ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-145

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Ordonnance CRTC 2001-145

  Ottawa, le 15 février 2001
 

Trafic admissible à la contribution et acheminé sur des lignes d'accès direct par les affiliées des fournisseurs de services interurbains

  Référence : 8695-C12-13/00
  Le Conseil rejette la demande de TELUS Communications (B.C.) Inc. et de TELUS Communications Inc. (collectivement, TELUS), dans laquelle les compagnies réclament que le Conseil : (1) rejette la demande de Call-Net Enterprises Inc. et d'AT&T Canada Corp. en vue d'être exemptées de payer le supplément pour les lignes d'accès direct (LAD); (2) examine la possibilité d'imposer une règle des affiliées pour l'utilisation des LAD par les autres fournisseurs de services interurbains; et (3) déclare que le trafic admissible à la contribution, et acheminé par un fournisseur qui n'utilise que des LAD pour le compte d'autres fournisseurs de services, commande des frais de contribution par minute. Le Conseil rejette également la demande de Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited , MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (collectivement, Bell Canada et autres) dans laquelle les compagnies lui demandent d'ordonner à Call-Net et à AT&T Canada de payer le supplément de contribution pour les LAD rétroactivement au 1er mars 2000.
1. Dans la décision Télécom CRTC 99-9 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct, le Conseil a établi, notamment, un mécanisme simple d'exemption du supplément pour les lignes d'accès direct (LAD) à l'intention des autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) qui n'utilisent pas de LAD.
2. Les 2 et 17 mars 2000, AT&T Canada et Call-Net, s'appuyant sur cette disposition de la décision 99-9, ont déposé des affidavits confirmant qu'elles avaient cessé d'offrir des services interurbains acheminés sur des LAD, et que leurs clients utilisateurs de LAD avaient été attribués à des compagnies affiliées. AT&T Canada a invoqué comme argument que Bell Canada et d'autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ne paient pas le supplément pour les LAD, même si leurs affiliées, comme Bell Nexxia Inc., fournissent des services interurbains acheminés sur des LAD.
  La demande
3. Le 6 avril 2000, TELUS a fait valoir que les gestes posés par AT&T Canada et Call-Net étaient contraires au libellé de la décision 99-9. TELUS a affirmé que le Conseil ne devrait pas permettre qu'AT&T Canada et Call-Net évitent de payer la contribution à l'égard de leur trafic acheminé sur des LAD en transférant à une compagnie affiliée la responsabilité de la propriété de leurs installations de LAD.
4. TELUS a demandé au Conseil :
 
  • de rejeter les demandes d'exemption de Call-Net et d'AT&T Canada;
 
  • d'examiner la possibilité d'imposer une règle des affiliées pour l'utilisation des LAD par les AFSI; et
 
  • de déclarer que le trafic admissible à la contribution, acheminé par un fournisseur qui n'utilise que des LAD pour le compte d'autres fournisseurs de services, commande des frais de contribution par minute.
5. Le 12 juin 2000, le Conseil a publié l'avis public CRTC 2000-82 intitulé Appel d'observations concernant le trafic acheminé sur des LAD admissible à la contribution fourni par les compagnies affiliées des fournisseurs de services interurbains. Dans cette instance, le Conseil entendait examiner la meilleure façon de traiter le trafic admissible à la contribution acheminé sur des LAD au client final qui reçoit ses services de LAD d'une compagnie affiliée à un fournisseur de services interurbains, de même que la possibilité de mettre en oeuvre une règle des affiliées.
  Questions de procédure
6. Le 15 juin 2000, Call-Net a demandé, entre autres choses, que le Conseil suspende l'instance amorcée par l'avis 2000-82 jusqu'à ce qu'il se prononce sur l'avenir du mécanisme de contribution actuel, dans le cadre de l'avis public Télécom CRTC 99-6 du 1er mars 1999 intitulé Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes. Call-Net lui a également demandé d'ordonner aux compagnies de téléphone de cesser de lui facturer le supplément pour les LAD. AT&T Canada a appuyé la demande.
7. Bell Canada et autres et TELUS ont demandé au Conseil d'ordonner immédiatement que le supplément pour les LAD s'applique provisoirement aux AFSI, que les LAD soient utilisées directement par les AFSI ou par une affiliée.
8. Le 21 juin 2000, en réponse aux demandes des parties, le personnel du Conseil a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'instance relative aux LAD, puisqu'il ne pouvait pas prévoir l'issue des avis 99-6 et 2000-82 et qu'une instance serait vraisemblablement amorcée en 2001 pour mettre en oeuvre la décision rendue dans le cadre de l'avis 99-6. Quant aux directives réclamées par les compagnies à propos de la facturation et du paiement de la contribution sur le trafic acheminé sur des LAD d'affiliées, le personnel du Conseil a affirmé qu'il ne conviendrait pas d'imposer des directives, étant donné que les règles qui s'appliquent aux affiliées des AFSI, à Bell Canada et autres et à TELUS, font l'objet de l'instance actuellement en cours concernant l'avis 2000-82.
9. Par la suite, Vidéotron a demandé au Conseil de réexaminer l'avis que son personnel avait exprimé le 21 juin 2000.
10. Le 12 juillet 2000, Bell Canada et autres ont soutenu que l'exemption provisoire était justifiée et que, par leur demande d'exemption provisoire, elles voulaient préserver leurs droits de percevoir rétroactivement le supplément pour les LAD, dans l'éventualité où le Conseil confirmerait, en bout de ligne, leur position dans cette affaire. TELUS a appuyé la demande de Bell Canada et autres. Le 18 juillet 2000, Call-Net a fait valoir que Bell Canada et autres n'ont pas satisfait aux critères d'exemption provisoire.
11. Le 8 août 2000, le Conseil a publié une lettre-décision dans laquelle il a rejeté la suspension de l'instance amorcée par l'avis 2000-82. De plus, il endosse les raisons données par son personnel dans sa lettre du 21 juin 2000, de ne pas juger opportun de publier une ordonnance provisoire, comme l'ont demandé Bell Canada et autres et TELUS, ou d'ordonner à Bell Canada et autres et à TELUS de cesser de facturer les AFSI.
  Positions des compagnies de téléphone titulaires
12. Selon les ESLT, il est clair que l'exemption demandée par Call-Net et AT&T Canada est contraire au libellé et à l'esprit de la décision 99-9. Les ESLT ont soutenu que les deux compagnies utilisent des LAD pour acheminer du trafic admissible à la contribution et qu'elles ne peuvent se prévaloir du mécanisme d'exemption du Conseil du fait qu'une affiliée est propriétaire des LAD ou qu'elle en a le contrôle.
13. Les ESLT ont fait remarquer que les réponses aux demandes de renseignements donnent l'impression que le transfert de LAD à des affiliées a été purement symbolique. Elles ont souligné, en effet, qu'après mars 2000, aucun changement n'a été apporté aux configurations des circuits et des installations de LAD de Call-Net et d'AT&T Canada. Aucun changement n'a été fait non plus à l'identité de la compagnie responsable en ce qui concerne les LAD, de l'entretien, de l'exploitation, du soutien à la clientèle ou des fonctions administratives.
14. Les ESLT ont fait valoir que les décisions de Call-Net et d'AT&T Canada nuiraient à l'industrie. Elles se sont dites préoccupées par la réduction sensible des contributions dans le fonds central, qui limiterait le financement disponible aux fournisseurs de services locaux dans les zones de desserte à coût élevé et freinerait le développement de la concurrence locale. Elles ont ajouté que les ESLT et les AFSI qui paient des frais de contribution à l'égard de leur trafic sur des LAD seraient désavantagés sur le plan de la concurrence par rapport à Call-Net, à AT&T Canada et à d'autres qui créent des affiliées pour éviter de payer la contribution.
15. De l'avis des ESLT, il faut modifier le processus d'exemption du supplément pour les LAD. TELUS a proposé que le Conseil adopte une règle des affiliées prévoyant que les AFSI qui utilisent des LAD paient le supplément, peu importe la manière dont le trafic admissible à la contribution est acheminé, par un AFSI, une affiliée ou un autre fournisseur de LAD.
16. Bell Canada et autres ont dit craindre qu'un AFSI déterminé à éviter les paiements de contribution ne trouve une échappatoire novatrice dans la règle des affiliées que TELUS propose.
17. Bell Canada et autres ont proposé que le Conseil oblige l'AFSI qui veut être exempté du supplément pour les LAD à lui présenter une demande prouvant qu'une exemption est justifiée. L'obligation vaudrait également pour tout AFSI qui choisirait de reconfigurer le mode de prestation de ses services de LAD, que ceux-ci passent par une compagnie affiliée ou non.
18. Bell Canada et autres ont proposé que, dans l'alternative, tous les AFSI soient tenus de mesurer et d'évaluer leur contribution à l'égard du trafic qu'ils acheminent sur des LAD. Suivant cette approche, le montant de la contribution évaluée serait lié au volume réel de trafic et serait donc équitable sur le plan de la concurrence.
19. Bell Canada et autres ont fait valoir la nécessité de rétablir l'équité sur le plan de la concurrence dans le régime, malgré la décision du Conseil rendue dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 99-6, et elles lui ont demandé d'ordonner à Call-Net et à AT&T Canada de payer à l'entreprise de services locaux visée les frais de contribution au taux du supplément et ce, depuis le 1er mars 2000.
  Positions des AFSI
20. AT&T Canada a expliqué qu'elle a loué ses LAD et les services interurbains correspondants à son affiliée en raison de ses installations et de son expertise technique. De plus, AT&T Canada affirme que si elle paie une contribution moindre, elle peut offrir ses services de façon plus rentable. À son avis, il s'agit d'un aspect crucial si l'on veut que le marché canadien des services interurbains soit équilibré et qu'elle puisse livrer concurrence à des entités comme Bell Nexxia.
21. AT&T Canada, Call-Net et RSL COM s'entendent pour dire que changer à ce stade-ci le mécanisme de contribution, en introduisant une règle des affiliées par exemple, ne servirait pas l'intérêt public et elles préconisent de le remplacer complètement. De plus, AT&T Canada et Call-Net ont contredit les allégations des ESLT et elles maintiennent que la contribution actuelle dépasse le montant requis à l'appui d'un service local abordable dans les zones de desserte à coût élevé.
22. Pour ce qui est des exigences actuelles en matière d'exemption, AT&T Canada a fait valoir que l'approbation du Conseil n'est pas nécessaire dans le cadre du processus d'exemption établi dans la décision 99-9; le Conseil y exige seulement le dépôt d'un affidavit attestant que l'AFSI n'utilise pas de LAD. AT&T Canada a par ailleurs ajouté qu'il ne conviendrait pas du tout que le Conseil décide de réglementer de façon rétroactive, dans le but d'introduire des changements à l'actuel mécanisme de supplément pour les LAD.
23. Selon AT&T Canada, le Conseil devrait rejeter les plaidoyers des ESLT et éliminer entièrement le supplément pour les LAD que les AFSI doivent payer; sinon, il devrait maintenir tel quel le processus d'exemption actuel pour les affiliées des AFSI.
24. Primus Telecommunications Canada Inc. a soutenu que les propositions des ESLT seraient onéreuses, prendraient beaucoup de temps, et nuiraient aux tentatives du Conseil pour créer un mécanisme d'exemption simple. Primus a proposé une méthode par minute ou par circuit qui apaiserait les craintes relatives à l'évitement de la contribution et réglerait le problème des fournisseurs de services qui sont pénalisés financièrement lorsqu'ils veulent utiliser un nombre restreint de LAD.
25. Distributel Communications Limited a fait valoir qu'il serait possible d'éviter les incitatifs faussés qui découlent de l'exemption du supplément pour les LAD « à prendre ou à laisser » et par conséquent d'obtenir l'équité sur le plan de la concurrence, en évaluant directement la contribution d'après les minutes de LAD.
  La décision du Conseil
26. Le Conseil estime que, lorsque Call-Net et AT&T Canada ont déposé leurs affidavits confirmant qu'elles n'utilisaient plus de LAD, elles se sont conformées à la disposition de la décision 99-9 relative à l'exemption. Pour accorder une exemption, le Conseil n'exige de l'entreprise qu'une déclaration sous serment signée par un cadre supérieur qui atteste que la compagnie n'utilise pas de LAD.
27. Cependant, tel que mentionné précédemment, Call-Net et AT&T Canada, lorsqu'elles ont déposé leurs affidavits, ont également indiqué qu'elles avaient attribué leurs activités relatives aux LAD à des affiliées. Or, le Conseil constate que, par suite du transfert des LAD à son affiliée, aucun changement physique n'a été apporté aux circuits, aux configurations des installations ou à d'autres activités significatives liées aux clients de Call-Net. De plus, l'arrangement d'AT&T Canada avec son affiliée ressemble beaucoup à celui de Call-Net.
28. De l'avis du Conseil, les AFSI ont respecté le libellé de la décision 99-9, mais en attribuant des LAD aux affiliées, Call-Net et AT&T Canada ne respectent pas l'esprit de sa décision 99-9.
29. Le Conseil estime qu'ordinairement, les actions de Call-Net et d'AT&T Canada justifieraient désormais un rajustement. Toutefois, comme la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution remplace le présent régime de contribution par minute par un mécanisme de contribution fondé sur les revenus et qu'il élimine le supplément pour les LAD à compter du 1er janvier 2001, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu dorénavant de modifier l'actuel mécanisme de contribution à l'égard du supplément pour les LAD.
30. En ce qui concerne la demande de Bell Canada et autres voulant qu'il soit ordonné à AT&T Canada et à Call-Net de payer le supplément de contribution à l'égard des LAD rétroactivement au 1er mars 2000, le Conseil fait observer qu'il a déjà examiné la demande d'exemption provisoire, dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2000-82, et qu'il l'a rejetée. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'approuver un rajustement rétroactif.
31. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de TELUS ainsi que celle de Bell Canada et autres dans laquelle elles réclament qu'AT&T Canada et Call-Net soient tenues de payer, rétroactivement au 1er mars 2000, le supplément de contribution à l'égard des LAD.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-02-15

Date de modification :