ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8661-C12-02/00 - DécisionTélécom CRTC 2001-238 - Tranches de tarification restructurées, tarifs deslignes locales révisés et questions connexes : Questions liées auxsuppléments - Divulgation de renseignements confidentiel
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LettreOttawa, le 19 décembre 2001 Dossier no : 8661-C12-02/00 PAR TÉLÉCOPIEUR À : Parties intéressées à l'avis public 2000-27 Objet : Décision Télécom CRTC 2001-238 - Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes : Questions liées aux suppléments - Divulgation de renseignements confidentiels Madame/Monsieur, Cette lettre porte sur les demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel par Aliant Telecom Inc., Bell Canada et MTS Communications Inc. (collectivement, les Compagnies), et par Telus Communications Inc. (Telus) dans chacune de leur lettre du 15 novembre 2001. Des demandes de divulgation ont été déposées par Call-Net Enterprises Inc., AT&T Canada Telecom Services Company et AT&T Canada Corp. (collectivement, Call-Net/AT&T Canada) et GT Group Telecom Services Corporation (Group Telecom), dans leur lettre respective du 26 novembre 2001. Les Compagnies et Telus ont donné leurs réponses dans des lettres datées du 3 décembre 2001. Demande de divulgation Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, le Conseil doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui suivent. Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence dans un marché donné est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner. Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause permettraient aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable. Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements. Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes. Les présentes décisions rendent compte également de l'objectif que poursuit le Conseil de faire en sorte que les parties aient accès au maximum de renseignements versés au dossier public. Les renseignements recherchés dans les demandes de divulgation des concurrents concernent la question du niveau approprié de supplément qui sera utilisé pour fixer les prix des lignes, la principale question examinée dans le cadre de ce processus. Comme Call-Net/AT&T Canada et Group Telecom l'ont fait remarquer, les renseignements sur les coûts déposés lors de cette instance comme justification du niveau de supplément proposé n'ont jamais été déposés auparavant par les ESLT. La divulgation des renseignements faisant l'objet des demandes donnera aux parties une bien meilleure possibilité de participer pleinement à cette instance. Finalement, la plupart des renseignements dont la divulgation est demandée sont comparables aux données sur les coûts déjà déposées et rendues publiques. Compte tenu de ce qui précède, du degré de ventilation des données et du niveau de concurrence en ce qui concerne les lignes, on estime que l'intérêt public de la divulgation l'emporte sur le préjudice direct que pourraient subir les ESLT en question. Compte tenu de ces considérations, les Compagnies et TELUS devront rendre publics les renseignements suivants, le cas échéant :
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
La directrice exécutive, Shirley Soehn c.c. : Yvan Davidson, CRTC (819) 953-5414
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