ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-435
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Ordonnance CRTC 2001-435
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Ottawa, le 31 mai 2001 |
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Le CRTC rejette la demande de révision et de modification de la décision Modifications au régime de contribution |
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Référence : 8662-T3-02/01 |
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Le Conseil rejette la demande de Télésat Canada et de TMI Communications and Company Limited Partnership visant à obtenir que le Conseil modifie la décision 2000-745 de manière à exempter Télésat et TMI des frais en pourcentage des revenus pour les revenus provenant des services par satellite ou, comme solution de rechange, leur permettre d'obtenir des subventions du fonds national pour compenser leurs frais annuels de fourniture du service dans le Nord. Le Conseil rejette également la demande de la SRC visant une exemption spécifique pour les services par satellite fournis aux radiodiffuseurs en général et à la SRC en particulier. |
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La demande |
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1. |
Dans leur demande du 28 février 2001, Télésat et TMI (les requérantes) ont demandé au Conseil de modifier la décision CRTC 2000-745 intitulée Modifications au régime de contribution de manière à exempter les services par satellite et les services MSAT fournis au Canada des frais en pourcentage des revenus. |
2. |
Comme solution de rechange, les requérantes ont demandé qu'il leur soit permis de déduire leurs revenus admissibles à la contribution du montant des frais qu'elles déclarent avoir engagés pour fournir le service aux zones de desserte à coût élevé. Cela réduirait à zéro leurs revenus admissibles à la contribution. |
3. |
Ou encore, les requérantes ont proposé qu'elles reçoivent des subventions au même titre que les entreprises de services locaux qui subissent des pertes par suite de la fourniture du service dans les tranches de tarification à coût élevé. Télésat estime qu'il lui en coûte 15,3 millions de dollars par année. Dans le cas de TMI, ses frais annuels estimatifs s'établissent à 17,9 millions de dollars. |
4. |
Les requérantes ont soutenu qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 2000-745 parce que : |
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Parties ayant déposé des observations |
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5. |
Les parties suivantes ont déposé des observations : Aboriginal Peoples Television Network, Alliance Atlantis Broadcasting Inc., Banque de Montréal, Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell, Bell ExpressVu, Association canadienne des radiodiffuseurs, Société Radio-Canada (SRC), Les Communications par satellite canadien Inc., Association canadienne des utilisateurs de satellites, CHUM Limited, CTV Inc., Glentel Inc., Global Link Data Solutions, Globalstar Canada Co., Huckleberry Mines Ltd., Norouestel Inc., Novanet Communications Limited, Pelmorex Communications Inc., Reeves Wireline, le Réseau des sports Inc., Rogers Wireless Inc., Saskatchewan Telecommunications, Schlumberger Oilfield Services, Seimac Limited, la Société de télédiffusion du Québec, TELUS Communications Inc., Vancouver Teleport Ltd. et Wireless Matrix Corporation. |
Décisions |
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6. |
Télésat et de nombreux radiodiffuseurs ont soutenu qu'il va à l'encontre du principe de l'équité pour les contribuables que des radiodiffuseurs doivent payer les frais en pourcentage des revenus même s'ils n'utilisent pas le réseau de télécommunication (c.-à-d., le réseau téléphonique public commuté (RTPC)). |
7. |
Dans la décision 2000-745, le Conseil a conclu qu'il faut remplacer le mécanisme par minute par un mécanisme qui favorise mieux l'équité sur le plan de la concurrence et la justice. Il a déclaré qu'il ne convient plus qu'un segment du marché soit l'unique source de subvention explicite à la fourniture de services locaux de résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé. Par conséquent, tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST), sous réserve d'un seuil, doivent contribuer 4,5 % de leurs revenus admissibles à la contribution en 2001. Le Conseil fait remarquer que le principe sous-jacent du mécanisme de contribution par minute est que le trafic interurbain acheminé par le RTPC est assujetti à la contribution. Le régime de contribution fondée sur les revenus repose sur le principe que le fardeau de la contribution doit être réparti entre tous les utilisateurs de services de télécommunication, que le service soit acheminé ou non par le RTPC. Par exemple, les services de communications de ligne directe qui, eux non plus, ne sont pas acheminés par le RTPC sont assujettis aux frais en pourcentage des revenus. |
8. |
Télésat a fait valoir qu'elle a des obligations financières que les autres FST n'ont pas. Elle a souligné que sa licence d'exploitation d'un satellite de radiodiffusion directe lui ordonne explicitement de contribuer 2,5 millions de dollars par année au soutien de services aux établissements publics dans les zones isolées. Télésat a soutenu que ses frais de réglementation sont très élevés et qu'elle doit principalement les engager avant que le premier client utilise le satellite. Par contraste, dans le cas où des exploitants de services sans fil terrestres desservent des zones isolées, ils peuvent le faire progressivement sur de nombreuses années. |
9. |
Le Conseil considère les obligations de Télésat en vertu de ses conditions de licence au même titre que les droits de licence d'utilisation du spectre que les fournisseurs de services sans fil paient. Dans l'ordonnance CRTC 2001-219, le Conseil a déclaré que les conditions de licence ne doivent pas donner droit à un traitement spécial au FST, car ces obligations réglementaires sont la rançon des affaires. |
10. |
Les requérantes ont soutenu qu'elles engagent des frais de réglementation élevés pour fournir le service aux zones rurales et isolées, mais qu'on leur refuse l'occasion d'obtenir des subventions du fonds national. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2000-745, la question de savoir qui a droit de recevoir des subventions du fonds national n'a pas été tranchée. La décision a plutôt établi le mode de perception de la contribution, ceux qui paieraient la contribution et la structure du fonds national. Les règles relatives à ceux qui peuvent recevoir des subventions ont été établies dans la décision Télécom CRTC 97-8 (paragraphe 173) intitulée Concurrence locale. Dans cette décision, le Conseil a jugé que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) ont le droit de recevoir des subventions pour la fourniture du service local à leurs abonnés du service de résidence dans des zones de desserte à coût élevé. Le Conseil fait remarquer que Télésat a le loisir de devenir une ESLC et de remplir les obligations d'une ESLC. |
11. |
Les requérantes ont soutenu que la décision 2000-745 mine les objectifs de la politique d'Industrie Canada et du gouvernement du Canada d'accroître la compétitivité internationale des fournisseurs canadiens de services par satellite. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2000-745, il a obligé les fournisseurs étrangers de services par satellite qui fournissent des services de télécommunication au Canada à payer les frais en pourcentage des revenus en fonction de leurs revenus canadiens. |
12. |
Télésat a aussi soutenu qu'elle sera obligée de répercuter le fardeau additionnel des frais en pourcentage des revenus à ses clients radiodiffuseurs, ce qui minerait la politique de radiodiffusion établie dans la Loi sur la radiodiffusion. Plusieurs radiodiffuseurs ont fait remarquer qu'en vertu de l'article 28(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil doit tenir compte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion dans sa réglementation des services par satellite. La SRC a soutenu que l'article 28(1) de la Loi sur les télécommunications confère au Conseil le pouvoir d'intervenir et d'accorder un redressement à une entreprise de radiodiffusion dans le cas où le tarif facturé pour un service de télécommunication empêcherait le radiodiffuseur de s'acquitter de son mandat en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Télésat et certains radiodiffuseurs ont également soutenu, relativement à l'article 28(1) de la Loi sur les télécommunications, que les incidences des frais en pourcentage des revenus sont injustement discriminatoires à l'égard des fournisseurs de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) par rapport aux entreprises de câblodistribution et aux autres entreprises de distribution terrestres. |
13. |
Le Conseil juge que les arguments soulevés par les parties n'établissent pas que les frais en pourcentage des revenus qu'il a imposés dans la décision 2000-745 entraîneraient une discrimination injuste, une préférence indue ou un avantage déraisonnable contrairement aux articles 27(2) et 28(1) de la Loi sur les télécommunications. Selon l'article 28(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil doit tenir compte de la politique canadienne de radiodiffusion exposée à l'article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion pour déterminer s'il y a eu discrimination, préférence ou désavantage injuste, indu ou déraisonnable, selon le cas, dans une transmission d'émissions principalement destinées à être captées directement par le public et réalisées par satellite. Cette disposition s'applique uniquement lorsque le Conseil détermine si une entreprise canadienne a conféré une préférence indue ou fait de la discrimination injuste dans la fourniture d'un service de télécommunication mettant en cause la transmission d'émissions. |
14. |
Par conséquent, l'article 28(1) de la Loi sur les télécommunications ne s'applique pas dans le cas présent. Premièrement, l'imposition de frais en pourcentage des revenus à Télésat conformément à la décision 2000-745 ne saurait être considérée comme une discrimination injuste à l'endroit de la compagnie contrairement aux articles 27(2) et 28(1) de la Loi sur les télécommunications. |
15. |
De plus, rien dans le dossier de l'instance ne prouve que les clients radiodiffuseurs feraient l'objet de discrimination, contrairement à ce qui est allégué. Le Conseil fait remarquer que Télésat n'est pas obligée de répercuter les frais en pourcentage des revenus à ses clients. En supposant que Télésat choisisse de répercuter les frais en pourcentage des revenus à ses clients, mais à tous ses clients et non pas uniquement à ses clients radiodiffuseurs, ces derniers ne subiraient aucune discrimination ou préférence ni aucun désavantage. |
16. |
Pour ce qui est de TMI, le Conseil n'est pas persuadé que des circonstances spéciales justifieraient une dérogation aux principes de la décision 2000-745. |
17. |
Le Conseil estime que l'approbation de la demande des requérantes irait à l'encontre des principes de l'équité pour les contribuables, de la justice, de l'absence d'incidences technologiques et de l'équité sur le plan de la concurrence qui l'ont guidé dans l'établissement du mécanisme national de perception de la contribution fondée sur les revenus. |
18. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les requérantes n'ont pu démontrer qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision 2000-745 et il rejette donc la demande. |
19. |
Le Conseil fait remarquer incidemment qu'au paragraphe 132 de la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, il a estimé que les frais en pourcentage des revenus pour 2002 baisseront à environ 1,5 %. |
20. |
Dans ses observations, la SRC a demandé une modification au redressement demandé par Télésat. La SRC a fait valoir que le Conseil devrait réviser et modifier la décision 2000-745 de manière à exempter les radiodiffuseurs des frais en pourcentage des revenus pour tous les revenus provenant de la fourniture de services de transmission, par satellite comme terrestre, aux fins de la distribution de services de programmation au public. |
21. |
Ou encore, compte tenu du mandat unique de fournir des services partout au Canada que la loi confère à la SRC, ainsi que du fait que le Parlement a engagé expressément des crédits pour l'atteinte de cet objectif, la SRC a demandé au Conseil de l'exempter des frais en pourcentage des revenus pour tous les revenus provenant de la fourniture de services par satellite et terrestres à la SRC. |
22. |
Le Conseil rejette la demande de la SRC visant une exemption spécifique pour les services par satellite fournis aux radiodiffuseurs en général et à la SRC en particulier. Les facteurs et les conclusions que le Conseil a exposés ci-dessus concernant les arguments de Télésat selon lesquels les radiodiffuseurs subiraient de la discrimination injuste par suite de la décision 2000-745 s'appliquent aussi bien aux arguments soulevés par la SRC dans ses observations. En outre, le Conseil fait remarquer qu'une exemption pour les services par satellite fournis aux radiodiffuseurs en général ou à la SRC en particulier serait incompatible avec le mécanisme de perception de la contribution fondée sur les revenus établi dans la décision 2000-745. La décision impose des frais en pourcentage des revenus aux FST et non pas aux utilisateurs finals de services de télécommunication. De même, le fait d'empêcher les FST de répercuter les frais en pourcentage des revenus à la SRC en particulier ou aux radiodiffuseurs en général serait injuste pour les autres clients des FST. De plus, le redressement que la SRC a demandé serait compliqué et difficile à appliquer. |
23. |
Le Conseil estime que la question du redressement que la SRC a demandé, soit une exemption pour les services terrestres fournis aux radiodiffuseurs en général ou, comme solution de rechange, à la SRC en particulier, ne saurait être tranchée en se fondant sur le dossier de la présente instance qui porte sur des exemptions pour la fourniture de services par satellite. Par conséquent, si la SRC souhaite donner suite à sa demande de redressement, elle doit déposer une demande distincte et en signifier copie à toutes les parties intéressées à l'avis public Télécom CRTC 99-6 ainsi qu'à toute autre personne directement concernée. |
Secrétaire général |
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