ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-745

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Ordonnance CRTC 2001-745

Ottawa, le 28 septembre 2001

Le CRTC rejette les propositions de TCI et TCBC visant à modifier leurs services de transit

Référence : Avis de modification tarifaire 319 de TCI et 4118 de TCBC

1.

TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) (collectivement, les compagnies) ont proposé de réviser le libellé de leurs tarifs afin de préciser que des frais de service s'appliquent pour la fourniture de circuits supplémentaires aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) qui en font la demande. Plus particulièrement, le libellé proposé stipule que des frais de service s'appliqueraient dans le cas de l'installation initiale et des réarrangements ultérieurs du circuit.

2.

De plus, TCBC a proposé d'ajouter des frais de service à son service de transitage interurbain (STI), faisant remarquer que par mégarde, elle avait omis d'inclure dans le tarif pertinent une référence à de tels frais. TCBC a fait remarquer que la révision proposée permettrait d'aligner les frais du STI à ceux du service de transitage local (STL), lesquels ont été approuvés provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-241 du 15 mars 1999.

3.

Microcell Telecommunications Inc. a déposé des observations mettant en doute la nécessité de changer le libellé puisque les articles tarifaires dont il est question dans les avis de modification tarifaire 319 de TCI et 4118 de TCBC contiennent déjà une référence à une « activation ou modification de circuit ». Microcell a fait valoir que si les compagnies fournissaient plus d'information sur la question d'interprétation qui les a incitées à modifier leurs tarifs, les parties intéressées seraient plus en mesure de faire des observations.

4.

Le 22 décembre 2000, Call-Net Enterprises Inc., AT&T Canada Inc., AXXENT Corp., C1.com Inc. et GT Group Telecom Services Corp. (collectivement, les concurrentes) ont soumis des observations demandant au Conseil de rejeter les AMT 319 de TCI et 4118 de TCBC. Les concurrentes ont fait valoir que les compagnies proposaient d'étendre le champ d'application des frais de service quand une ESLC commande des circuits de transitage locaux et interurbains.

5.

Les concurrentes ont soutenu qu'il est beaucoup plus facile d'accroître la capacité des circuits existants que d'en implanter de nouveaux. Elles ont d'ailleurs précisé que le fait d'augmenter la capacité de circuits existants ne justifie pas l'imposition de frais équivalents aux coûts de l'installation initiale d'un groupe de circuits. Les concurrentes ont ajouté que si ce tarif est approuvé, les ESLC devront payer des frais beaucoup plus élevés par commande et elles auront tendance à placer des commandes aussi volumineuses que possible, ce qui les obligerait à conserver inutilement des surplus de capacité dans leurs réseaux.

6.

En réplique, les compagnies ont fait valoir que le libellé proposé avait pour objectif de préciser que chaque fois qu'elles recevraient une demande de STL et STI, des frais de service s'appliqueraient. Donc, chaque fois qu'une ESLC leur demandera de faire des réarrangements ultérieurs, elle devra présenter une nouvelle commande de services et les frais de traitement de la commande ainsi que les frais d'activation ou de modification du circuit s'appliqueront.

7.

Les compagnies ont ajouté que dans l'étude des coûts déposée initialement à l'appui de ces avis de modification tarifaire, elle incluait des hypothèses de prévisions des frais de service qui s'appliqueraient pour chaque demande de service de transitage provenant d'une ESLC. Les compagnies ont fait valoir que l'approbation des AMT 319 de TCI et 4118 de TCBC n'entraînerait aucun coût supplémentaire ou non justifié pour les ESLC.

8.

Le Conseil estime que le libellé proposé est redondant.

9.

En réponse à une demande de renseignements, les compagnies ont fait valoir que les frais de service supplémentaires que propose TCBC lui permettront de récupérer les coûts du traitement des commandes de service passées par les ESLC pour faire ajouter de nouveaux circuits ou pour faire modifier un groupe existant de circuits de transitage interurbain. Puisque les commandes des ESLC portent sur les circuits entre les ESLC et TCBC, ces commandes sont distinctes des commandes de service provenant des entreprises de services intercirconscriptions (ESI) pour lesquelles des frais de service par commande d'arrivée et par modification s'appliquent conformément au tarif en vigueur.

10.

Le Conseil estime que s'il approuvait les frais de service supplémentaires que propose TCBC pour le STI, les ESLC indemniseraient la compagnie pour des services que les ESI paient déjà aux termes du tarif en vigueur.

11.

En réponse à une autre demande de renseignements voulant que TCI se prononce sur l'adoption d'une structure tarifaire pour les STI qui soit comparable à celle approuvée pour les autres compagnies de téléphone, TCI a fait remarquer qu'elle n'est pas propriétaire du logiciel qui permet de calculer la durée des appels interurbains de départ provenant du commutateur de l'ESLC. TCI a fait valoir que, contrairement aux ESLC, elle ne sait pas à quelle ESI attribuer les frais de commutation et de groupement.

12.

Selon le Conseil, le fait que différentes structures tarifaires soient appliquées aux services de transitage des STI en Alberta et en Colombie-Britannique pourrait être la source de la confusion exprimée par les concurrentes. Pour le trafic interurbain de départ acheminé vers une ESI, le tarif de TCI prévoit un tarif mensuel applicable à l'ESLC, par circuit utilisé pour ce trafic. Par ailleurs, les frais de commutation et de groupement des autres compagnies de téléphone titulaires s'appliquent au fournisseur de services intercirconscriptions pour la même fonction.

13.

Le Conseil fait remarquer que sept compagnies de téléphone sur huit ont choisi de mettre en oeuvre les STI afin que le service soit transparent pour les ESI. Le Conseil estime qu'il serait préférable que l'ancienne TCI adopte une structure tarifaire pour les STI semblable à celle des autres ESLT.

14.

Le 1er décembre 2000, TCI et TCBC ont déposé leurs demandes en vue de réviser les articles tarifaires 215 et 209 de leurs Tarifs des services d'accès des entreprises respectifs.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette les demandes susmentionnées. De plus, il ordonne à TCI de justifier dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, pourquoi, en Alberta, elle ne devrait pas fournir de STI et les tarifer de la même façon que les autres compagnies de téléphone titulaires au Canada.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-09-28

Date de modification :