2,4849 $ demeurent identiques à ceux établis dans l'ordonnance 2000-1159. |
16. |
Cependant, compte tenu des explications détaillées, la composante interurbain direct définitive pour 1999 passe à 566 817 $ avec un taux définitif correspondant de 0,0342 $ par minute. |
Mise en oeuvre |
|
17. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Warwick de publier, dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarif révisées reflétant cette décision et de procéder le plus rapidement possible à des rajustements de la facturations destinés aux entreprises de services interurbains. |
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-10-26
- Date de modification :