ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8678-C12-10/01 - Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour TELUS Québec et Télébec (Avis public CRTC 2001-36) - Demandes de divulgation à des demandes de renseignements

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N/Réf. : 8678-C12-10/01

Ottawa, le 5 novembre 2001

À : Parties intéressées

Objet : Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour TELUS Québec et Télébec (Avis public CRTC 2001-36) - Demandes de divulgation à des demandes de renseignements

Madame,
Monsieur,

La présente lettre traite de la demande de divulgation de renseignements pour lequel TELUS Québec a réclamé un traitement confidentiel dans le cadre de l'instance susmentionnée.

La demande en question a été faite par l'ARC et al. le 26 octobre 2001.

Une réponse de TELUS Québec a été reçue le 1 novembre 2001.

Le résultat de l'analyse relatif à la demande de divulgation est annexé à cette lettre.

Sauf disposition contraire expresse, la partie concernée doit déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés dans la présente, au plus tard jeudi le 8 novembre 2001, et en signifier copie dans les mêmes délais aux parties intéressées. Les documents doivent être reçus, non pas seulement mis à la poste, au plus tard à la date prescrite.

La présente lettre reflète le désir du Conseil de s'assurer que les parties bénéficient du maximum de renseignements, versés au dossier public le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement de l'instance.

Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont on trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Compagnie doit verser au dossier public de l'instance les renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et précisés dans la liste de la pièce jointe. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (totalement ou partiellement), il est considéré que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Directeur, Finance en matière de réglementation
Télécommunications,

John Macri

P.j.

c.c. Claude Rousseau, CRTC, (819) 997-4605

Les questions concernant la procédure ou l'information électronique devraient être adressées à : procedure@crtc.gc.ca

Pièce jointe
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DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

TCQC(CRTC)5 octobre 2001-2101

L'entreprise doit verser au dossier public l'information de la réponse à la demande de renseignement ci-dessus.

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