ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-664

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Décision CRTC 2001-664

Ottawa, le 29 octobre 2001

Bethany Pentecostal Tabernacle
Whitehorse (Territoire du Yukon) 2001-0355-7

Audience publique du 10 septembre 2001
Région de la Capitale nationale

Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Whitehorse, d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise de faible puissance. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

2.

Le contrôle de la station proposée appartiendra au conseil d'administration de Bethany Pentecostal Tabernacle, un organisme confessionnel sans but lucratif, inscrit auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

Le service proposé

3.

La nouvelle station diffusera en moyenne 126 heures chaque semaine, dont 84 heures de musique chrétienne et environ 42 heures de créations orales religieuses telles que définies dans l'avis public CRTC 1993-78 Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux.

4.

La requérante a confirmé qu'elle respectera les exigences en matière d'équilibre dans la programmation religieuse telles qu'énoncées dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux.

5.

Au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique). Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe.

6.

La programmation locale comprendra des émissions produites dans la communauté, dont des enregistrements de sermons, des activités d'églises locales, et des témoignages personnels. La station diffusera également les nouvelles, la météo et les sports, débutant à 10 h et répétés de 4 à 6 fois par jour.

7.

Chaque semaine, la requérante offrira deux heures sans frais aux groupes de confession locaux, lesquels seront entendus à tour de rôle, le matin, l'après-midi et en soirée. Les émissions en langues étrangères, incluant la musique, seront surveillées à l'aide de transcriptions en langue anglaise. La station diffusera également des événements enregistrés et fera la promotion d'activités locales de la communauté religieuse.

8.

Le Conseil rappelle à la requérante l'importance d'offrir des émissions locales de créations orales qui répondent aux besoins de la communauté qu'elle dessert, dont les bulletins de nouvelles et de sport, et la météo.

9.

Le Conseil encourage la requérante, dans la mesure du possible, à avoir recours aux sources canadiennes pour obtenir de la programmation non locale.

Développement de talents canadiens

10.

La requérante ne participera pas au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Elle s'engage plutôt à contribuer 500 $ par année à la diffusion et à la promotion d'artistes locaux et canadiens, et à offrir son appui lors de concerts mettant en vedette des artistes locaux et du Yukon. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe.

11.

Le Conseil rappelle à la requérante que toutes les dépenses directes faites au chapitre du développement des talents canadiens doivent satisfaire aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1990-111, dans lequel le Conseil décrit les initiatives qu'il accepte généralement.

Interventions

12.

Le Conseil a pris connaissance des interventions présentées en opposition à la présente demande et il est satisfait de la réponse de la titulaire. Le Conseil fait également état des interventions à l'appui de la demande.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciale
. Avis public 1993-95 - Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance
. Avis public 1993-78 - Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-664

 

Modalités de la licence

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008.

 

Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 100,7 MHz, canal 264FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie aux conditions suivantes :

 

1. La titulaire doit exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.

 

2. La titulaire doit consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

3. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de l'avis CRTC 1993-78, concernant la tolérance, l'intégrité et la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.

 

4. La titulaire doit contribuer 500 $ chaque année à des initiatives telles que définies à l'annexe 1 - Développement des talents canadiens, avis public CRTC 1990-111.

 

5. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et en moyenne, ne pas diffuser plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.

Mise à jour : 2001-10-29

Date de modification :