ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-550

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Ordonnance CRTC 2001-550

Ottawa, le 6 juillet 2001

Call-Net Communications Inc.
Avis de modification tarifaire 13

Définitions révisées de certains termes

Le Conseil approuve provisoirement la demande présentée par CNCI, sauf dans le cas de la définition des termes « affiliée » et « personnes apparentées ».

Le Conseil ordonne que CNCI révise comme suit, dans ses Modalités de service, les définitions de :

· « Affiliée » désigne toute personne qui contrôle la compagnie ou qui est contrôlée par cette dernière ou par la même personne qui contrôle la compagnie et comprend une personne apparentée.

· « Apparentée » - une personne est « apparentée » à une autre si (1) elle détient, soit directement soit indirectement, un intérêt d'au moins 20 % ou détient une option d'achat d'un intérêt d'au moins 20 % dans les capitaux propres, l'actif, les biens, les profits, les gains, les revenus ou les redevances de l'autre, ou si (2) une tierce partie détient, directement ou indirectement, un intérêt d'au moins 20 % ou détient une option d'achat d'un intérêt d'au moins 20 % dans les capitaux propres, l'actif, les biens, les profits, les gains, les revenus ou les redevances de chacune des personnes.

Le 13 février 2001, Call-Net Enterprises Inc. a déposé une demande au nom de CNCI en vue de réviser l'article 101 de son Tarif général.

Le Conseil ordonne à CNCI de publier des pages de tarifs révisées dans les deux semaines suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-07-06

Date de modification :