ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-644
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Décision CRTC 2001-644 |
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Ottawa, le 11 octobre 2001 |
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University of Toronto Community Radio Inc. |
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Demande traitée par |
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Nouveau service EMCS en langues punjabi et hindi |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par l'University of Toronto Community Radio Inc. (U of T Community Radio) visant à modifier la licence de CIUT-FM Toronto, de manière à ajouter une condition de licence permettant à la titulaire d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS), afin de diffuser principalement des émissions en langues punjabi et hindi. Le service sera exploité à plein temps et diffusera des émissions produites par Sur Sagar Radio/TV. |
2. |
La programmation diffusée sur un canal EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement radio conventionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial. |
3. |
La politique du Conseil concernant les services utilisant le canal EMCS de stations FM est exposée dans l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM). Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices contenues à l'annexe A de cet avis. |
4. |
Tel que stipulé dans la politique susmentionnée, le Conseil serait préoccupé si pareil service devait nuire aux radiodiffuseurs ethniques conventionnels en place. Le Conseil n'a reçu aucune intervention en opposition à cette demande d'un tel radiodiffuseur. Le Conseil est convaincu que la présente approbation ne nuira pas indûment aux stations radiophoniques conventionelles locales à caractère ethnique. |
5. |
Puisque la programmation aura une forte teneur religieuse, U of T Community Radio s'est engagée à respecter la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux énoncée dans l'avis public CRTC 1993-78. La requérante s'est aussi engagée à respecter les exigences relatives aux rubans témoins qui se trouvent dans le Règlement de 1986 sur la radio. Elle conservera donc une copie conforme de toute matière radiodiffusée au service EMCS pour une période de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion. |
6. |
Le Conseil a également pris note de l'engagement de la requérante selon lequel la publicité diffusée au service EMCS ne dépassera pas sept minutes par heures. |
7. |
Le Conseil fait état des interventions présentées à l'appui de la demande. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-10-11
- Date de modification :