ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-119

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Ordonnance CRTC 2001-119

  Ottawa, le 7 février 2001
 

Révision de l'ordonnance CRTC 2000-788 - Revente par Vidéotron de ses services Internet grande vitesse de détail

  Référence : 8646-C51-01/00
  En ce qui concerne la revente des services Internet grande vitesse de Vidéotron, le Conseil supprime l'exigence relative au consentement de plein gré de l'abonné énoncée dans l'ordonnance CRTC 2000-788.

1.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-788 du 18 août 2000, le Conseil a ordonné à Vidéotron Communications Inc., à la suite d'une demande présentée par l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (l'ACFSI), d'offrir ses services Internet grande vitesse pour fins de revente au tarif mensuel de 22,46 $ jusqu'à ce que la compagnie ait (a) instauré des contrats à long terme significativement différents des contrats mensuels, et (b) obtenu le consentement de ses clients relativement aux nouvelles modalités, suivant l'une des quatre méthodes énoncées dans l'ordonnance CRTC 2000-250 (service d'accès local de Bell Canada), notamment :
 
  • un document signé en guise de confirmation de l'utilisateur final;
 
  • une confirmation verbale vérifiée par un tiers indépendant;
 
  • une confirmation par voie électronique au moyen d'un numéro sans frais d'interurbain; et
 
  • une confirmation par Internet.

2.

Voici les principaux événements qui sous-tendent l'ordonnance 2000-788 :
 
  • dans la décision Télécom CRTC 98-9, le Conseil s'est abstenu de réglementer le service Internet grande vitesse de détail fourni par les câblodistributeurs;
 
  • dans la décision Télécom CRTC 99-11, le Conseil a agi conformément à l'article 24 de la Loi sur les télécommunications (la Loi)en ordonnant aux entreprises de câblodistribution de permettre la revente de leur service Internet grande vitesse de détail à un rabais de 25 % par rapport au tarif du service Internet de détail le plus bas facturé à un client du câble dans des zones de desserte comparables, pendant une période d'un mois;
 
  • le 10 décembre 1999, le Conseil a précisé que le prix de revente prescrit n'incluait pas les services tarifés au volume ou à long terme et qu'il ne devait pas être calculé à partir de tels services; et
 
  • dans sa lettre du 20 janvier 2000, le Conseil a clarifié la question de savoir si le rabais de 25 % accordé aux fournisseurs de services Internet devait être appliqué au tarif en vigueur à l'égard des services Internet de détail de Vidéotron (39,95 $) ou au « tarif multiservice » net du service Internet qui est facturé aux abonnés du câble après qu'ils ont reçu le rabais « fidélité multiservice » de 10 $. Le Conseil a déterminé que même si le tarif de 29,95 $ représente en fait un montant de 39,95 $ moins le rabais, il reste que le prix de détail que les abonnés du câble paient, en bout de ligne, est 29,95 $. Par conséquent, comme ce montant de 29,95 $ est le tarif de détail le plus bas payé par les clients du service Internet de Vidéotron, c'est donc à ce tarif que s'applique le rabais prescrit pour la revente.

3.

Après la publication de l'ordonnance, il a été porté à l'attention du Conseil qu'une copie de la réplique de l'ACFSI du 8 mai 2000 n'avait pas été signifiée à Vidéotron, ce qui est contraire aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Pour cette raison et parce que la réplique de l'ACFSI contenait de nouveaux renseignements, le Conseil a établi dans sa lettre du 15 septembre 2000 une procédure complémentaire donnant l'occasion à Vidéotron de réagir au contenu des nouveaux renseignements de l'ACFSI. Le Conseil a indiqué qu'il reverrait l'ordonnance 2000-788 à la lumière de ces mémoires.
 

Vidéotron répond

4.

Dans sa lettre du 25 septembre 2000, Vidéotron a fait valoir que ce sont les lois du Québec - et non pas les normes que le Conseil applique aux services réglementés de Bell Canada - qui doivent déterminer le caractère adéquat de l'avis de modalités à l'intention des abonnés et de leur consentement à cet égard, ou encore l'efficacité des sanctions. Le fait d'appliquer ces normes à un service qui a fait l'objet d'une abstention de réglementation équivaut, selon Vidéotron, à réglementer de nouveau les modalités et les conditions de service de Vidéotron et constitue une révision et modification de la décision 98-9 du 9 juillet 1998 intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion ».

5.

Vidéotron a ajouté que ses contrats sont conformes au droit civil du Québec, qui prévoit que le consentement peut être exprès ou tacite, et qu'un silence peut être interprété comme un consentement dans certains cas, par exemple, l'utilisation. Selon Vidéotron, ses clients du service Internet reçoivent trois courriels la première fois qu'ils établissent la connexion au service Internet de Vidéotron : le premier est un message de bienvenue, le deuxième est le contrat actuel de service Internet en français et le troisième, la version anglaise de ce même contrat. De plus, le contrat commence par l'énoncé suivant en lettres majuscules et en caractères gras : « Veuillez lire attentivement. Ce contrat prévoit les conditions suivant lesquelles le service d'accès Internet de Vidéotron vous est fourni. Ce contrat annule et remplace tout contrat antérieur à celui-ci. En accédant à l'Internet par le service d'accès Internet de Vidéotron à tout moment après la réception de ce contrat, vous acceptez d'être lié par ces dispositions. »

6.

Vidéotron avait décidé en janvier de modifier sa structure tarifaire et avait introduit un rabais pour les clients ayant souscrit à un contrat de service à long terme. Afin de mettre en oeuvre les changements, conformément aux dispositions 7 et 8 de son ancien contrat, Vidéotron avait avisé par courriel l'ensemble de ses clients payant au mois que la durée de leur contrat serait prolongée à six mois s'ils ne communiquaient pas avec la compagnie par téléphone ou par écrit dans les 10 jours pour s'y opposer, conformément à la disposition 14 de l'ancien contrat. Le courriel contenait des hyperliens à un site Web sur lequel Vidéotron avait publié les nouveaux prix de son service Internet, ainsi qu'au nouveau contrat de service. Aucun courriel n'a été transmis aux clients ayant souscrit à un engagement de 12 mois, comme ils étaient déjà liés par un contrat de service à long terme et que la compagnie ne se proposait pas de changer les tarifs en vigueur.

7.

Vidéotron a déclaré que les clients qui continuent d'utiliser les services sans demander de changements donnent en fait leur consentement pour un service Internet de six mois et deviennent liés par les modalités et conditions du nouveau contrat, conformément aux articles 1385 et 1434 du Code civil du Québec. Par conséquent, comme question de droit, l'allégation de l'ACFSI selon laquelle les clients d'un service de six et de 12 mois n'avaient pas approuvé la durée du contrat est erronée.

8.

Vidéotron a fait valoir que les fournisseurs de services Internet au Québec recourent régulièrement à des procédés semblables en ce qui concerne leurs contrats de service et avis aux clients. La compagnie a fourni des extraits, à titre d'exemples, de contrats de service d'autres fournisseurs de services Internet exploitant au Québec, c'est-à-dire, Sympatico Québec, Cogéco Câble, AT&T Canada, Total.Net, AOL, Look, ColbatNet et eisa.com, dont la plupart sont membres de l'ACFSI.

9.

Vidéotron a abordé également la question des clauses de pénalité pour résiliation prématurée de contrat à long terme, ainsi que celle de savoir ce qui constitue un contrat à long terme au sens de la loi. Le Conseil est d'avis, cependant, que ces questions débordent nettement du cadre de l'instance qu'il a amorcée dans sa lettre du 15 septembre 2000.
 

L'ACFSI réplique aux observations de Vidéotron

10.

Dans sa réplique du 29 septembre 2000, l'ACFSI a effectivement désapprouvé la décision du Conseil de permettre que Vidéotron dépose d'autres mémoires, et elle lui a demandé de ne pas tenir compte des dépôts en question. L'ACFSI a tout de même formulé des observations en réplique à certains arguments de Vidéotron, au cas où le Conseil rejetterait sa demande.

11.

L'ACFSI a notamment soutenu que Vidéotron avait fait un certain nombre de déclarations contradictoires dans le cadre de l'instance complémentaire portant sur les procédures qu'elle a suivies lorsqu'elle a prétendu convertir en contrats de six ou 12 mois les contrats des abonnés qui, avant mars 2000, payaient au mois. Par exemple, Vidéotron a déclaré dans sa réponse du 10 avril 2000 que dans le futur (c.-à-d., la semaine suivante), elle contacterait par téléphone ou par courriel les abonnés dont le contrat au mois avait été converti, en vue de confirmer leur acceptation d'un contrat mensuel et du tarif afférent. Vidéotron a ajouté qu'elle n'était pas encore prête à déposer la version finale de son nouveau contrat. Or, dans son dépôt du 25 septembre 2000, elle affirme avoir envoyé un courriel en janvier à tous ses clients payant au mois, les avisant du changement au contrat de six mois et leur fournissant des hyperliens au nouveau contrat de service.

12.

Selon l'ACFSI, les directives du Conseil dans l'ordonnance 2000-788 qui obligent Vidéotron à revendre ses services Internet grande vitesse de détail aux fournisseurs de services Internet à 22,46 $ par mois, sous réserve de certaines conditions, ne modifient pas la conclusion d'abstention tirée dans la décision 98-9 et n'équivalent pas à réglementer de nouveau son service Internet grande vitesse, contrairement à ce que Vidéotron affirme. Au contraire, la directive relative au rabais applicable à la revente qui a été prescrit dans la décision 99-11 et dans l'ordonnance 2000-788 n'empêche pas d'emblée Vidéotron de changer les prix de ses services Internet grande vitesse de détail pas plus qu'elle ne requiert des tarifs approuvés.
 

Conclusions du Conseil

13.

Comme il est mentionné plus haut, l'ordonnance 2000-788 oblige Vidéotron à offrir son service Internet aux fournisseurs de services Internet pour fins de revente au taux de 22,46 $ (29,95 $ moins 25 %) jusqu'à ce qu'elle ait satisfait à deux conditions : instaurer des contrats à long terme significativement différents des contrats mensuels, et obtenir le consentement de ses clients, suivant l'une des méthodes énoncées dans l'ordonnance 2000-250, à l'égard des nouvelles durées de contrat plus longues.
 

Contrats significativement différents

14.

Le Conseil rejette l'avis de Vidéotron selon lequel l'ordonnance 2000-788 équivaut à réglementer de nouveau ses services Internet grande vitesse. Comme il l'a déclaré expressément dans l'ordonnance, le Conseil n'examinait pas l'applicabilité des tarifs de détail de la compagnie, mais il cherchait plutôt à déterminer quel tarif de détail devait servir au calcul du rabais de 25 % applicable à la revente. Dans cette ordonnance, le Conseil réagissait à la tentative manifeste de Vidéotron d'éviter d'accorder aux revendeurs le tarif prévu par le régime de revente du Conseil, en transférant unilatéralement sa clientèle au mois à des contrats à long terme non significativement différents des contrats mensuels révisés. Le contrat à long terme prévoyait une pénalité pour résiliation prématurée de 10 $ par mois, en vigueur à compter du début de la durée du contrat, c'est-à-dire que les abonnés mensuels qu'on avait convertis unilatéralement à ces contrats, et qui les avaient résiliés prématurément, ne se trouveraient pas plus désavantagés que s'ils avaient choisi de demeurer clients au mois.

15.

Par la suite, dans une lettre du 10 octobre 2000, Vidéotron a avisé le Conseil qu'elle avait instauré des contrats à long terme prévoyant une pénalité de résiliation prématurée équivalant à 50 % du solde. Le Conseil fait remarquer que cette disposition est identique à celle qu'il avait donnée dans l'ordonnance 2000-788 pour illustrer ce qui rendrait un contrat à long terme significativement différent d'un contrat à court terme.

16.

Dans son mémoire du 11 octobre 2000, l'ACFSI a soutenu, cependant, que le Conseil ne devrait pas tenir compte de ces renseignements, inclus dans un dépôt qu'il n'avait pas prévu dans sa lettre relative à l'instance, et que Vidéotron aurait pu inclure dans le mémoire du 25 septembre 2000. Néanmoins, le Conseil juge que l'information doit être prise en considération parce qu'elle est purement factuelle et qu'elle ne donne pas lieu à une argumentation. De plus, la lettre est utile au Conseil pour circonscrire les questions.

17.

De l'avis du Conseil, Vidéotron s'est conformée à l'aspect de l'ordonnance 2000-788 qui renvoie à la distinction significative qui doit exister entre le contrat mensuel et le contrat à long terme.
 

Obtention du consentement

18.

Le Conseil prend note de l'affirmation de Vidéotron selon laquelle il ne pourrait pas à proprement parler lui ordonner d'offrir le tarif de 22,46 $ aux fournisseurs de services Internet pour fins de revente tant qu'elle n'aurait pas obtenu le consentement de ses abonnés à l'égard des nouvelles modalités, suivant l'une des méthodes prescrites dans l'ordonnance 2000-250.

19.

Dans la décision 98-9, le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin (a) de maintenir et d'imposer certaines conditions concernant l'offre et la fourniture de services de télécommunication sous-jacents aux fournisseurs de services concurrents, et (b) d'imposer au besoin des conditions pour l'offre et la fourniture de ces services.

20.

Dans la décision 99-11, le Conseil a exigé que les entreprises de câblodistribution titulaires offrent leur service Internet grande vitesse de détail aux fournisseurs de services Internet pour fins de revente, dans certaines conditions, comme solution de remplacement à l'interconnexion avec les services à large bande sous-jacents, en attendant que cette dernière soit disponible.

21.

Le Conseil agissait en conformité avec l'article 24 de la Loi, fondement juridique initial du régime de rabais applicable à la revente, en imposant des conditions supplémentaires à Vidéotron en raison de son comportement anticoncurrentiel. Le Conseil ne prétendait pas dicter à Vidéotron les moyens à prendre dans ses échanges avec ses propres clients du service de détail pour obtenir leur consentement. Il soulignait simplement que, dans la mesure où Vidéotron souhaitait éviter d'avoir à offrir son service Internet aux fournisseurs de services Internet pour fins de revente à 22,46 $, elle doit d'abord satisfaire à certaines conditions garantissant qu'elle ne se soustrait pas en fait au régime de revente.

22.

Le Conseil prend note que Vidéotron l'a informé, dans sa lettre du 10 octobre 2000, de sa décision de modifier le contrat de service Internet afin de refléter les frais de résiliation prévus par l'ordonnance 2000-788. Elle entendait envoyer un courriel contenant le nouveau contrat à tous ses abonnés du service Internet grande vitesse figurant dans ses dossiers le 23 septembre 2000 (à la différence de sa pratique antérieure, qui consistait à renvoyer les abonnés à son site Web pour le libellé du contrat de détail). Dans sa lettre du 18 octobre 2000, Vidéotron a déclaré que tous les abonnés du service Internet grande vitesse qu'elle avait à ses dossiers le 23 septembre 2000 ont reçu le nouveau contrat et qu'ils sont liés légalement. Selon la compagnie, les moyens qu'elle a utilisés pour aviser les abonnés sont encore plus rigoureux que ceux prévus par la loi et constituent la norme et l'usage dans l'industrie. Les nouveaux abonnés, soit ceux qui reçoivent le service pour la première fois le 23 septembre ou après, sont liés par les modalités de ce nouveau contrat et en reçoivent copie, conformément au processus que la compagnie a décrit dans son mémoire du 25 septembre 2000.

23.

Le Conseil fait également observer que, dans son plaidoyer du 11 octobre 2000, l'ACFSI s'est opposée à ce que le Conseil tienne compte des renseignements ci-dessus. Comme pour l'avis exprimé au sujet des frais de résiliation, le Conseil estime que cette information est factuelle et ne modifie pas l'argument de Vidéotron selon lequel le Conseil n'est pas habilité à imposer les moyens d'obtenir le consentement stipulés dans l'ordonnance 2000-250. Le Conseil a donc tenu compte de l'information.

24.

D'après le dossier de l'instance qu'il a amorcée dans sa lettre du 15 septembre 2000, le Conseil conclut que l'exigence relative au consentement de plein gré impose un lourd fardeau à la compagnie et, qu'après réexamen de la question, elle n'est pas nécessaire, vu la distinction significative qui existe maintenant entre les contrats à court et à long terme de Vidéotron. Le Conseil supprime donc l'exigence relative au consentement de plein gré de l'abonné prévue dans l'ordonnance 2000-788.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-02-07

Date de modification :