ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-75

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Avis public CRTC 2001-75

Ottawa, le 5 juillet 2001

Transfert de propriété - Ajout d’une condition suspensive lorsque la cession d’une autre entreprise ou d'actifs est requise

Le Conseil annonce qu’il a l’intention d’accorder dorénavant des approbations conditionnelles de nature suspensive lorsque l’approbation du transfert de la propriété d’entreprises de radiodiffusion est assujettie à la vente ou la cession d’autres entreprises ou d'actifs. Cette mesure vise à maintenir un environnement concurrentiel sain et dynamique et à assurer un traitement équitable de ce genre de demandes dans les meilleurs délais.

1.

Dans la décision CRTC 2001-384 en date d’aujourd’hui, le Conseil a accordé son approbation à Quebecor Média inc. pour compléter le transfert du contrôle effectif de Groupe TVA inc. Le Conseil impose une condition suspensive afin que la vente de TQS inc. soit effectuée préalablement et qu’une demande complète pour le transfert soit déposée selon l’échéancier prévu dans la décision. Cela a comme effet que Quebecor Média inc. ne peut pas compléter le transfert de contrôle de Groupe TVA inc. avant que toutes les exigences imposées à titre de condition suspensive dans la décision 2001-384 soient entièrement respectées à la satisfaction du Conseil.

2.

L’objectif de cette condition suspensive est d’assurer que la cession d’entreprise exigée par le Conseil soit réalisée dans un délai raisonnable et ainsi de réduire l’incertitude entourant la propriété des entreprises touchées.

3.

Le Conseil observe, depuis la récente vague d’acquisitions en radiodiffusion créant des entités corporatives de grande taille, que les approbations conditionnelles (non suspensives) sont plus fréquentes et donnent lieu à des situations où les exigences de cession subséquentes d’autres actifs sont parfois prolongées. Le Conseil est d’avis que de telles situations accentuent l’incertitude au sein de l’industrie et peuvent nuire à la santé financière des entreprises visées. Cela ne peut qu’affecter indûment le système de la radiodiffusion dans son ensemble, ce qui n’est pas dans l’intérêt public. Afin de minimiser les effets négatifs, le Conseil a exigé, dans certaines situations, la mise en place de fiducies afin d’assurer le respect de la cession requise et d’accélérer la vente de l’entreprise visée.

4.

Afin de maintenir un environnement concurrentiel sain et dynamique et d’assurer un traitement équitable des demandes de transfert de propriété lorsque l'approbation est assujettie à la cession d'autres entreprises, le Conseil a l’intention d’accorder dorénavant des approbations conditionnelles de nature suspensive. De façon générale, la condition suspensive se rapportera à la cession d’entreprises, à la vente d’actifs ou à l’engagement de la requérante de se départir de toute activité jugée problématique à une approbation. Le Conseil pourrait aussi utiliser une condition suspensive pour toute autre exigence dont il juge la mise en œuvre essentielle à l’approbation.

5.

Les conditions suspensives seront en général assujetties à un échéancier court afin d’assurer une cession expéditive. Dans sa détermination d’un échéancier, le Conseil tiendra compte d’éléments tels que l’importance et la situation financière de l’entreprise visée, le marché desservi ainsi que la nature de la préoccupation visée par la condition suspensive.

Secrétaire général


Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-07-05

Date de modification :