ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8665-C12-14/01 - Demande de réponses complémentaires aux demandes de renseignements - Avis public 2001-60
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Ottawa, le 31 octobre 2001
N/Réf. : 8665-C12-14/01
À : Parties intéressées à l'avis public CRTC 2001-60
Objet : Demande de réponses complémentaires aux demandes de renseignements - Avis public 2001-60
La présente porte sur les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements déposées dans le cadre de l'instance susmentionnée.
Dans une lettre du 3 octobre 2001, ARC et autres (le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom d'Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada et l'Organisation nationale anti-pauvreté) ont déposé une demande de réponses complémentaires à certaines de leurs demandes de renseignements.
Bell Canada et autres (les Compagnies), TELUS Communications Inc. (TCI), Microcell Telecommunications Inc. (Microcell), Rogers Wireless Inc. (RWI) et l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTSF) ont toutes répondu à la demande d'ARC et autres.
Demandes de réponses complémentaires
Les exigences énoncées à l'article 18(2) des Règles de procédure du CRTC s'appliquent aux demandes de réponses complémentaires. Voici quelques-uns des principes généraux auxquels le Conseil adhère :
- La mesure dans laquelle la réponse à une demande de renseignements répond à la demande de renseignements initialement posée.
- La pertinence de l'information demandée au regard de la question soulevée.
- La disponibilité de l'information demandée.
Si la fourniture de l'information demandée exige un effort disproportionné par rapport à la valeur de l'information, des réponses complémentaires ne seront pas exigées. En tenant compte des principes énoncés ci-dessus :
ARC et autres (demande de renseignements (ARCetautres) 27août01-2) ont demandé à Microcell si, à son avis, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques exigeait « [traduction] que le consentement à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels à des fins de commercialisation secondaire soit obtenu d'une façon qui garantit que le consentement est volontaire et éclairé ».
Microcell a répondu (annexe à la lettre du 10 octobre 2001) « [traduction] que dans certaines circonstances, en se basant sur les attentes raisonnables du client, on peut présumer que celui-ci a donné son consentement. Nous avons ensuite fourni un exemple de ce genre de circonstances. Nous avons même précisé qu'il est possible de présumer que le consentement a été accordé quand : (i) un client a consenti à ce que les renseignements personnels sur le client soient recueillis, utilisés et communiqués aux fins documentées et précisées; (ii) ces fins incluent des activités de commercialisation; et (iii) ces fins incluent la divulgation à une affiliée ».
Dans sa réponse, Microcell examine les circonstances selon lesquelles le consentement peut être implicite, mais la compagnie n'indique pas si, à son avis, la Loi sur la PRPDE exige « [traduction] que le consentement à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels à des fins de commercialisation secondaire soit obtenu d'une façon qui garantit que le consentement est volontaire et éclairé ».
La réponse de Microcell ne répond pas à la demande de renseignements adressée. Microcell doit donc déposer une réponse complémentaire à la demande de renseignements (ARCetautres) 27août01-2 et se prononcer sur les points énoncés explicitement dans la question d'ARC et autres.
TELUS(ARCetautres)27août01-2(a)
Dans cette demande de renseignements, ARC a demandé à TELUS de dresser la liste complète des exemples de situations de partage d'information entre affiliées pour lesquels TELUS croit que le consentement du client peut raisonnablement être considéré comme implicite.
Le 10 octobre 2001, dans sa réplique à la demande d'ARC et autres, TELUS a déclaré « [traduction] qu'elle ajouterait un exemple aux situations de consentement implicite à la divulgation de renseignements sur les clients, cet exemple étant que TELUS partage habituellement les renseignements sur les clients avec Dominion Information Services aux fins de publication d'annuaires téléphoniques. »
L'exemple fourni par TELUS correspond aux exceptions actuelles aux clauses de confidentialité. La réponse fournie ne répond pas à la demande de renseignements envoyée.
TELUS doit donc déposer une réponse complémentaire à la demande de renseignements (ARCetautres) 27août01-2(a) afin d'inclure des exemples de situations où le consentement peut être implicite pour le partage des renseignements sur les clients, dans le mesure où ces situations ne correspondent pas à une des exceptions actuelles aux clauses de confidentialité prévues dans la Loi.
Pour ce qui est des autres demandes de réponses complémentaires soumises, soit que la réponse était satisfaisante, soit que les compagnies concernées ont fourni l'information supplémentaire requise dans la demande de réponse complémentaire.
Tous les renseignements en réponse à cette lettre doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 14 novembre 2001. Les renseignements doivent être effectivement reçus et non pas simplement envoyés à cette date.
Dans l'esprit de l'objectif que poursuit le Conseil, la présente lettre vise à assurer que toutes les parties ont accès au maximum de renseignements versés au dossier public afin de pouvoir participer à l'instance. Les questions concernant cette procédure ou l'information électronique doivent être adressées à : procedure@crtc.gc.ca
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur,
Politique de l'administration de la
numérotation et du consommateur
Campbell Laidlaw
c.c. Philippe Tousignant, CRTC (819) 997-1334
Darren Goodyear, CRTC (819) 994-5174
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