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Ordonnance CRTC 2001-738
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Ottawa, le 21 septembre 2001
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Le CRTC approuve de façon définitive les procédures relatives au régime de contribution fondé sur les revenus
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Référence : 8638-C12-45/00
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1.
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Par suite de la publication de la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, des groupes de travail de l'industrie ont été formés pour aider à mettre en oeuvre les détails des modifications apportées au régime de contribution.
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2.
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Le groupe de travail sur les processus a été chargé d'élaborer des lignes directrices et des procédures relatives au fonctionnement du Fonds national de contribution, établi conformément à la décision 2000-745, et à la discontinuation du régime de contribution par minute/par ligne. De plus, le groupe de travail sur les processus devait rédiger un document préliminaire sur les procédures afin de dresser la liste des règles applicables aux deux volets de son mandat.
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3.
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En avril 2001, le groupe de travail a rédigé un document préliminaire sur les procédures d'exploitation qu'il a soumis, pour fins d'examen, aux membres du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) et aux membres du Comité de coordination du mécanisme de perception de la contribution. Ceux-ci avaient pour responsabilité de coordonner les activités visant à soutenir la mise en oeuvre de la décision 2000-745. Puisque les procédures devaient être mises en place le plus rapidement possible, dans l'ordonnance CRTC 2001-338 du 30 avril 2001 intitulée Procédures provisoires concernant le régime de contribution fondé sur les revenus, le Conseil a approuvé provisoirement le document. Cependant, à ce moment-là, les deux comités n'avaient pas eu l'occasion d'examiner le document.
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4.
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Après la publication de l'ordonnance 2001-338, les deux comités ont examiné le document provisoire et ont proposé des modifications au groupe de travail sur les processus.
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5.
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Le 12 juillet 2001, une version révisée des procédures a été déposée lors d'une réunion conjointe du Comité de coordination et des membres du CDCI. À cette réunion, l'industrie est arrivée à un consensus sur le document des procédures et l'a soumis à l'examen du Conseil.
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6.
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Le Conseil approuve donc de façon définitive le document ci-joint dans lequel sont énoncées les Procédures d'exploitation du régime de contribution fondé sur les revenus.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Le 4 juillet 2001
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Procédures d'exploitation du régime de contribution fondé sur les revenus exigé par le CRTC conformément à la décision 2000-745
du 30 novembre 2000
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Le présent document renferme les procédures relatives à l'Entente nationale sur la gestion des fonds de contribution du 1er janvier 2001 (l'« Entente nationale de GFC ») entre le Canadian Portable Contribution Consortium Inc. (CPCC) d'une part, Progestic International Inc. dans sa capacité de gestionnaire (le « GFC ») du Fonds de contribution national (« FCN ») d'autre part; chaque fournisseur de services de télécommunication (FST) identifié par le CRTC de temps à autre comme contributeur et qui aura fait partie de l'Entente nationale de GFC par la signature, et la prestation au GFC, d'une entente d'accession à titre de contributeur de la manière prévue à l'alinéa 10.14(a) de l'Entente nationale de GFC, en troisième partie; et chaque FST identifié de temps à autre par le CRTC comme bénéficiaire admissible et qui sera devenu une partie à l'Entente nationale de GFC par la signature, et la prestation au GFC, d'une entente relative à l'accession des bénéficiaires admissibles, de la manière prévue à l'alinéa 10.14(b) de l'Entente nationale de GFC, en quatrième partie.
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Approuvé par le Conseil d'administration du Canadian Portable Contribution
Consortium Inc. : 2001
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Approuvé par le CRTC : 2001
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ARTICLE UN
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GÉNÉRALITÉS
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1.1 Les présentes procédures ont pour but de formuler les règles relatives à :
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· l'exploitation du Fonds de contribution national, établi par le CRTC conformément à la décision CRTC 2000-745; et
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· la fin du régime de contribution par minute/par ligne qui a fonctionné jusqu'au 31 décembre 2000 et la prestation d'un rapprochement des comptes et du règlement de la contribution pour le premier trimestre de 2001.
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1.2 Les procédures sont les « procédures » mentionnées dans l'Entente nationale de GFC et font partie des obligations contractuelles des signataires de ce contrat.
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1.3 Ces procédures ont été établies dans le cadre d'un processus consultatif sous la supervision du CRTC. Les rapports de consensus de ce processus de consultation ont été déposés auprès du CRTC et approuvés par cet organisme. Certains points au sujet desquels aucun consensus n'a pu être atteint ont été présentés au CRTC, qui les a résolus.
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1.4 Pour avantager les parties sur le plan administratif, il a été convenu que le CPCC a le pouvoir de modifier ces procédures de temps à autre moyennant l'approbation du CRTC. Les parties assujetties à ces procédures auront reçu un avis suffisant des modifications proposées par la diffusion de l'ordre du jour et des procès-verbaux des réunions des gestionnaires du CPCC ainsi que par leur représentation en tant que gestionnaire du CPCC. En outre, le CRTC peut modifier de temps à autre les dispositions de l'annexe 1 des procédures et les renvois qui y sont donnés sont des renvois à la version la plus récente de l'annexe 1 publiée par le CRTC.
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1.5 La décision 2000-745 stipule que le Conseil accomplira certaines tâches. Afin de compléter ce document, les tâches entreprises par le CRTC sont également décrites aux présentes.
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1.6 Titres : La division de ces procédures en articles et en sections, et l'insertion de titres ne sont faites qu'à titre indicatif et ne touchent en rien à l'établissement ou à l'interprétation des présentes. Le terme les « présentes » et les expressions du même genre ont trait à ces procédures et non à un article, à une section ou à une partie des procédures en particulier et comprennent toute entente complémentaire. À moins de l'incompatibilité d'un sujet ou du contexte avec les présentes, toute mention d'article, de section et d'annexe a trait aux articles, aux sections et aux annexes des présentes.
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1.7 Sens étendus : Dans les présentes procédures, le singulier comprend le pluriel et vice versa, le masculin comprend le féminin et le mot personnes comprend les particuliers, les sociétés de personnes, les associations, les fiducies, les organismes non constitués en sociétés et les compagnies constituées en personne morale.
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1.8 Principes comptables : Chaque fois que, dans ces procédures, l'on mentionne un calcul qui doit être fait ou une mesure qui doit être prise conformément aux principes comptables généralement reconnus, cette mention sera réputée faire référence aux principes généralement reconnus approuvés de temps à autre par l'Institut canadien des comptables agréés (« ICCA »), ou tout successeur de cet Institut, applicables à la date à laquelle le calcul est fait ou la mesure est prise, ou doit l'être, conformément aux principes comptables généralement reconnus.
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1.9 Calcul des intérêts et paiements : À moins d'indication contraire, chaque fois que, dans ces procédures, l'on mentionne un taux d'intérêt « par année », ou une expression du même genre, cet intérêt sera calculé selon une année civile de 365 ou de 366 jours, selon le cas, à l'aide de la méthode de calcul du taux nominal et non selon la méthode du taux réel de calcul ou selon toute autre base donnant effet au principe du réinvestissement réputé de l'intérêt. Tous les suppléments de retard et les intérêts qui doivent être versés conformément aux présentes seront payés à la fois avant et après tout manquement et/ou jugement, le cas échéant, jusqu'à ce que ce paiement ait été effectué, et que des intérêts courront sur les arrérages d'intérêts, le cas échéant, composés mensuellement.
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1.10 Devises : Les montants qui figurent aux présentes sont en monnaie ayant cours légal au Canada.
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1.11 Jour ouvrable : Chaque fois que, dans ces procédures, une mesure doit être prise à une date précise et que cette date n'est pas un jour ouvrable, la mesure sera prise le premier jour ouvrable suivant ladite date.
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ARTICLE DEUX
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DÉFINITIONS
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2.1 Définitions
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Dans ces procédures, à moins d'incompatibilité de l'objet ou du contexte, voici ce que l'on entend par les expressions suivantes :
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« Avis de paiement et accusé de réception » s'entend d'un avis donné par écrit par le GFC à chaque contributeur conformément à l'article 5.3 des présentes.
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« Bénéficiaire admissible » s'entend de chaque FST que le CRTC détermine de temps à autre comme ayant droit de recevoir de temps à autre des paiements du Fonds de contribution national.
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« Consortium » ou « CPCC » s'entend du Canadian Portable Contribution Consortium Inc., société constituée en personne morale en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions établies notamment pour passer un contrat avec le GFC et surveiller la gestion de l'Entente nationale de GFC et des présentes.
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« Contributeur » s'entend de chaque FST dont le CRTC a déterminé de temps à autre qu'il devait contribuer au Fonds de contribution national en se fondant sur ses revenus de services de télécommunication canadiens.
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« Coûts du Consortium » s'entend des coûts et des dépenses engagés par le Consortium dans l'accomplissement de son mandat en ce qui a trait à l'Entente nationale de GFC et les présentes.
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« CRTC » s'entend du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
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« Date d'entrée en vigueur » s'entend du 1er janvier 2001.
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« Décision 97-8 » s'entend de la décision Télecom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 et les références dans les présentes à cette décision sont réputées comprendre, selon les besoins, les modifications, variations, raffinements et/ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.
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« Décision 2000-745 » s'entend de la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les modifications, variations, raffinements et/ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant.
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« Entente d'accession du bénéficiaire admissible » s'entend d'un document aux termes duquel un FST qui est un bénéficiaire admissible deviendra une partie à l'Entente nationale de GFC, cette entente étant essentiellement sous la forme de l'annexe B à l'Entente nationale de GFC.
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« Entente d'accession du contributeur » s'entend d'un document aux termes duquel un FST qui est un contributeur deviendra une partie à l'Entente nationale de GFC, cette entente étant essentiellement sous la forme de l'annexe A à l'Entente nationale de GFC.
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« Ententes de GFC actuelles » s'entend (i) de la version modifiée des huit ententes de gestion des fonds centraux du 31 décembre 1997 établissant des fonds secondaires centraux territoriaux dans les territoires d'exploitation des entreprises de services locaux titulaires mentionnées au paragraphe 2 de la décision 97-8; (ii) la version modifiée de l'Entente de gestion des fonds centraux du 1er juillet 1998 établissant un Fonds secondaire central territorial dans le territoire d'exploitation de TELUS Communications (Edmonton) Inc. conformément à la décision Télécom CRTC 98-6 du 7 mai 1998; et (iii) le protocole d'entente du 1er janvier 2001 entre le Consortium, le GFC et à la fois Saskatchewan Telecommunications, Québec-Téléphone et Télébec ltée, établissant un Fonds central territorial dans les territoires d'exploitation de chacune de ces compagnies, conformément au paragraphe 121 de la décision 2000-745.
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« Exigences de subvention nationale » soit « ESN » s'entend, à l'égard de chaque année, du montant que le CRTC détermine de temps à autre comme étant le total des exigences de subvention totale pour tous les territoires des entreprises de services locaux.
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« Exigences de subvention totale » ou « EST » s'entend, à l'égard de chaque année et de chaque entreprise de services locaux fournissant de tels services dans des tranches de tarification dans les zones à coût élevé, du total des exigences en matière de subvention de ces entreprises de services locaux pour l'année en question, déterminé conformément au règlement et aux procédures du CRTC en vigueur de temps à autre.
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« Fonds de contribution national » soit « FCN » s'entend du Fonds de contribution national dont le CRTC a exigé la création conformément à la décision 2000-745, et établi par l'Entente nationale de GFC et les présentes.
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« Fonds secondaires centraux des territoires » s'entend des fonds centraux établis conformément aux Ententes de GFC actuelles.
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« Fournisseur de services de télécommunication » ou « FST » s'entend d'un « fournisseur de services de télécommunication » comme le définit la Loi sur les télécommunications (Canada). Comme formulé au paragraphe 88 de la décision 2000-745, les fournisseurs de services de télécommunication incluent les ESLT, les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI), les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), les revendeurs, les fournisseurs de services sans fil (FSSF), les titulaires de licence internationale, les fournisseurs de services par satellite, les fournisseurs de services Internet (si un service de télécommunication est fourni), les fournisseurs de services de téléphone payant, de données et les fournisseurs de services de ligne directe.
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« Frais en pourcentage des revenus » s'entend des frais en pourcentage que le CRTC établit de temps à autre à l'égard des revenus des services canadiens de télécommunication, moins les déductions permises, d'un contributeur afin de déterminer la contribution qu'il doit verser au Fonds de contribution national aux fins de l'Entente nationale de GFC et des présentes procédures.
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« GFC » s'entend de Progestic International Inc., notamment de tout tiers gestionnaire de remplacement du Fonds de contribution national nommé de temps à autre par le Consortium et désigné en tant que tel par le CRTC conformément à la Loi sur les télécommunications (Canada).
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« Jour ouvrable » s'entend d'un jour de semaine autre que le samedi, le dimanche ou toute autre journée pendant laquelle les banques de la province où se trouve le bureau du GFC administrant cette entente sont légalement autorisées de fermer.
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« Manuel d'utilisation destiné au FST » s'entend d'un document publié par le GFC pour décrire les procédures relatives à la présentation de rapports et à la fonctionnalité du site Internet que doit suivre un FST pour soumettre au GFC l'information sur la contribution fondée sur les revenus.
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« Paiement au GFC » s'entend du montant qui doit être versé à n'importe quel moment au GFC à même le Fonds de contribution national pour les services qu'il a rendus et les dépenses qu'il a engagées conformément aux présentes ou au contrat aux termes duquel le GFC est nommé, y compris les modifications qui peuvent être apportées de temps à autre; ce montant devant être déterminé selon les modalités dudit contrat ou des présentes procédures.
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« Paiements interentreprises » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1.
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« Régime par minute » s'entend du régime de contribution par minute et par circuit établi par le CRTC conformément à la décision 97-8 et dans les instances qui en ont suivi et/ou découlé et qui sont consignées dans les Ententes de GFC actuelles.
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« Revenus admissibles à la contribution » s'entend, en ce qui concerne chaque FST, et pour chaque année, des revenus admissibles à la contribution de ce FST calculés conformément à l'annexe 1.
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« Revenus canadiens autres que de télécommunication » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1.
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« Revenus de services de télécommunication canadiens » soit « RSTC » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1.
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« Revenus d'exploitation totaux » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1.
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« Revenus non canadiens » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1.
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« SAR par tranche de tarification » s'entend d'une zone géographique (comprenant un certain nombre de zones géographiques non contiguës) au sein du territoire d'exploitation d'une entreprise de services locaux concurrente (ESLT) dans laquelle le CRTC a trouvé que les coûts de fourniture d'un service téléphonique sont raisonnablement homogènes pour les fins de la répartition des fonds secondaires centraux des territoires de même que le Fonds de contribution national que le CRTC a désigné en tant que tranche de tarification conformément à la décision Télécom CRTC 97-18, comme le CRTC peut l'avoir modifiée de temps à autre.
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« Service de téléappel au détail » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1.
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« Service Internet au détail » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1.
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« Services groupés » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1.
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« Supplément de retard » s'entend, à l'égard de tout montant auquel s'applique ce supplément conformément aux dispositions des présentes procédures, des frais équivalant à un pour cent (1 %) par mois (12,68 % par année) applicables au montant en question à partir de la date d'échéance dudit paiement, composé mensuellement.
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« Vérificateur » s'entend d'Ernst & Young LLP, ou de tout autre cabinet de comptables agréés possédant un permis de comptable public dans chacune des provinces du Canada, comme le Consortium peut en nommer de temps à autre à titre de vérificateur pour les fins du Fonds de contribution national et des présentes procédures.
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ARTICLE TROIS
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DÉCLARATION ANNUELLE ET VÉRIFICATION DES REVENUS
DES SERVICES CANADIENS DE TÉLÉCOMMUNICATION
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3.1 Chaque FST doit présenter auprès du CRTC au plus tard le 31 mars de chaque année (le 30 avril 2001 pour ce qui est des revenus de 2000) un calcul des revenus de services de télécommunication canadiens ainsi que le calcul des revenus admissibles à la contribution en se fondant sur les données financières de l'année financière se terminant l'année civile immédiatement antérieure. On trouvera à l'annexe 1 des présentes procédures le format et la définition du rapport ainsi que des instructions détaillées pour le remplir. Les FST doivent chacun remplir un rapport et déposer les dossiers financiers de chaque compagnie apparentée (comme le définit la section 3840 du Manuel de l'ICCA), elle aussi un FST. Le CRTC peut demander l'aide des groupes de l'industrie, du GFC et du CPCC afin de cerner tous les FST qui doivent présenter leurs déclarations.
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3.2 Chaque déclaration d'un FST au CRTC conformément à l'article 3.1 sera accompagnée des documents suivants :
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· une déclaration de conformité pour attester de l'exactitude de l'information déposée. Un FST dont les états financiers sont vérifiés doit obtenir de ses vérificateurs externes une attestation de l'exactitude des renseignements déposés. Un FST qui n'a pas d'états financiers vérifiés peut obtenir d'un vérificateur externe une attestation de l'exactitude des renseignements déposés ou fournir un affidavit signé par un agent de la compagnie, attestant de l'exactitude des renseignements déposés;
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· une copie des états financiers vérifiés du FST pour l'année financière se terminant l'année civile immédiatement antérieure. Si un FST n'a pas d'états financiers vérifiés, il doit soumettre une copie de ses états financiers accompagnée d'un affidavit signé par un agent de la compagnie, attestant de l'exactitude des renseignements déposés; et
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· une liste détaillée des paiements interentreprises et des revenus inadmissibles à la contribution.
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3.3 En plus des données financières, les entreprises de services locaux ayant des services d'accès au réseau (SAR) doivent déclarer les SAR estimatifs admissibles par tranche de tarification en se fondant sur les SAR réels par tranche de tarification de décembre de l'année antérieure.
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3.4 Après avoir étudié les renseignements fournis par un FST conformément aux articles 3.1, 3.2 et 3.3, le CRTC, conformément à la décision 2000-745, déterminera si le FST est un contributeur pour l'année civile actuelle aux fins de l'Entente nationale de GFC et des présentes. Si le CRTC détermine que le FST est un contributeur, il informera le FST et le GFC que ledit FST est ainsi un contributeur pour l'année.
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3.5 Dans la mesure où un FST devient un contributeur et n'a ni déjà signé ni déjà remis au GFC une Entente d'accession du contributeur aux termes de laquelle il fera partie de l'Entente nationale de GFC, ledit contributeur signera et remettra immédiatement une telle Entente relative à l'accession du contributeur au GFC dans les trente (30) jours de la décision du CRTC.
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3.6 Conformément à la décision 2000-745, pour 2001, le CRTC calculera les frais en pourcentage des revenus applicables à l'exercice actuel en se fondant sur les renseignements fournis aux articles 3.1 et 3.3. Le CRTC informera le GFC et chaque FST identifié comme contributeur à l'égard des frais en pourcentage des revenus ainsi que de toute révision subséquente qui pourrait y être apportée. De plus, le CRTC fournira au GFC une estimation de la contribution que doit verser chaque contributeur.
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3.7 Le GFC mettra en oeuvre les nouveaux frais en pourcentage des revenus le mois suivant la décision du CRTC. Le GFC fournira à chaque contributeur contribuant au Fonds de contribution national un calcul du rajustement du montant que ce contributeur a payé pour la période commençant au début de l'année jusqu'au mois qui précède immédiatement la mise en oeuvre des nouveaux frais en pourcentage des revenus imposés pour l'année. Les calculs du rajustement seront effectués par le GFC dans les soixante (60) jours qui suivent la publication des nouveaux frais en pourcentage des revenus par le Conseil et qui ont été communiqués aux contributeurs. Le rajustement de contribution qui en résulte sera calculé au prorata sur les mois de l'année qui restent.
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3.8 Des changements ultérieurs aux frais en pourcentage des revenus peuvent être nécessaires en fonction du sous-financement ou du surfinancement du Fonds de contribution national. Ces modifications, conformément à la décision 2000-745, doivent être corrigées dans le calcul des frais en pourcentage des revenus dans les années subséquentes. Le GFC fera rapport au CRTC, tous les trois mois, de la situation du Fonds de contribution national. S'il estime que cela s'impose, le CRTC donnera des instructions au GFC en ce qui concerne les modifications à apporter aux frais en pourcentage des revenus. Les modifications apportées à ces frais, conformément à cet article, seront traitées dorénavant en tant que rajustement du tarif; aucun changement rétroactif ne sera fait.
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ARTICLE QUATRE
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OBLIGATIONS DES CONTRIBUTEURS EN MATIÈRE DE RAPPORT
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4.1 Tous les FST identifiés comme contributeurs selon l'échéancier de l'article 4.4 présenteront chaque mois un rapport des revenus admissibles à la contribution et des SAR admissibles par tranche de tarification. Ces rapports seront préparés par l'entremise du GFC et conformément au Manuel d'utilisation destiné aux FST. L'annexe 1 comprend un spécimen du formulaire de rapport, accompagné des définitions appropriées et des lignes directrices pour le remplir, tel qu'approuvé par le CRTC pour chaque section du rapport.
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4.2 Chaque contributeur présente son rapport mensuel de façon consolidée et/ou en fonction de chaque compagnie apparentée qui est un FST. Les contributeurs qui déclarent de façon consolidée doivent fournir au CRTC et au GFC la structure utilisée ainsi que des rapports à l'appui pour chaque compagnie apparentée (terme défini à la section 3840 du manuel de l'ICCA), qui est également un FST. Si le rapport mensuel des compagnies apparentées est indûment exigeant, le FST peut demander au CRTC de réduire les exigences en matière de rapport.
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4.3 Chaque FST fournira au GFC des renseignements à jour au sujet d'une personne-ressource, sous la forme notamment d'un nom, d'un numéro de téléphone, d'un numéro de fax et d'une adresse de courriel de la personne responsable du rapport mensuel sur la contribution et il fournira les coordonnées d'une autre personne-ressource pouvant agir comme remplaçante.
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4.4 Les contributeurs présenteront au Fonds de contribution national un rapport selon l'échéancier qui sera publié par le GFC, et ce avant le 10e jour ouvrable de janvier de chaque année. L'échéancier des rapports sera établi selon le modèle suivant :
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Contributeur présentant un rapport fondé sur l'article 4.1
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28e jour du mois suivant
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Paiements de contribution de non-bénéficiaires
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+ 8 jours ouvrables
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Calcul du GFC pour les paiements aux bénéficiaires
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+ 4 jours ouvrables
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Paiements de contribution nets des bénéficiaires
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+ 3 jours ouvrables
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Répartition finale des fonds aux bénéficiaires
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+ 4 jours ouvrables
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Pour plus de clarté, voir le Manuel d'utilisation destiné aux FST pour un exemple de l'échéancier que le GFC publiera chaque année.
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4.5 Si le contributeur estime qu'un rajustement est nécessaire à l'égard d'une période de rapport antérieure à l'année actuelle, il déclarera le rajustement sur un formulaire de rapport mensuel distinct, tel que documenté et consigné à l'annexe 3 du Manuel d'utilisation destiné aux FST. Le GFC fera le total du rajustement avec la période actuelle du rapport afin de l'inclure dans le Fonds de contribution national. Aucun supplément de retard ou pénalité ne sera imposé en ce qui concerne la déclaration des rajustements qui sont effectués dans les six (6) mois de la période visée ou encore qui ont une incidence de moins de un pour cent (1 %) sur le Fonds de contribution national pour le mois en question. Si le rajustement est terminé dans l'année subséquente, le paiement sera calculé au tarif en vigueur le mois où le paiement était exigible. Le supplément de retard est appliqué sur tout montant en défaut à partir de la date d'échéance pertinente et composé mensuellement.
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4.6 Les bénéficiaires admissibles qui exploitent en tant qu'entreprises de services locaux (ESL) présenteront leur rapport par territoire de compagnie de téléphone (soit les territoires d'exploitation mentionnés dans les Ententes de GFC actuelles), le nombre de SAR admissibles par zone de tarification de compagnies de téléphone, à l'aide du formulaire de rapport SAR et conformément aux instructions données dans le Manuel d'utilisation destiné aux FST. Le FST doit fournir au GFC l'approbation des ESL d'exploiter à l'intérieur de chaque territoire de compagnies de téléphone émise par le CRTC, avant que le GFC ne traite la demande à l'égard du Fonds de contribution national. Les déclarations des SAR suivront le même échéancier que les déclarations mensuelles des revenus admissibles à la contribution, tel que prévu à l'article 4.4.
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4.7 Les paiements au Fonds de contribution national fondés sur les renseignements reçus du GFC s'effectueront par transfert au GFC conformément au processus qui figure dans le Manuel d'utilisation destiné aux FST.
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4.8 Garanties d'obligation de paiement
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(a) Pour assurer le bon fonctionnement du Fonds de contribution national, il est essentiel que les contributeurs remettent leur contribution au GFC, aux termes des présentes, dans les délais prescrits. Si un contributeur ne remet pas au GFC intégralement et à la date prévue ou dans les deux (2) jours ouvrables suivants (appelé, dans le cadre du présent article 4.8, « contributeur en défaut ») les montants qu'il doit verser au GFC, ce dernier déploiera tous les efforts raisonnables pour aviser le contributeur en défaut (i) qu'il n'a pas remis au GFC le montant exigé aux termes des présentes, et (ii) à combien s'élève ce montant. Si, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l'envoi à un contributeur en défaut de l'avis mentionné à la phrase précédente, ce contributeur n'a toujours pas remis au GFC le montant en souffrance (ainsi que tout supplément de retard applicable), le contributeur en défaut devra remettre au GFC, dans les dix (10) prochains jours ouvrables, une garantie d'obligation de paiement aux termes des présentes procédures. Les garanties fournies par le contributeur en défaut aux termes du présent article 4.8(a) resteront en vigueur tant que le contributeur en défaut n'aura pas payé intégralement et dans les délais prévus, ou dans les deux (2) jours ouvrables suivants, tous les montants que le contributeur en défaut doit au GFC aux termes des présentes applicables aux douze (12) périodes consécutives de versement ultérieures au défaut de paiement. Si un contributeur en défaut remet une garantie au GFC conformément au présent article 4.8(a) et que le contributeur en défaut manque à nouveau à son obligation de verser au GFC intégralement et dans les délais prescrits les montants exigés aux termes des présentes, les dispositions du présent article 4.8(a) s'appliqueront à nouveau à tout défaut de paiement ultérieur du contributeur en défaut qui a manqué à son obligation de remettre au GFC les montants exigés intégralement et dans les délais prescrits.
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(b) Aux termes des présentes, les garanties requises d'un contributeur en défaut doivent être facilement réalisables, soit un dépôt en espèces ou des titres négociables, une lettre de crédit irrévocable ou une lettre de garantie émise par une banque à charte canadienne, une garantie de bonne exécution irrévocable émise par un émetteur canadien de garanties de bonne exécution, ou tout autre document de garantie facilement réalisable et que le GFC juge acceptable, agissant raisonnablement. La forme et le contenu du crédit (c.-à-d., un « crédit ») doivent être jugés satisfaisants par le GFC et être payable à l'ordre du GFC, le bénéficiaire, pour le compte du Fonds de contribution national et en son nom. Aux termes des présentes, le crédit fourni par le contributeur en défaut doit correspondre à un montant en principal équivalant au total des montants nets que le contributeur en défaut doit verser au GFC, conformément aux procédures applicables aux trois (3) plus récentes périodes de versement antérieures à l'échéance du paiement qui a donné lieu à l'obligation de ce contributeur en défaut de fournir les garanties aux termes des présentes (ou trois fois le montant net que le contributeur en défaut doit payer pour la période de paiement précédant la date de paiement prévue qui a donné lieu à l'obligation, pour le contributeur en défaut, de fournir la garantie aux termes des présentes dans les cas où le contributeur en défaut n'aurait pas dû être considéré un contributeur aux termes des présentes pendant au moins trois périodes de versement, selon le cas), tel que déterminé de bonne foi par le GFC. Aux termes d'un tel crédit, des prélèvements partiels seront autorisés. Le GFC sera donc autorisé, pour le compte du Fonds de contribution national et en son nom, à faire des prélèvements sur le crédit, ou à demander à l'émetteur du crédit, selon le cas, de remettre au GFC tout montant payable par le contributeur en défaut aux termes des présentes procédures, jusqu'à concurrence du montant du principal du solde inutilisé du crédit. Le GFC sera autorisé à faire des prélèvements sur le crédit, dans les cas où le crédit est octroyé par un tiers, sous réserve de la fourniture d'une déclaration écrite du GFC, adressée à l'émetteur du crédit, concernant le défaut de paiement des montants correspondants conformément aux dispositions des présentes procédures par le contributeur en défaut au nom duquel le crédit a été consenti, sans toutefois exiger que le GFC engage ou épuise tout correctif ou recours possible contre le contributeur en défaut avant d'être autorisé à exiger le paiement au titre du crédit. En dépit de ce qui précède, le GFC ne peut exiger un paiement au titre du crédit tant que le montant applicable, s'il s'agit de la contribution payable par le contributeur en défaut au GFC aux termes des présentes, que si les montants sont en souffrance depuis plus de deux (2) jours ouvrables. Peu de temps après avoir effectué ces prélèvements ou présenté cette demande de paiement au titre du crédit, le GFC avisera le contributeur en défaut et le CRTC qu'il a effectué un tel prélèvement ou présenté une demande de paiement. Les contributeurs en défaut tenus de fournir un crédit conformément aux dispositions des présentes procédures devront s'assurer que le crédit, ou un substitut de crédit satisfaisant du point de vue de la forme et du fond auprès du GFC, agissant de bonne foi, sera maintenu aussi longtemps que requis aux termes du présent article 4.8.
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(c) Lorsqu'un contributeur en défaut doit fournir un crédit aux termes des présentes, il doit prendre les mesures nécessaires pour faire augmenter le solde inutilisé du montant en principal qu'il a fourni ou qui a été octroyé pour son compte si, à un moment donné, le solde inutilisé du montant en principal est inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables conformément aux présentes procédures, tel que le GFC en a informé le contributeur en défaut. L'augmentation devra être suffisante pour que le solde inutilisé du crédit destiné aux obligations du contributeur en défaut soit au moins égal à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables. Le contributeur en défaut doit voir lui-même à faire augmenter le solde inutilisé du montant en principal de tout crédit qu'il a fourni ou qui a été octroyé pour son compte, sinon, il doit fournir une garantie rapidement réalisable pour l'exécution de ses obligations en vertu des présentes, garantie dont le fond et la forme sont satisfaisants au GFC, lequel agit raisonnablement. Cette garantie doit être fournie dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date où le solde inutilisé du montant en principal de ce crédit est devenu inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la somme des montants nets que le contributeur en défaut devait payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables en vertu des présentes. Pour éviter tout doute, lorsque le GFC doit prélever des fonds ou présenter une demande de paiement à même un crédit en vertu des présentes procédures et que, par suite du prélèvement ou du paiement effectué par l'établissement financier ou toute autre partie qui a octroyé le crédit, le solde inutilisé du crédit doit être inférieur à la somme des montants nets payables par le contributeur en défaut pour lequel le crédit a été octroyé à l'intention du GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables, le contributeur en défaut doit alors prendre les mesures nécessaires pour faire augmenter le solde inutilisé du montant en principal du crédit conformément à l'article 4.8.
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(d) Si, à un moment donné, le solde inutilisé d'un montant en principal consenti à un contributeur en défaut est supérieur à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables en vertu des présentes procédures, tel que le GFC en a informé le contributeur en défaut en vertu des présentes, le contributeur en défaut pour lequel le crédit a été octroyé peut alors demander au GFC de consentir, et le GFC consentira, à réduire le solde inutilisé du montant en principal du crédit de sorte que ce montant destiné aux obligations du contributeur en défaut en vertu des présentes ne soit pas supérieur à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables
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ARTICLE CINQ
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RESPONSABILITÉ DU GFC
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5.1 Le GFC est responsable de l'exploitation du Fonds de contribution national sous l'administration du CPCC. Plus particulièrement, le GFC doit :
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· recevoir tous les rapports de contribution et les paiements effectués au Fonds de contribution national;
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· calculer et gérer tous les déboursés du Fonds de contribution national;
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· assumer la responsabilité de toutes les fonctions bancaires ayant trait au Fonds de contribution national; et
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· assumer la responsabilité de la mise à jour du Manuel d'utilisation destiné aux FST ainsi que de la diffusion de toutes les mises à jour du Manuel auprès de tous les FST qui, soit contribuent au Fonds de contribution national soit en reçoivent des fonds.
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5.2 Conformément aux articles 4.1, 4.2 et 4.4, le GFC a la responsabilité de tenir un dossier précis à l'égard de tous les contributeurs au cours d'une année particulière et de s'assurer que chaque contributeur présente un rapport mensuel et effectue un paiement au Fonds de contribution national. Le GFC soumettra chaque mois un rapport au CRTC et au CPCC à l'égard des contributeurs qui ne présentent pas leur rapport mensuel exigé à l'article 4.1. Si un contributeur ne soumet pas de rapport mensuel, le GFC procédera, sous la direction du CPCC, conformément à l'article 11.01 de l'Entente nationale de GFC. Ce processus n'affectera toutefois pas l'obligation du contributeur délinquant de fournir au GFC une garantie conformément aux dispositions de l'article 4.8 ou le droit du GFC de réaliser les garanties ainsi données.
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5.3 Après avoir reçu les rapports de contribution mensuels de chaque contributeur conformément à l'article 3.1, le GFC fournira un avis de paiement et un accusé de réception à chaque contributeur, indiquant le montant exigé pour le paiement au Fonds de contribution national et la date attendue du paiement. Le paiement sera transféré au GFC en se fondant sur les procédures formulées dans le Manuel d'utilisation destiné aux FST selon l'échéancier présenté à l'article 4.4.
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5.4 Le GFC est autorisé à déduire du Fonds de contribution national le paiement au GFC quand le paiement au GFC doit lui être versé. De temps à autre, le GFC paiera des coûts de Consortium au Consortium à même le Fonds de contribution national sur réception par le GFC d'un certificat d'un agent du Consortium stipulant le montant et la nature des coûts du Consortium à l'égard de la période visée dans ce certificat.
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5.5 Pour 2001, les fonds qui restent dans le Fonds de contribution national seront répartis entre les fonds secondaires centraux des territoires selon les pourcentages établis par le CRTC.
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5.6 Pour 2001, avant la distribution aux entreprises de services locaux dans chaque territoire, le GFC attribuera à Norouestel les montants mensuels prescrits dans la décision 2000-746 à partir du Fonds secondaire central des territoires. Ce Fonds secondaire central des territoires pour SaskTel, Télébec et Québec-Téléphone sera exclu de la distribution. Voici les déductions mensuelles :
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2001
(en millions de $)
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Remise mensuelle
(en $)
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Terre-Neuve
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0,572
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47 634
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Nouvelle-Écosse
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1,023
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85 263
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Île-du-Prince-Édouard
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0,140
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11 647
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Nouveau-Brunswick
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0,548
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45 692
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Ontario/Québec
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4,420
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368 376
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Manitoba
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0,618
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51 516
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Alberta
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3,652
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304 317
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Colombie-Britannique
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4,127
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343 888
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Total
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15,100
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1 258 333
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5.7 Pour 2001, les sommes qui restent dans chacun des Fonds secondaires centraux des territoires seront ensuite répartis par SAR moyen et par tranche de tarification aux entreprises de services locaux admissibles à une subvention, à l'aide de la formule prescrite par le CRTC dans la décision 97-8 et les procédures subséquentes. En ce qui concerne les Fonds secondaires centraux des territoires de SaskTel, Télébec et Québec-Téléphone, le montant total qui reste sera versé respectivement à ces entreprises.
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5.8 Comme exposé dans l'échéancier qui figure à l'article 4.4, le GFC communiquera aux bénéficiaires admissibles de chacun des Fonds secondaires centraux des territoires le montant du paiement net qu'ils doivent verser au fonds ou qu'ils en retireront. Les bénéficiaires admissibles qui sont des payeurs nets au fonds à titre de contributeurs transféreront au Fonds de contribution national le montant net du paiement signalé par le GFC trois (3) jours après avoir reçu le rapport du GFC (GFC 2) en se fondant sur les procédures de paiement exposées dans le Manuel d'utilisation destiné aux FST.
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5.9 Au plus tard à la date prescrite à l'article 4.4, le GFC répartira les sommes qui restent dans le Fonds de contribution national parmi les bénéficiaires admissibles, conformément aux procédures de paiement établies dans le Manuel d'utilisation destiné aux FST. Si tous les fonds n'ont pas été reçus de la part des contributeurs, le GFC recommencera le traitement en n'incluant que les fonds qui ont été reçus. Les contributeurs qui n'ont pas fourni les contributions requises à la date prescrite se verront imposer un supplément de retard et une pénalité de retraitement de 2 000 $. Aucun paiement à un bénéficiaire admissible ne sera traité avant que tous les montants antérieurs en souffrance, les suppléments de retard et les pénalités imposés n'aient été réglés. Comme dans le cas des autres contributeurs, on suivra le processus décrit à l'article 5.2 pour communiquer au CRTC et au CPCC le nom des contributeurs délinquants.
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5.10 Les paiements effectués tardivement au FCN seront assujettis à des suppléments de retard s'appliquant à tout montant en défaut à partir de la date d'échéance pertinente et composés mensuellement. Les suppléments de retard reçus par le GFC seront traités dans le FCN au cours du mois pendant lequel ils auront été reçus.
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5.11 Le GFC gardera à titre confidentiel tous les renseignements qu'il aura reçus dans le cadre de ces procédures, conformément aux dispositions de l'article 10.06 de l'Entente de GFC nationale. Néanmoins, le GFC déclarera dans l'ensemble pour la totalité du Fonds de contribution national :
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· le total des revenus et des déductions que le CRTC a prescrit dans le Formulaire pour le calcul des revenus admissibles à la contribution;
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· la contribution totale au FCN;
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· les dépenses du FCN (incluent les frais de service du GFC, les dépenses administratives, les vérifications, les contrats et les dépenses du CPCC);
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· les déboursés totaux pour Norouestel; et
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· les déboursés totaux de la contribution de la part du FCN et aux bénéficiaires admissibles participant au FCN.
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Le GFC déclarera également à titre confidentiel tous les renseignements exigés par le CRTC.
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5.12 Nonobstant l'article 5.11 ci-dessus, le GFC peut, de son propre gré, communiquer au CRTC toute information à titre confidentiel :
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· afin de déclarer tout écart apparent à l'égard des renseignements qui lui ont été déclarés; et
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· afin de déclarer toute situation où l'on a omis de communiquer des renseignements auxquels on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils le soient.
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5.13 Le GFC demandera, à son gré, au CPCC des éclaircissements sur les questions ayant trait à l'exploitation générale du FCN, notamment :
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· afin d'éclaircir l'exploitation appropriée du FCN; et
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· afin de déclarer tout écart apparent dans l'exploitation du FCN.
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5.14 Pour 2002, conformément au paragraphe 119 de la décision 2000-745, les paiements effectués par le GFC à même le Fonds de contribution national à des bénéficiaires admissibles seront régis par la nouvelle structure de tarification et la méthode de calcul des exigences de subvention pour les zones de desserte à coût élevé énoncées dans la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisées et questions connexes.
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ARTICLE SIX
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RAJUSTEMENTS DU FONDS OU
FRAIS EN POURCENTAGE DES REVENUS
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6.1 Pour 2001, on passera du processus de la contribution par minute au processus de frais en pourcentage des revenus, tel que décrit ci-dessus. Cette transition, causée par la publication de la décision 2000-745, nécessite un rajustement des paiements effectués pour la période du 1er janvier au 31 mars 2001, car ces paiements se fondent entièrement sur le régime par minute. Il faudra également mettre fin au régime par minute de façon ordonnée en ce qui concerne le traitement des renseignements pour 2000 et la vérification finale de tous les renseignements requis par les Ententes de GFC actuelles. Les processus suivants ont été mis au point et convenus par consensus par tous les sous-groupes du mécanisme de perception de la contribution (MPC).
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6.2 Rajustement : Pour le trafic acheminé pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2001, les paiements que le FST effectue au Fonds de contribution national se fondent sur le régime par minute; cependant, le régime de contribution fondé sur les revenus entre en vigueur le 1er janvier 2001. Cette situation nécessite un calcul du rajustement entre les deux processus de contribution afin de s'assurer que tous les contributeurs versent effectivement le paiement approprié au Fonds de contribution national en fonction du régime de contribution fondé sur les revenus. On trouvera ci-dessous une description du processus de rajustement et le formulaire de rapport approprié à l'annexe 4.
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6.3 Données de rapprochement :
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· Responsabilité de l'ESL : Les ESL qui ont facturé, perçu et déclaré des contributions de la part des ESI, des revendeurs, des refactureurs ou des télécommunicateurs sans fil ou tout autre FST pour du trafic acheminé pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2001, effectueront un rapprochement avec chacun des FST afin de déterminer le montant de la contribution qui a été facturé et perçu.
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· Responsabilité du FST : Afin d'effectuer un rapprochement en temps opportun et de façon ordonnée, les FST qui ont été facturés par une ESL pour une contribution relative à du trafic acheminé pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2001, doivent aider l'ESL à effectuer le rapprochement.
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· Les ESL et les FST présenteront conjointement au GFC un rapport de rapprochement concernant le montant de la contribution facturé par l'ESL et le montant de la contribution payé par le FST pour chaque mois de calendrier pour le trafic acheminé pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2001 à l'aide du formulaire GFC 1 (voir l'annexe 4). L'ESL et le FST doivent signer le rapport de rapprochement avant de le présenter au GFC. L'ESL remettra au FST le montant des contributions pour le trafic acheminé pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2001 que l'ESL aura reçu après le 31 mai 2001, à condition que le FST ait satisfait aux exigences de rapport de revenus. De plus l'ESL, dans la mesure du possible, tiendra compte du calendrier en fonction duquel le GFC effectuera des rajustements (voir ci-dessous). Ces montants ne feront pas partie des montants déclarés dans le formulaire GFC 1. L'ESL attestera de la conformité du FST aux exigences en matière de présentation de rapport de revenus en en faisant la demande au GFC.
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· Pour aider à effectuer le rapprochement, les ESL devront assembler, pour chaque FST et par transaction (c.-à-d., par facture et par reçu), les données relatives à la contribution facturée pour le trafic acheminé pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2001 et les montants perçus, ainsi que toute autre information (p. ex., exemptions, crédits, ajustements de facture, etc.) susceptible d'aider à déterminer les montants rapprochés. Il est recommandé aux FST de compiler tous les renseignements de ce genre afin de faciliter le rapprochement.
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6.3.1 Calcul des frais en pourcentage des revenus : Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2001, tous les FST identifiés comme contributeurs au Fonds de contribution national suivant le nouveau régime de contribution fondé sur les revenus rempliront le formulaire de rapport de revenus pour la période de janvier à mars 2001 et le présenteront au GFC. Ce formulaire sera rempli conformément aux présentes, tel qu'indiqué aux articles 4 et 5 ci-dessus.
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6.3.2 Responsabilité du GFC : Obtenir tous les formulaires de rapport GFC 1 indiqués à l'article 6.3 ainsi que les formulaires de rapport de revenus auprès de tous les FST selon l'article 6.3.1 et produire un rapprochement du montant que chaque FST soit doit au FCN soit que celui-ci lui doit. Ces renseignements seront examinés et vérifiés par le vérificateur au point de vue de l'intégralité et de l'exactitude :
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· une fois le rapport rempli, le GFC déclarera à chaque FST le montant net que soit le FST doit au FCN soit que celui-ci lui doit pour la période du 1er janvier au 31 mars 2001. Le FST aura vingt (20) jours ouvrables pour contester le montant déclaré par le GFC, contestation qui devra être faite par écrit au GFC à l'intérieur de cette période; et
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· une fois tous les litiges résolus, le GFC établira les montants des paiements au prorata qui rentrent dans le FCN ou qui en sortent jusqu'à la fin de l'année selon les éclaircissements que le CRTC aura donnés au 2 mars 2001.
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6.3.3 Échéancier : L'échéancier suivant a été établi :
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· 30 juin 2001 -Les ESL et les FST présentent au GFC les déclarations des paiements de contribution effectués par chaque FST au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 2001, préparés conjointement - Article 6.3 ci-dessus. S'il n'y a toujours pas de rapprochement entre l'ESL et le FST au 30 juin 2001, aussitôt qu'il y aura rapprochement, à condition que le FST ait satisfait aux exigences de rapport en matière de revenus, l'ESL remettra au FST les contributions en tenant compte, et dans la mesure du possible, de l'échéancier en fonction duquel le GFC effectuera des rajustements (voir ci-dessous). Ces montants ne feront pas partie des montants déclarés dans le formulaire GFC 1. L'ESL attestera que le FST s'est conformé aux exigences en matière de rapport de revenus au moyen d'une demande au GFC;
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· 30 juin 2001 - Les FST identifiés comme contributeurs et les bénéficiaires admissibles, selon les procédures des frais en pourcentage des revenus, présentent au GFC les formulaires de rapport de revenus et les comptes de services d'accès au réseau pour les mois de janvier, février et mars 2001 - Article 6.3.1 ci-dessus;
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· 31 juillet 2001 - Le GFC termine le calcul des rajustements requis pour chaque FST et fait examiner les résultats par le vérificateur. Le GFC émet à l'intention de tous les FST une déclaration du rajustement donnant le détail des montants que ceux-ci doivent ou qu'ils doivent recevoir;
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· 28 août 2001 - Les litiges concernant les renseignements du GFC par les FST doivent être identifiés;
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· 11 septembre 2001 - Fin des rajustements en fonction du règlement des conflits. Publication des déclarations à chaque FST;
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· 15 septembre 2001 - Premiers paiements de rajustement que les FST doivent au FCN; et
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· 18 septembre 2001 - Premier paiement de rajustement du FSN aux FST.
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Les paiements de rajustement qui entrent ou sortent du Fonds de contribution national suivront le même échéancier en octobre, novembre et décembre 2001.
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ARTICLE SEPT
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ENONCÉS DE CONFORMITÉ et
EXIGENCES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION
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7.1 Les énoncés de conformité et les exigences en matière de vérification établies dans le présent article ont été élaborées dans le cadre du processus de rapport de consensus mentionné à l'article 1.3. Dans le cadre du régime de contribution fondé sur les revenus, les FST devront probablement se plier à deux obligations. Dans un cas comme dans l'autre, le FST doit soumettre un énoncé de conformité ou respecter des exigences en matière de vérification, mais des règles différentes s'appliquent pour chaque obligation.
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(a) Obligation 1 envers le CRTC - dépôt annuel
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Les FST dont les états financiers sont vérifiés doivent accompagner leur dépôt annuel des rapports de vérification et soumettre le tout au CRTC, au plus tard le 31 mars. Les FST qui n'ont pas d'états financiers vérifiés doivent fournir un affidavit signé par un agent de la compagnie attestant de l'exactitude des renseignements (y compris l'information sur les SAR). L'article 7.2 contient les détails relatifs à cette exigence en matière de dépôt;
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(b) Obligation 2 envers le vérificateur (c.-à-d., le vérificateur du Fonds de contribution national) - vérification du Fonds national de contribution
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i) Les contributeurs dont les revenus admissibles annuels à la contribution sont supérieurs à 10 millions de dollars doivent présenter un rapport de vérification conformément à l'Entente de GFC nationale. Les contributeurs dont les revenus admissibles annuels à la contribution sont de 10 millions de dollars ou moins peuvent présenter un affidavit signé par un agent de la compagnie attestant de l'exactitude des renseignements.
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ii) Les bénéficiaires admissibles doivent soumettre au vérificateur une opinion du vérificateur ou un affidavit sur les rapports de SAR.
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L'article 7.3 contient les détails concernant les exigences en matière de dépôts destinés au vérificateur.
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Les rapports de vérification doivent être préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus approuvés tels qu'énoncés par l'Institut canadien des comptables agréés, par un vérificateur externe et en se basant sur les sections 5805 ou 9100 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. Si un FST déclarant est constitué en société de personne morale à l'étranger, la vérification doit être effectuée conformément aux normes de vérification applicables de ce pays.
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7.2 Dans le paragraphe 104 de la décision 2000-745, le CRTC a ordonné aux FST d'accompagner leurs dépôts annuels d'un rapport de vérification effectué par leurs vérificateurs externes, au plus tard le 31 mars (le 30 avril 2001 pour ce qui est des revenus de 2000), pour l'exercice financier se terminant l'année civile immédiatement antérieure. Les FST qui n'ont pas d'états financiers vérifiés doivent fournir un affidavit signé par un agent de la compagnie attestant de l'exactitude des renseignements. Le CRTC exige qu'un rapport de vérification ou un affidavit lui soit remis pour s'assurer de l'intégrité des montants de la contribution rapportés. Ces données lui permettent également de déterminer quelles compagnies devront payer la contribution et de calculer les frais en pourcentage des revenus pour chaque année. Les règles suivantes s'appliquent au rapport de vérification ou à l'affidavit destiné au CRTC.
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7.2.1 Le rapport de vérification ou l'affidavit doit être présenté de façon non consolidée, mais un groupe apparenté du FST peut faire un dépôt de façon consolidée. Si le rapport de vérification est effectué de façon consolidée, il faut y joindre un rapport individuel pour chaque FST assujetti au régime de contribution établi par le CRTC dans la décision 2000-745.
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7.2.2 Chaque FST présentera, au plus tard le 31 mars (le 30 avril 2001 pour les revenus de 2000), un rapport montrant le total des revenus admissibles à la contribution pour son exercice financier se terminant dans l'année civile immédiatement antérieure, dans le même format que celui utilisé dans les présentes ou que le CRTC modifiera de temps à autre.
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7.2.3 Chaque FST qui demande une subvention pour des SAR admissibles déposera un rapport, au plus tard le 31 mars, montrant le total de SAR admissibles par tranche de tarification pour chaque mois de l'exercice financier se terminant dans l'année civile immédiatement antérieure, dans le format utilisé pour présenter les rapports mensuels.
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7.2.4 Le vérificateur donnera son opinion à savoir si le rapport annuel du revenu admissible à la contribution et, le cas échéant, les SAR par tranche de tarification, sont présentés de façon équitable conformément aux définitions approuvées par le CRTC pour la préparation des ces rapports.
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7.2.5 Tel qu'indiqué dans la décision 2000-745, les FST qui sont autorisés à présenter un affidavit plutôt qu'un rapport de vérification, déposeront ledit affidavit signé par un agent de la compagnie attestant le fait que les renseignements sont présentés de façon équitable conformément aux définitions approuvées par le CRTC pour la préparation de ces rapports.
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7.2.6 Un exemplaire du rapport de vérification, ou l'affidavit, sera présenté au CRTC, au plus tard le 31 mars (le 30 avril pour les revenus de 2000).
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7.2.7 On trouvera un spécimen du rapport de vérification à l'annexe 2 - Spécimen 1 des présentes procédures. On trouvera à l'annexe 3 des présentes un spécimen de l'affidavit.
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7.3 Conformément à l'Entente de GFC nationale, les contributeurs, les FST dont les revenus annuels admissibles à la contribution dépassent les 10 millions de dollars doivent soumettre au vérificateur un rapport de vérification attestant de l'exactitude des rapports de contribution mensuels soumis au GFC durant l'année civile immédiatement antérieure. De plus, les bénéficiaires admissibles doivent déposer l'opinion d'un vérificateur externe attestant que les SAR présentés au GFC sont conformes aux définitions approuvées par le CRTC pour la préparation de ces rapports. Les contributeurs qui sont des FST individuels non apparentés et dont les revenus admissibles annuels à la contribution sont de 10 millions de dollars ou moins peuvent présenter un affidavit signé par un agent de la compagnie attestant de l'exactitude des renseignements au lieu d'un rapport de vérification. Le vérificateur a besoin du rapport de vérification ou de l'affidavit pour effectuer sa vérification annuelle du Fonds de contribution national. Les règles suivantes s'appliquent au rapport de vérification ou à l'affidavit destiné au vérificateur.
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7.3.1 Le rapport de vérification, ou l'affidavit, doit être présenté de façon non consolidée par chaque contributeur et chaque bénéficiaire admissible.
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7.3.2 Chaque contributeur présentera, au plus tard à la date approuvée, un rapport montrant le total des revenus admissibles à la contribution pour l'année civile immédiatement antérieure, dans le format utilisé pour présenter des rapports mensuels.
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7.3.3 Chaque bénéficiaire admissible déposera un rapport, au plus tard à la date approuvée, montrant le total de SAR admissibles par tranche de tarification pour chaque mois de l'année civile immédiatement antérieure, dans le format utilisé pour présenter des rapports mensuels.
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7.3.4 Les FST autorisés à déposer un affidavit au lieu d'un rapport de vérification déposeront un affidavit signé par un agent de la compagnie attestant que les renseignements déposés sont présentés conformément aux définitions approuvées par le CRTC pour la préparation de ces rapports.
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7.3.5 Une copie du rapport de vérification et de l'opinion sur les rapports de SAR ou de l'affidavit sera soumise au vérificateur et au CRTC, au plus tard à la date approuvée.
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7.3.6 La date approuvée pour le dépôt du rapport de vérification ou de l'affidavit a été fixée à 90 jours après la période de rapport final pour l'examen de l'année en question.
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7.3.7 Un spécimen de rapport de vérification figure à l'annexe 2 - Spécimen 2 des présentes. On trouvera à l'annexe 3 des présentes un spécimen de l'affidavit.
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ARTICLE HUIT
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FIN DU RÉGIME PAR MINUTE EN VUE DE PASSER AU RÉGIME FONDÉ SUR LES REVENUS POUR 2001
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8.1 Traitement selon la version 3 : Le traitement des données pour 2000 selon le régime par minute sera terminé d'ici le 28 juin 2001, les derniers paiements étant effectués au plus tard le 15 juillet 2001.
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8.2 Vérifications : Voici comment s'effectueront les vérifications exigées suivant les Ententes de GFC actuelles :
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· vérifications 5805 : Toutes les ESL devront effectuer cette vérification selon les Ententes de GFC actuelles. La vérification 5805 sera retardée de manière à inclure la date de traitement de la version 3 et les ESL les présenteront 90 jours après les soumissions finales à l'égard de la version 3, ou au plus tard le 27 octobre 2001 selon la plus rapprochée des deux dates; et
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· vérifications 5900 : Seules les ESLT ou les ESLC importantes tenues de présenter des rapports au Fonds effectueront cette vérification. Selon le GFC, cette consigne touchera trois compagnies, deux ESLT et une ESLC qui devront présenter les vérifications 5900. Le GFC communiquera avec les ESL en question au sujet des exigences de cette vérification.
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Annexe 1
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RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS - FORMULAIRE DE RAPPORT
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Table des matières
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-1- Introduction
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-2- Exigences en matière de dépôts annuels
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-3- Compagnies apparentées
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-4- Déclarations de conformité
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-5- Exigences en matière de dépôts mensuels
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-6- Formulaires à remplir
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-7- Formulaire de rapport
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-8- Formulaire de déclaration des paiements interentreprises
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-9- Formulaire de déclaration des revenus inadmissibles à la contribution
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-1- Introduction
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Le 30 novembre 2000, le Conseil a publié la décision CRTC 2000-745 annonçant des changements majeurs au régime de contribution canadien. Dans cette décision, le Conseil a déclaré qu'il lançait un régime national de perception de la contribution fondé sur les revenus de tous les fournisseurs de services de télécommunications (FST) dont les revenus provenant des services de télécommunication canadiens atteignent le seuil de 10 millions de dollars. Ce nouveau régime remplace l'ancien mécanisme de calcul par minute et prend effet le 1er janvier 2001. La contribution sert à subventionner le coût élevé du service téléphonique local de résidence dans les zones rurales et les régions éloignées. Les frais en pourcentage des revenus sont calculés chaque année en fonction des revenus admissibles de l'année précédente. Des paiements mensuels établis en fonction des revenus réels du mois précédent seront versés au gestionnaire du fonds central (GFC) puis seront répartis entre les FST desservant des zones de service à coût élevé, telles qu'elles sont déterminées par le CRTC. Pour obtenir plus de précisions, veuillez consulter les documents suivants du CRTC : Décision 2000-745, ordonnances CRTC 2001-220, 2001-221 et 2001-288.
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-2- Exigences en matière de dépôts annuels
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Conformément au paragraphe 103 de la décision 2000-745, tous les FST doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire rapport au Conseil de leurs revenus admissibles à la contribution fondés sur les états financiers de l'année civile immédiatement antérieure. Le formulaire de rapport mentionné au paragraphe 102 de la décision figure en annexe. Les pièces justificatives suivantes doivent accompagner le rapport : (i) les états financiers pertinents; (ii) le rapport de vérification ou l'affidavit afférent, le cas échéant (voir ci-après); (iii) une liste comprenant les déductions au titre des paiements interentreprises par fournisseur, les services achetés et les dépenses afférentes (voir le formulaire de déclaration des paiements interentreprises ci-joint); et (iv) les détails concernant tous les revenus inadmissibles à la contribution (voir le formulaire ci-joint). Les fournisseurs déposent ces renseignements auprès du Conseil à titre confidentiel. La liste de toutes les parties qui ont déposé des renseignements sera affichée sur le site Web du CRTC à http://www.crtc.gc.ca. Le Conseil établira les frais annuels en pourcentage des revenus une fois qu'il aura reçu les données annuelles exigées. Pour 2001, les frais sont fixés provisoirement à 4,5 % des revenus.
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-3- Compagnies apparentées (Note 1)
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Les compagnies qui déposent des rapports annuels ou mensuels au nom d'un groupe de compagnies apparentées qui sont des FST doivent également déposer des rapports distincts accompagnés de pièces justificatives pour chacune des compagnies. Lorsque vous déposez votre formulaire de rapport annuel, vous devez y joindre la liste de tous les FST apparentés, que ces compagnies déposent leurs rapports individuellement ou collectivement. Veuillez noter que le seuil de 10 millions de dollars en revenus provenant des services de télécommunication canadiens s'appliquent dans le cas d'un groupe de FST apparentés. La définition de « compagnies apparentées » (s'entend de sociétés apparentées) se retrouve à la section 3840 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.
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-4- Déclarations de conformité
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Les FST ou groupes de FST apparentés dont les revenus admissibles à la contribution dépassent le seuil de 10 millions de dollars doivent déposer auprès du Conseil, une déclaration de conformité attestant l'exactitude du rapport annuel des revenus. La déclaration de conformité doit être préparée par les vérificateurs externes de la compagnie, conformément aux lignes directrices pertinentes du Conseil (voir le site Web du CRTC à http://www.crtc.gc.ca). Les compagnies qui n'ont pas d'états financiers vérifiés, ou les compagnies non apparentées dont les revenus annuels admissibles à la contribution sont de 10 millions de dollars ou moins, peuvent soit obtenir de leurs vérificateurs externes une attestation de l'exactitude des renseignements, soit fournir un affidavit signé par un agent de la compagnie attestant de l'exactitude des renseignements.
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-5- Exigences en matière de dépôts mensuels
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Les FST qui atteignent le seuil de revenus, donc qui doivent payer une contribution fondée sur leurs revenus admissibles, doivent présenter chaque mois un rapport exposant leur contribution et le paiement correspondant au GFC, rôle présentement assumé par Progestic International Inc. Si une compagnie effectue un paiement au nom d'un groupe de FST apparentés, elle doit présenter les données financières de chaque compagnie séparément. Les lignes directrices pertinentes préciseront les exigences en matière de vérification et de présentation de rapports. Le rapport mensuel devra comprendre les mêmes renseignements que le rapport annuel, à deux exceptions près. En effet, dans le rapport mensuel, les FST n'auront pas à présenter les détails concernant les paiements interentreprises et les revenus inadmissibles à la contribution ni à fournir la liste des compagnies apparentées. Par contre, si la liste des compagnies apparentées change en cours d'année, les FST doivent en informer immédiatement le Conseil, notamment lui indiquer le nom de toute nouvelle compagnie apparentée, ou simplement lui signifier le départ d'une compagnie. Chaque mois, le Conseil transmettra au GFC une liste des FST devant verser une contribution et y indiquera le montant approximatif des contributions à percevoir. Le GFC s'assurera que les FST présentent leurs rapports mensuels conformément aux exigences.
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-6- Formulaires à remplir
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Au plus tard le 31 mars de chaque année, les FST doivent présenter au Conseil le formulaire de rapport annuel et les pièces justificatives susmentionnées, le formulaire de déclaration annuelle des paiements interentreprises (le cas échéant) et le formulaire de déclaration annuelle des revenus inadmissibles à la contribution (le cas échéant), tous dûment remplis, ainsi que la liste des FST apparentés. Cette exigence s'applique à tous les FST, que leurs revenus provenant des services de télécommunications canadiens atteignent ou non le seuil de 10 millions de dollars.
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Section A : Coordonnées de la compagnie
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Indiquer le nom légal de l'entité de même que le nom d'usage du FST. Indiquer aussi le nom des FST apparentés. Joindre la liste au besoin.
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Section B : Coordonnées de la personne contact
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Indiquer le nom de la personne qui remplit le formulaire, son numéro de téléphone, numéro de fax et adresse électronique. Cette personne devrait être en mesure de répondre aux questions du Conseil, au besoin.
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Section C : Période de déclaration visant les rapports annuels (Note 2)
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Dans le cas des rapports annuels, la période de déclaration correspond à l'année civile qui précède le 31 mars de l'année où les documents sont déposés et les données financières portent sur l'exercice financier clos durant la période de déclaration. Autrement dit, dans le formulaire de rapport annuel à déposer au plus tard le 31 mars 2002, la période de déclaration serait l'année civile 2001 et vos données financières correspondraient à celles de votre exercice clos en 2001.
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Section D : Calcul des revenus admissibles à la contribution
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Dans cette section, l'information requise sur les revenus est basée sur la décision 2000-745 et les clarifications apportées dans les ordonnances 2001-220 et 2001-221, toutes deux du 15 mars 2001.
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Note 3 : L'ordonnance 2001-220 renferme les définitions de revenus d'exploitation totaux, revenus non canadiens, revenus de services de télécommunication canadiens, paiements de contribution reçus, revenus de services Internet au détail et revenus de services de téléappel au détail. De plus, l'ordonnance décrit la procédure utilisée pour calculer les revenus admissibles et inadmissibles à la contribution dans les groupes. L'ordonnance 2001-221 contient les définitions de revenus des services canadiens autres que de télécommunication, revenus d'équipement de terminal et groupes. Pour avoir des précisions sur la ligne D.1.B., se reporter à la définition de revenus d'exploitation totaux.
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Note 4 : L'ordonnance 2001-220 renferme la définition de paiements interentreprises. Le total des paiements interentreprises admissibles à la contribution doit être déclaré à la ligne D.6. Conformément au paragraphe 102 de la décision, les déductions doivent être déclarées séparément, par fournisseur, ainsi que les services achetés et les dépenses afférentes. Voir le FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES PAIEMENTS INTERENTREPRISES ci-joint.
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Note 5 : Revenus groupés - Par « groupe », on entend les cas où un tarif unique s'applique à divers produits et/ou services.Si un groupe englobe à la fois des revenus admissibles et inadmissibles à la contribution, les règles concernant le groupe s'appliquent conformément aux ordonnances 2001-220 et 2001-221. Pour s'assurer que les FST tiennent compte du seuil dans leur déclaration, les revenus associés à des groupes doivent êtres déclarés selon un des trois scénarios suivants :
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(i) Revenus admissibles et inadmissibles à la contribution dans un groupe
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(a) Si le groupe contient des revenus admissibles et inadmissibles à la contribution provenant des catégories « services Internet au détail », « services téléappel au détail » et/ou « équipement de terminal », inscrire à la ligne D.10 le montant des revenus soustrait des groupes inadmissibles. Le montant soustrait d'un groupe au titre des revenus inadmissibles ne doit figurer qu'une seule fois sous forme de déduction dans le formulaire.
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(b) Si le groupe contient des revenus admissibles et inadmissibles à la contribution qui seraient normalement déclarés aux lignes D.2 et/ou D.3, inscrire sur ces lignes, selon le cas, le montant des revenus inadmissibles soustrait des groupes. Si le groupe comprend des revenus admissibles et inadmissibles qui seraient normalement inscrits aux lignes D.2, D.3, D.7, D.8 et/ou D.9, et que les revenus inadmissibles à la contribution ne peuvent être séparés, il faut inscrire tous les revenus inadmissibles à la ligne D.10. Autrement dit, les revenus inadmissibles qui seraient normalement déclarés aux lignes D.7, D.8 et/ou D.9 ne peuvent être déclarés aux lignes D.2 et/ou D.3.
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(ii) Groupes de revenus inadmissibles à la contribution seulement - Si le groupe ne contient que des revenus inadmissibles à la contribution, les revenus doivent être calculés au prorata pour la section concernée du formulaire, tel qu'énoncée dans l'ordonnance 2001-220. Par exemple, si le groupe ne contient que des revenus de « services Internet de détail » et des « revenus d'équipement de terminal », les revenus doivent être calculés au prorata et déclarés aux lignes D.7 et D.9 respectivement. Si le groupe ne contient que des « revenus de services canadiens autres que de télécommunication » et des « revenus de services Internet au détail », les revenus doivent être calculés au prorata et déclarés aux lignes D.3 et D.7 respectivement. Si le groupe comprend des revenus inadmissibles à la contribution qui seraient normalement déclarés aux lignes D.2 ou D.3 avec les revenus inadmissibles provenant des lignes D.7, D.8 et/ou D.9, et que les revenus inadmissibles ne peuvent être séparés, vous pouvez déclarer tous les revenus provenant des revenus inadmissibles à la ligne D.10. Autrement dit, les revenus inadmissibles qui seraient normalement déclarés aux lignes D.7, D.8 et/ou D.9 ne peuvent être déclarés aux lignes D.2 et/ou D.3.
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(iii) Les revenus admissibles à la contribution représentent moins de 5 % du total des revenus du groupe - Si le groupe contient des revenus inadmissibles à la contribution qui seraient déclarés aux lignes D.2 ou D.3 et des revenus admissibles inférieurs à 5 % du total des revenus du groupe, inscrire les revenus de tout le groupe aux lignes D.2 ou D.3 selon le cas (y compris la portion négligeable des revenus admissibles). Si le groupe contient des revenus inadmissibles qui seraient déclarés aux lignes D.7, D.8 ou D.9 et des revenus admissibles inférieurs à 5 % du total des revenus du groupe, inscrire les revenus de tout le groupe aux lignes D.7, D.8 ou D.9 selon le cas (y compris la portion négligeable des revenus admissibles). Si le groupe comprend plus d'un service inadmissible, les revenus doivent être calculés au prorata en fonction des revenus inadmissibles, tel qu'indiqué dans l'ordonnance 2001-220. Si les revenus ne peuvent êtres séparés, tous les revenus inadmissibles peuvent être déclarés à la ligne D.10. Si le total des revenus admissibles et des revenus inadmissibles qui seraient normalement déclarés aux lignes D.7, D.8 et/ou D.9 représentent moins de 5 % du total des revenus du groupe, vous pouvez déclarer ce total aux lignes D.2 ou D.3, selon le cas.
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Toutes les déductions au titre des revenus inadmissibles à la contribution doivent être déclarées séparément par type de service, ainsi que les revenus afférents (se reporter au FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES REVENUS INADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION ci-joint).
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Note 6 : Les revenus admissibles à la contribution attribuables à des forfaits - Conformément à l'ordonnance 2001-221, si deux ou plusieurs services sont offerts dans le cadre d'un forfait, que les revenus admissibles à la contribution sont réduits et que les revenus inadmissibles sont supérieurs au prix autonome, la différence entre le prix facturé pour le service inadmissible à la contribution et le prix autonome commande une contribution. Ce surplus doit être déclaré à la ligne D.12.
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RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS - FORMULAIRE POUR LE CALCUL DES REVENUS ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION
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Section A : Coordonnées de la compagnie
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A.1
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Nom légal de l'entité
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A.2
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Nom sous lequel le fournisseur de services de télécommunications (FST) fait affaires
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A.3
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Liste des FST apparentés (fournir une liste séparée au besoin) (Note 1)
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Section B : Renseignements sur la personne-ressource
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B.1
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Nom de la personne qui remplit ce formulaire
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B.2
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Titre du poste
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B.3
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Numéro de téléphone
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B.4
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Numéro de fax
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B.5
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Adresse de courriel
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Section C : Période de déclaration - Inclure une copie des états financiers pertinents
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C.1
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Période de déclaration (Note 2)
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C.2
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Date de clôture de l'exercice
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Section D : Calcul des revenus admissibles à la contribution (Note 3)
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D.1.A
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Total des revenus d'exploitation déclarés dans les états financiers
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D.1.B
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Ajouter les déductions au titre des revenus
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D.1
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Total des revenus d'exploitation aux fins de contribution
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MOINS
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D.2
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Revenus non canadiens
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D.3
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Revenus de services canadiens autres que de télécommunication
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D.4
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Revenus des services de télécommunication canadiens
(D.1-D.2-D.3)
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MOINS
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D.5
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Paiements de contribution reçus
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D.6
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Paiements interentreprises (Note 4)
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D.7
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Revenus du service Internet au détail
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D.8
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Revenus du service téléappel au détail
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D.9
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Revenus d'équipement de terminal
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D.10
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Revenus inadmissibles à la contribution soustraits des groupes auxquels les revenus admissibles ainsi que les revenus inadmissibles sont attribués (Note 5)
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D.11
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Sous-total D.5+D.6+D.7+D.8+D.9+D.10
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PLUS
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D.12
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Revenus admissibles à la contribution sur les forfaits (Note 6)
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D.13
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Revenus admissibles à la contribution D.4-D.11+D.12
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RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS - FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES PAIEMENTS INTERENTREPRISES
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Donner des précisions sur les paiements interentreprises déclarés à la ligne D.6 du formulaire de rapport annuel. Ajouter des formulaires supplémentaires au besoin.
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Note : Il n'est pas nécessaire de remettre ce formulaire au GFC à tous les mois.
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Fournisseur
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Services achetés
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Dépenses
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Total
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RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS -
FORMULAIRE DE DÉCLARATION ANNUELLE DES REVENUS
INADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION
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Donner des précisions sur les revenus non canadiens déclarés à la ligne D.2, les revenus de services canadiens autres que de télécommunication réclamés à la ligne D.3 et les revenus inadmissibles soustraits des groupes déclarés à la ligne D.10 du formulaire de rapport annuel.
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Note : Il n'est pas nécessaire de remettre ce formulaire au GFC à tous les mois.
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Numéro de ligne
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Type de service ou de produit
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Revenus afférents
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Total
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Signature___________________
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Date_____________________
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Annexe 2
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SPÉCIMENS DE RAPPORTS DE VÉRIFICATION
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Spécimen 1 - Rapport de vérification devant être présenté chaque année, le 31 mars, au CRTC
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR SUR LE TABLEAU DES REVENUS ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION
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Au conseil d'administration de
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Client limité
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À la demande de Client limité, j'ai vérifié le formulaire pour le calcul des revenus admissibles à la contribution pour l'exercice terminé le Jour, Mois, Année. La responsabilité de ces informations financières incombe à la direction de Client limité. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion à l'égard de ces informations financières en me fondant sur ma vérification.
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Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification canadiennes généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et effectuée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les informations financières sont exemptes d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondage des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les informations financières. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des informations financières.
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À mon avis, ce tableau donne, à tous les égards importants, une image fidèle des revenus admissibles à la contribution de Client limité pour l'exercice terminé le Jour, Mois, Année, conformément à la décision CRTC 2000-745 et des ordonnances afférentes.
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Ville
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(signature)
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Date
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COMPTABLE AGRÉÉ
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Annexe 2
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SPÉCIMENS DE RAPPORTS DE VÉRIFICATION
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Spécimen 2 - Rapport de vérification qui doit être présenté chaque année au vérificateur du Fonds de contribution national.
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS SUR LES RAPPORTS DE LA GESTION DES FONDS CENTRAUX
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Au conseil d'administration de
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Compagnie XYZ
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Nous avons vérifié les tableaux ci-joints de Compagnie XYZ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2001. Les calculs ont été effectués conformément à l'Entente nationale de gestion des fonds centraux. La responsabilité de ces informations financières incombe à la direction de Compagnie XYZ. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion à l'égard de ces informations financières en nous fondant sur notre vérification.
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|
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification canadiennes généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les informations financières sont exemptes d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondage des éléments probants à l'appui des montants et autres éléments d'information fournis dans les informations financières. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des informations financières.
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À notre avis, les tableaux annexés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle des revenus admissibles à la contribution [et des comptes de services d'accès au réseau] de la Compagnie XYZ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2001, conformément aux définitions décrites dans la décision CRTC 2000-745 intitulée Modifications au régime de contribution et les ordonnances afférentes, ainsi que dans l'Entente nationale de gestion des fonds centraux.
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Ville
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(signature)
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Date
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Comptables agréés
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Annexe 3
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FORMULAIRE D'AFFIDAVIT
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RELATIVEMENT À LA DÉCLARATION DE REVENUS ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION AUX FINS DU CALCUL DE LA CONTRIBUTION CONFORMÉMENT À LA DÉCISION CRTC 2000-745
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AFFIDAVIT
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Je, _________________________________(nom de la personne), RÉSIDENT DE ___________________________(ville/cité, etc.) DANS LA PROVINCE DE _____________________ PRÊTE SERMENT ET DÉCLARE CE QUI SUIT :
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1. Je possède une connaissance personnelle des documents ci-joints et j'ai toutes les raisons de croire que les renseignements fournis sont justes et exacts.
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2. En date du présent affidavit, je suis ____________________(titre du poste) pour le compte du fournisseur de services de télécommunication _______________________ (indiquer le nom légal de la société), une société exploitant à titre de _______________________(selon le cas).
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3. Vous trouverez en annexe « X » à mon affidavit, le Formulaire de déclaration annuelle ainsi que les données financières et les rapports afférents de _______________________ (nom légal du fournisseur de services de télécommunication) déposés en preuve auprès du Conseil, dans le respect de ses obligations et conformément à la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution (la décision 2000-745).
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4. Le Formulaire de déclaration annuelle et les données et rapports financiers afférents, annexés à titre de preuve « X » sont en conformité avec les décisions, procédures et lignes directrices du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) tel qu'énoncé dans la décision 2000-745, les ordonnances CRTC 2001-220 et 2001-221, les Directives de présentation de rapport du CRTC en matière de revenus admissibles à la contribution et de toute autre procédure subséquente ou directive que le CRTC publiera ou approuvera de temps à autre.
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5. L'information contenue dans les pièces déposées en preuve « X » est fidèle et exacte.
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DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI )
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Dans la ville de ______________ )
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Province de __________ )
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ce ____ jour de ___________ 2001. )
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________________________ )
(signature du déposant)
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_______________________ )
un commissaire, etc. )
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PROCI-8A
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haut
Annexe 4
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Phase 1 - Rapprochement du premier trimestre de 2001
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Rapprochement GFC 1- ESI, FSSF, revendeurs et ESL
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RAPPROCHEMENT DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION DÉCLARÉ SELON LE RÉGIME DE CALCUL BASÉ SUR LES MINUTES D'UTILISATION PAR MOIS
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ESL :
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FST :
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Note: Les ESL et les FST doivent remplir le formulaire conjointement et s'entendre sur les chiffres.
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Période de trafic
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Contribution facturée par l'ESL au FST et déclarée par l'ESL au GFC
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Contribution payée par le FST à l'ESL
($)
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Du 1er au 31 janvier
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Du 1er au 28 février
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Du 1er au 31 mars
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Approbations autorisées
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ESL
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FST
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Nom :
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Nom :
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Fonction :
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Fonction :
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Téléphone :
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Téléphone:
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Signature :
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Signature :
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Date :
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Date :
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Mise à jour : 2001-09-21
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