ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-760

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2001-760

Ottawa, le 2 octobre 2001

Le Conseil rejette la demande présentée en vertu de la partie VII par Rogers Wireless Inc. concernant le tarif d'accès au service sans fil de Bell Canada

Référence : 8661-R11-01/01

1.

Le 4 juin 2001, Rogers Wireless Inc. (RWI) a demandé au Conseil de suspendre l'article G-250, paragraphe (c) (2) g, du tarif d'accès au service sans fil de Bell Canada et d'ordonner à la compagnie de publier immédiatement une page de tarifs modifiée indiquant l'existence de frais pour l'activation ou la modification de circuits d'interconnexion côté réseau, lesquels frais sont calculés par groupe de circuits plutôt que par circuit.

2.

RWI a fait valoir que Bell Canada avait mal interprété l'avis de modification tarifaire 6571 dans lequel il est notamment proposé que le tarif de Bell Canada soit révisé afin que les frais d'activation ou de modification de circuits s'appliquent par circuit plutôt que par groupe de circuits. RWI a précisé que Bell Canada prétendait apporter des révisions internes à l'AMT alors que ce changement correspondait à une hausse tarifaire.

3.

Dans une lettre du 4 juillet 2001, Microcell Telecommunications Inc. a appuyé la demande de RWI et elle a notamment fait valoir qu'indépendamment de la décision que le Conseil prendra au sujet de la demande de RWI, il devrait ordonner à Bell Canada de contre-passer tous les frais que Microcell a payés par circuit avant le 1er mai 2001.

4.

Dans sa réplique du 4 juillet 2001, Bell Canada a notamment fait valoir que, dans l'ordonnance CRTC 2000-395 du 12 mai 2000 intitulée Fourniture de l'accès côté réseau et de la signalisation par canal sémaphore no 7 aux fournisseurs de services sans fil, le Conseil avait approuvé l'imposition ou la perception du tarif par circuit et il a ordonné à la compagnie d'appliquer les tarifs établis dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1190 du 30 novembre 1998. La compagnie a fait remarquer qu'elle avait publié par erreur des pages de tarifs dans lesquelles le tarif devait s'appliquer par groupe de circuits. Bell Canada a ajouté que l'AMT 6571 portait bel et bien sur une révision interne, puisqu'il s'agissait simplement de réviser la page de tarifs pour la rendre conforme aux directives du Conseil énoncées dans l'ordonnance 2000-395.

5.

Dans sa réplique du 16 juillet 2001, RWI a réitéré ses arguments et elle fait valoir que, contrairement à ce que Bell Canada soutient, la question de savoir si le tarif s'applique par circuit n'a pas été abordée dans le cadre de l'instance qui a abouti à l'ordonnance 2000-395. Pour ce qui est du recours de Bell Canada à l'ordonnance 98-1190, RWI a fait valoir que dans l'ordonnance 2000-395 (dans laquelle, tel que susmentionné, le Conseil a ordonné à Bell Canada d'appliquer les tarifs établis dans l'ordonnance 98-1190), la question des tarifs calculés par circuit plutôt que par groupe de circuits n'a jamais été soulevée.

6.

RWI a également demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada de contre-passer les frais de service par circuit perçus pour les travaux effectués avant le 1er mai 2001.

7.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2000-395, il enjoignait à Bell Canada de publier des pages de tarifs révisées qui reflétaient les tarifs approuvés dans l'ordonnance 98-1190. Le Conseil précise que dans l'ordonnance 98-1190, il est indiqué clairement que Bell Canada devait appliquer les tarifs par circuit et non par groupe de circuits.

8.

Le Conseil convient avec Bell Canada que, par erreur, la compagnie a publié des pages de tarifs révisées faisant référence aux tarifs d'activation ou de modification de circuits par groupe de circuits plutôt que par circuit, comme elle aurait dû le faire.

9.

Le Conseil désapprouve l'argument de RWI voulant que la question de tarif par circuit n'ait pas été abordée dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 2000-395. En effet, Bell Canada y proposait des tarifs applicables par groupe de circuits, alors que d'autres compagnies dans cette instance proposaient des tarifs applicables par circuit.

10.

Le Conseil fait remarquer que la demande de Bell Canada voulant que les tarifs s'appliquent par circuit est compatible avec l'ordonnance 2000-395. Le Conseil rejette donc la demande de RWI visant à suspendre l'article G-250 du Tarif des montages spéciaux, Accès au service sans fil de Bell Canada, paragraphe (c) (2) g, et il ordonne à Bell Canada de publier une page de tarifs modifiée.

11.

Conformément à cette décision, le Conseil rejette également la demande de RWI (et de Microcell) voulant que Bell Canada contre-passe les frais par circuit pour les travaux effectués avant le 1er mai 2001.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté à l'adresse Internet suivante : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-10-02

Date de modification :