ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-550
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance CRTC 2001-550 |
|
Ottawa, le 6 juillet 2001 |
|
Call-Net Communications Inc. |
|
Définitions révisées de certains termes |
|
Le Conseil approuve provisoirement la demande présentée par CNCI, sauf dans le cas de la définition des termes « affiliée » et « personnes apparentées ». |
|
Le Conseil ordonne que CNCI révise comme suit, dans ses Modalités de service, les définitions de : |
|
|
|
|
|
Le 13 février 2001, Call-Net Enterprises Inc. a déposé une demande au nom de CNCI en vue de réviser l'article 101 de son Tarif général. |
|
Le Conseil ordonne à CNCI de publier des pages de tarifs révisées dans les deux semaines suivant la date de la présente ordonnance. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-07-06
- Date de modification :