ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-138
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance CRTC 2001-138 |
|
Ottawa, le 14 février 2001 | |
Le CRTC approuve une exemption de frais de contribution à l'égard du trafic de transit de Primus |
|
Référence : 8626-P11-04/00 | |
Le CRTC approuve une exemption de frais de contribution pour le trafic de transit acheminé sur des circuits qu'Aliant fournit à Primus. | |
1. |
Le 21 septembre 2000, Primus Telecommunications Canada Inc. a adressé une lettre au Conseil ayant pour objet une [ Traduction] Demande de médiation à l'amiable dans le cas d'un litige avec Aliant Telecommunications Inc. portant sur la facturation de la contribution. Dans la lettre, Primus a demandé au personnel du Conseil d'aider les parties (Aliant Telecom Inc. et Primus) à résoudre un litige relatif à la contribution que Primus doit à Aliant à l'égard du trafic de transit intercirconscription et du trafic de départ ou d'arrivée intercirconscription commutés par le noyau Centrex d'Aliant situé à Halifax (Nouvelle-Écosse). |
2. |
Aliant a communiqué ses observations au Conseil dans une lettre du 24 octobre 2000. Même si certains aspects du mémoire de Primus l'inquiètent, Aliant a tout de même accepté sa suggestion de demander l'aide du Conseil en soumettant le litige à la médiation de son personnel. |
3. |
Lors d'une téléconférence que le Conseil a tenue le 16 novembre 2000, le personnel a énoncé un plan de règlement du litige (le plan de règlement). Par suite de l'appel conférence, Aliant et Primus ont convenu : (1) qu'elles négocieraient la reconfiguration du réseau de Primus pour permettre désormais à Maritime Tel & Tel Limited de mesurer le trafic transitant par le noyau Centrex à Halifax; (2) que Primus déposerait une demande d'exemption à l'égard du trafic à venir et rétroactif; (3) qu'elles négocieraient un règlement rétroactif concernant le montant de la contribution exigible; et (4) qu'elles fourniraient au personnel du Conseil des estimations des factures qui font l'objet du litige. |
4. |
Dans une lettre du 21 décembre 2000, Primus a déposé une demande d'exemption des frais de contribution à l'égard du trafic de transit en question, conformément au point (2) du plan de règlement ci-dessus. Elle a demandé que l'exemption entre en vigueur le 1er juillet 1997 et qu'elle le demeure jusqu'au 1er mars 2001, ou encore jusqu'à ce que le mécanisme de perception de la contribution change. Primus a fait valoir que l'exemption s'appuie sur des circonstances spéciales, détaillées ci-après. |
5. |
Primus a déclaré qu'elle exploite un réseau intercirconscription au moyen de systèmes Centrex loués dans le territoire d'Aliant. Primus se voit facturer les frais de contribution par minute à l'égard du trafic de transit intercirconscription en cause chaque fois qu'il transite par les systèmes Centrex à Halifax, même si une contribution est déjà appliquée aux extrémités de départ et d'arrivée de tous les circuits admissibles à la contribution. Primus a fait valoir que cette surfacturation occasionne la double et triple facturation des frais de contribution chaque fois que du trafic passe par un système Centrex dans le territoire d'Aliant. |
6. |
Primus a fait remarquer que comme Aliant ne peut pas distinguer le trafic de transit du trafic de départ ou d'arrivée à Halifax, tout le trafic passant par le Centrex d'Halifax est considéré admissible à la contribution, même si la contribution applicable aux extrémités de départ et d'arrivée a déjà été payée. |
7. |
Primus a déclaré que par suite du plan de règlement, les deux parties : (1) ont comparé leurs rapports de trafic; (2) ont conclu qu'ils sont suffisamment semblables pour qu'elles puissent identifier le trafic de transit antérieur; et (3) se sont entendues sur : (a) la méthode pour mesurer à l'avenir le trafic de transit de Primus et sur (b) un système pour calculer le volume du trafic de transit remontant au 1er juillet 1997 ainsi que les montants des frais de contribution correspondants. |
8. |
Primus a invoqué l'existence de circonstances spéciales, à savoir, l'incapacité d'Aliant de mesurer le trafic de transit, ainsi que l'utilité relative de reconfigurer le réseau de Primus étant donné les changements imminents au mécanisme de perception de la contribution. Aliant a accepté que la demande ne comprenne pas de vérification technique ou de document du genre. |
9. |
Compte tenu de l'adoption prochaine d'un nouveau mécanisme de perception de la contribution, Primus a fait valoir qu'il est inutile que la compagnie reconfigure son réseau de manière à acheminer le trafic actuel et futur sur des circuits distincts. Comme le nouveau mécanisme calculera la contribution à payer d'après les revenus et non plus les minutes, la compagnie a ajouté qu'il ne sera plus nécessaire de mesurer séparément le trafic de transit en cause par la division des circuits. À ce titre, Primus a proposé que le Conseil considère la vérification d'entreprise de ce trafic de transit comme la meilleure méthode dans le cas présent, pour vérifier les ententes de transitage. |
10. |
Dans sa lettre du 8 janvier 2001, Aliant a confirmé : (1) qu'elle s'était entendue avec Primus sur le montant de contribution exigible pour la période précédant le 12 novembre 2000, et (2) que l'obligation de mesurer les minutes aux fins de la contribution prendra fin, dans son cas, le 31 mars 2001, conformément à la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution. |
11. |
Aliant a déclaré que la configuration actuelle du réseau de Primus l'empêche toujours de distinguer correctement les minutes d'appels transitant par le noyau Centrex à Halifax de celles dont le noyau constitue l'extrémité de départ ou d'arrivée. Toutefois, il n'y a pas lieu, à son avis, d'exiger que Primus reconfigure son réseau pour une période de trois mois (jusqu'au 31 mars 2001). |
12. |
Aliant est convaincu que l'examen bilatéral de ses registres de minutes et de ceux de Primus lui permettra de déterminer avec un degré d'exactitude raisonnable ses minutes de transit, donc celles qui doivent être exclues du calcul relatif au paiement de la contribution. Aliant a convenu qu'il s'agit de la méthode la plus efficace pour vérifier le trafic de transit pendant la période du 12 novembre 2000 au 31 mars 2001 inclusivement. |
13. |
Aliant a fait observer que dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution, le Conseil déclare que les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date de la demande ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux. Vu la confusion autour de la configuration de Primus, Aliant a reconnu le caractère spécial du cas. |
14. |
Selon Aliant, le Conseil devrait accepter la demande de Primus visant une exemption rétroactive des frais de contribution entre le 1er juillet 1997 et le 12 novembre 2000, et une exemption anticipée du 12 novembre 2000 au 31 mars 2001, à la condition que la compagnie règle les montants de frais de contribution négociés entre les parties (p. ex., à l'égard du trafic de départ ou d'arrivée à Halifax). |
15. |
Le Conseil constate qu'Aliant et Primus ont exécuté les trois premiers points du plan de règlement, mais pas le quatrième, c'est-à-dire, « qu'elles fourniraient au personnel du Conseil des estimations des factures qui font l'objet du litige. » Or, il conclut que, puisque les parties sont parvenues à s'entendre sur le mode de règlement, il n'est plus nécessaire qu'elles fournissent ces renseignements. Il estime donc que les parties ont à toutes fins utiles réalisé le plan de règlement. |
16. |
Le Conseil fait observer qu'il accepterait une vérification technique par un ingénieur indépendant ou une vérification d'entreprise comme preuve à l'appui d'une exemption anticipée, suite à une reconfiguration de réseau par Primus. Cependant, les deux parties ont fait valoir qu'une reconfiguration ne serait pas appropriée puisque, suivant la décision 2000-745, le régime par minute ne serait en place que jusqu'au 31 mars 2001. |
17. |
Le Conseil est d'avis qu'une reconfiguration : (1) coûterait cher à Primus en termes de travail et d'argent, et (2) ne serait exigée que pendant la brève période susmentionnée. Le Conseil constate, par ailleurs, qu'une vérification d'entreprise en vue d'une exemption anticipée satisfait les deux parties (soit un examen des registres de minutes de l'autre partie afin de déterminer les minutes de transit pendant la période du 12 novembre 2000 au 31 mars 2001 inclusivement). |
18. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'exemption anticipée pour la période du 12 novembre 2000 au 31 mars 2001 ou encore jusqu'à ce que le mécanisme de perception de la contribution change dans le territoire d'Aliant. À ce propos, le Conseil constate que, dans sa lettre du 21 décembre 2000 mentionnée plus haut, Primus demande que l'exemption demeure en vigueur jusqu'au 1er mars 2001 ou jusqu'à ce que le mécanisme de perception de la contribution change. Primus voulait sans doute parler du 31 mars 2001, et c'est une date appropriée dans les circonstances. |
19. |
Le Conseil est d'avis que les circonstances spéciales justifient une exemption rétroactive dans le cas présent, conformément à l'avis 95-26 : (1) la méthode de facturation d'Aliant a donné lieu à une double ou triple facturation des frais de contribution chaque fois que du trafic intercirconscription transitait par son noyau Centrex à Halifax; et (2) Aliant n'a jamais pu distinguer le trafic de transit des autres types de trafic. Le Conseil constate qu'après avoir comparé leurs dossiers, les deux compagnies ont pu s'entendre sur une estimation des minutes de transit rétroactives devant être exemptées. |
20. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'exemption rétroactive pour la période du 1er juillet 1997 au 12 novembre 2000. |
21. |
Pour résumer, le Conseil approuve la demande de Primus visant une exemption rétroactive et anticipée à l'égard du trafic de transit en cause, pendant la période du 1er juillet 1997 au 31 mars 2001, ou encore jusqu'à ce que le régime de perception des frais de contribution change dans le territoire d'Aliant. En outre, le Conseil ordonne à Primus de payer immédiatement à Aliant les montants de contribution sur lesquels les parties se sont entendues. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-02-14
- Date de modification :