ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-696
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Ordonnance CRTC 2001-696 |
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Ottawa, le 13 septembre 2001 |
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Le Conseil approuve la proposition de TCI de majorer et de restructurer les tarifs du service de voies de radiodiffusion locales |
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Référence : Avis de modification tarifaire 320 |
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1. |
Le 8 décembre 2000, TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé l'avis de modification tarifaire 320 afin de combiner les tarifs du service de radiodiffusion de l'ancienne TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) et du service de voies de radiodiffusion locales de l'ancienne TCI en vue de créer le nouvel article tarifaire 670 de TCI intitulé Service de voies de radiodiffusion locales (SVRL). La compagnie a également proposé d'augmenter considérablement les tarifs de ce service dans le but de les aligner sur ceux qui s'appliquent aux voies locales, lesquelles constituent un service semblable. |
2. |
De plus, la compagnie a proposé de remplacer par un tarif fixe par circuit les frais de service qui s'appliquent actuellement à la configuration et qui sont basés sur un tarif horaire multiplié par le temps réel passé à configurer un circuit. Les tarifs proposés sont identiques à ceux que le Conseil a approuvés pour la compagnie en Colombie-Britannique. |
3. |
Le Conseil a reçu des interventions de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de l'Alberta Broadcasters Association (ABA). |
4. |
L'ACR a fait valoir que la restructuration proposée des tarifs applicables à certains services de radiodiffusion en Alberta augmenterait de 300 % la facture de certaines stations de radio. De plus, la forte hausse de 700 % proposée pour les frais de service frappera durement les radiodiffuseurs des petits marchés radiophoniques qui n'ont pas encore investi dans la technologie numérique. |
5. |
Selon l'ABA, si les tarifs proposés étaient acceptés, il ne serait plus économique pour bon nombre de radiodiffuseurs de continuer, comme ils ont l'habitude de le faire dans le cadre de la programmation locale, à « diffuser des émissions hors-studio ». Les diffusions hors-studio, qui reposent sur le SVRL à des tarifs abordables, permettent aux stations de radio locales de fournir, en direct, une couverture d'événements locaux et des messages publicitaires locaux de longue durée. L'ABA a soutenu que ces deux types d'émissions sont essentielles pour fournir aux Albertains des émissions locales diversifiées et de qualité. |
6. |
L'ABA a fait remarquer que TCI propose de faire passer, dans le cadre du régime de plafonnement des prix, la désignation de ces circuits par TCEI de la catégorie Autres services plafonnés à celle des Services non plafonnés. TCI veut ainsi rendre la désignation cohérente avec la classification de ce service dans le reste de l'Alberta (et avec la classification, dans le régime de plafonnement des prix, de services semblables dans les territoires de Bell Canada et de TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC)). L'ABA a soutenu que dans le régime de plafonnement des prix, la classification de ce service n'est pas claire dans les territoires de TCI et de TCBC et qu'en fait, dans le territoire de Bell Canada, le service est désigné Autre service plafonné. L'ABA n'accepte pas la proposition de TCI de traiter le SVRL comme un service non plafonné et elle a fait valoir que la compagnie aurait dû prouver que les changements proposés dans l'AMT 320 sont conformes aux restrictions en matière de plafonnement des prix. |
7. |
L'ABA s'est opposée également à la proposition de TCI de « grouper » un paiement compensateur et le tarif par quart de mille applicable à ces circuits. Elle a déclaré que l'AMT 320 transformerait la compensation en une fonction obligatoire du service, même pour les clients qui n'en ont pas besoin. |
8. |
Dans sa réponse, TCI a fait valoir que l'ACR utilise des pourcentages de majoration inexacts dans son argument, et que celui-ci s'appuie sur les pires scénarios plutôt que sur des moyennes. La compagnie a fait remarquer que l'ACR ne rejette pas l'objectif énoncé d'aligner les tarifs sur ceux qui s'appliquent actuellement aux voies locales. |
9. |
TCI a ajouté que dans ses observations, l'ABA a appuyé les affirmations de l'ACR en des termes généraux et qualitatifs, mais sans fournir d'exemples quantitatifs qui expliqueraient les prétendus effets néfastes des tarifs proposés sur ses membres. |
10. |
TCI a fait remarquer que l'article 406 de TCBC est désigné Service non plafonné dans la pièce jointe D (page 2) de la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes. L'établissement de référence du tarif de base de TCI applicable au SVRL pour Edmonton et l'Alberta ressemble à celui de TCBC pour un service équivalent. TCI a donc réfuté l'allégation de l'ABA selon laquelle TCI [ traduction] « se serait trompée en ce qui concerne le traitement que le CRTC réserve à ces services aux fins du plafonnement des prix dans la décision Télécom CRTC 98-2. » |
11. |
Le Conseil prend note que les parties ne se sont pas entendues sur la classification appropriée, dans le régime de plafonnement des prix, du tarif combiné proposé. Toutefois, puisque les modifications n'auraient qu'un faible impact sur les revenus, par rapport aux revenus totaux générés par les ensembles du régime de plafonnement des prix, le Conseil estime que la classification de ce service dans le régime n'a pas d'incidence importante sur la décision prise dans le cadre de cette instance. |
12. |
Le Conseil estime qu'il y a lieu de remplacer les frais de travaux supplémentaires actuels par le tarif fixe proposé comme frais de configuration du service. |
13. |
Le Conseil fait remarquer que la structure tarifaire proposée renferme des tarifs distincts pour chaque niveau de compensation. Il n'est donc pas d'accord avec l'ABA pour dire que la proposition constitue un groupement inapproprié. |
14. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés pour le SVRL sont alignés de façon raisonnable sur les tarifs de voies locales téléphoniques utilisant des installations semblables, et il estime que les majorations tarifaires qui en résultent ne sont pas excessives. |
15. |
Par conséquent, le Conseil approuve l'AMT 320. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-09-13
- Date de modification :