ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8638-C12-45/00 - Objet : Demande declarification
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LettreN/Réf. : 8638-C12-45/00 Ottawa, le 5 mars 2001 PAR TÉLÉCOPIEUR
Monsieur Peter Classon Objet : Demande de clarification Monsieur, La présente est une réponse préliminaire à votre lettre du 15 janvier 2001 dans laquelle vous demandiez des précisions sur différentes questions liées à la décision CRTC 2000-745. Dans la décision en question, le Conseil a stipulé que les fournisseurs de services de télécommunication doivent contribuer à un fonds national établi en vue de financer les services locaux de résidence de base, ainsi que le prévoit l'article 46.5 de la Loi : « Le Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu'il détermine, à un fonds établi pour soutenir l'accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens. » Les articles 2 et 23 de la Loi définissent les services de télécommunication comme suit : « « service de télécommunication » Service fourni au moyen d'installations de télécommunication, y compris la fourniture - notamment par vente ou location -, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe. » « 23. Pour l'application de la présente partie et de la partie IV, « service de télécommunication » s'entend du service de télécommunication défini à l'article 2, ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication. » L'article 2 de la Loi définit comme suit les fournisseurs de services de télécommunication : « fournisseur de services de télécommunication » La personne qui fournit des services de télécommunication de base, y compris au moyen d'un appareil de transmission exclu. » L'obligation de contribuer au fonds est applicable au un fournisseur de services de télécommunication. Dans la décision CRTC 2000-745, le Conseil a prévu que tous les fournisseurs de services de télécommunication doivent payer la contribution exigée et tenir compte d'une vaste gamme de services. Il semble donc, d'après les renseignements fournis dans votre lettre, que Cancom fournisse des services de télécommunication de base (au sens de la définition de « services de télécommunication » à l'article 2 de la Loi), et qu'elle réponde à la définition de fournisseur de services de télécommunication. En ce qui concerne les précisions que vous nous avez demandées, des groupes de travail de l'industrie ont été créés pour faciliter la mise en oeuvre des détails du nouveau régime de contribution. Les groupes ont élaboré et proposé notamment une définition des expressions qui ont été employées dans la décision CRTC 2000-745 et une méthode de calcul des revenus groupés. Le Conseil a reçu ces propositions, qui lui ont été soumises récemment pour considération. Les définitions proposées apportent des précisions sur les revenus autres que de télécommunication, les revenus non canadiens et les revenus groupés. Elles devraient pouvoir vous aider à déterminer si les revenus des différents services que votre compagnie fournit, comme les services par satellite de radiodiffusion directe et la programmation en liaison ascendante connexe, sont admissibles à la contribution. Puisque Cancom est un fournisseur de services de télécommunication, le paragraphe 128 de la décision s'applique à elle, et elle doit s'y conformer en déposant, au plus tard le 15 janvier 2001, les renseignements pertinents sur les revenus. Le personnel du Conseil est d'avis que les renseignements provenant des groupes de travail de l'industrie devraient vous permettre de faire les hypothèses qui, elles, vous permettront de respecter les exigences en matière de rapports. Veuillez indiquer clairement les montants en litige sur le formulaire de rapport pour que le Conseil puisse les analyser individuellement. Vous trouverez ce formulaire sur le site Web du CRTC à l'adresse : http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2001/lt010103.htm Quant à votre question au sujet des sociétés affiliées et apparentées, la définition de société apparentée est celle préconisée en comptabilité; vous la trouverez à l'article 3840 du Manuel de l'I.C.C.A. N'hésitez pas à communiquer avec le soussigné si vous avez d'autres questions. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur, Analyse de l'efficience et des dépenses,
Scott Hutton
c.c.: Mario Bertrand, CRTC (819) 997-4576 |
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