ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-773

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2001-773

Ottawa, le 21 décembre 2001

Référence : 8663-C12-06/01

Monsieur David Palmer
Directeur, Affaires réglementaires
Bell Canada
105, rue Hôtel-de-Ville
6e étage
Hull (Québec) J8X 4H7

Objet : Harmonisation des seuils et des taux de la taxe applicables aux réseaux de télécommunication du Québec

Monsieur,

Le 20 octobre 2000, le ministère des Finances du Québec a publié le bulletin d'information 2000-6 dans lequel il annonçait l'harmonisation des seuils et des taux de la taxe sur les télécommunications, la distribution de gaz et les réseaux d'énergie électrique (TGE), et ce, à compter du 1er janvier 2001.

En réponse à une demande de renseignements adressée par le personnel du Conseil, Bell Canada a reconnu que les changements proposés à la taxe TGE satisfont aux critères pour être considérés comme un facteur exogène dans le cadre du régime actuel de prix plafonds. La compagnie a déclaré, cependant, que l'Assemblée législative du Québec n'a pas encore adopté la loi habilitante pour exécuter le changement, mais qu'elle a tout de même payé la taxe TGE pour 2001 en fonction des seuils et des taux révisés.

Bell Canada a ajouté que, pour attribuer les économies découlant de l'harmonisation des taux et des seuils de la taxe TGE, elle a utilisé la méthode approuvée dans l'ordonnance CRTC 2001-100 appliquée au taux de la taxe sur les recettes brutes de l'Ontario, afin d'en déterminer l'incidence sur l'indice de plafonnement des prix (IPP) de la compagnie.

Le Conseil conclut que les changements aux seuils et aux taux de la taxe TGE constitue un événement exogène dans le cadre du régime actuel de prix plafonds, si l'Assemblée législative du Québec leur donne force de loi et s'ils entrent en vigueur avant le début du nouveau régime de réglementation par plafonnement des prix.

En outre, le Conseil juge appropriée la méthode que Bell Canada a utilisée pour attribuer les économies découlant de la taxe TGE à l'IPP et aux sous-ensembles.

De l'avis du Conseil, toutefois, il est prématuré d'exiger que la compagnie reflète dans son IPP les économies attribuables à la taxe TGE, puisque les changements proposés n'ont pas encore force de loi. Par conséquent, et compte tenu du fait que les changements proposés à la taxe TGE ne sont pas encore adoptés et qu'un nouveau régime de réglementation par plafonnement des prix sera bientôt en vigueur, le Conseil ordonne à Bell Canada de porter dans un compte de report toute économie de la taxe TGE qui découlerait des services plafonnés, et ce, à compter du 1er janvier 2001.

De plus, Bell Canada devra informer immédiatement le Conseil lorsque l'Assemblée législative du Québec aura confirmé le statut juridique des seuils et des taux proposés. En même temps, la compagnie devra soumettre un plan pour disposer des montants dans le compte de report et proposer des façons de refléter toute économie courante dans la formule de réglementation des prix.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Ursula Menke

c.c.John Paoletti, CRTC (819) 997-4588

Mise à jour : 2001-12-21

Date de modification :