ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-635

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Décision CRTC 2001-635

Ottawa, le 3 octobre 2001

Monsieur Mark Kolesar
Vice-président adjoint
Réglementation et politique publique
TELUS Communications Inc.
421, 10020 100 Street NW
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5

Objet : Demande de TELUS en révision et modification de la décision CRTC 2001-582

Vous trouverez ci-joint le texte de la décision du Conseil livré verbalement le 3 octobre 2001 à l'audience publique portant sur l'examen des prix plafonds :

Monsieur,

Voici la décision du Conseil au sujet de la demande présentée par TELUS Communications Inc. (TELUS), le 21 septembre 2001, en révision et modification d'une partie de la décision CRTC 2001-582. Le Conseil a examiné la demande, ainsi que les observations défavorables déposées le 27 septembre 2001 par AT&T Canada Corp. (AT&T) et GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) de même que la réplique déposée par TELUS le 28 septembre 2001.

Pour les raisons qui suivent, le Conseil rejette par la présente la demande de révision et de modification. Par conséquent, il juge inutile de se prononcer sur la demande de TELUS visant un sursis provisoire de cette décision.

Historique

Dans la réponse à la demande de renseignements TELUS(CRTC)26juin01-1302 (demande de renseignements 1302), TELUS a déposé à titre confidentiel des renseignements à l'appui de sa position concernant l'état de la concurrence au Canada. Dans la décision 2001-582, le Conseil a notamment ordonné à TELUS de divulguer l'information qu'elle avait déposée à titre confidentiel dans sa réponse à la demande de renseignements 1302.

AT&T et Group Telecom ont réclamé la divulgation de l'information en question et, dans une réplique, TELUS s'est opposée aux demandes.

Dans une lettre du 8 août 2001, le personnel du Conseil a déclaré que les tableaux 1, 2 et 3 de la demande de renseignements 1302 devaient être versés au dossier public.

Dans une lettre du 13 août 2001, TELUS a informé le Conseil qu'elle ne verserait pas l'information au dossier public parce que :

[traduction]

[l']information en question (analyses élaborées par NBI/Sone & Associates et par Lemay-Yates Associés) est protégée par le droit d'auteur. TELUS n'a pas la permission des détenteurs du droit d'auteur de rendre l'information publique. La divulgation de ces renseignements, ordonnée dans la lettre du personnel, enfreindra les droits des détenteurs du droit d'auteur.

Parce que la lettre du personnel n'a pas la valeur d'une décision du Conseil, TELUS peut être tenue responsable de la violation des droits des détenteurs du droit d'auteur sans avoir de recours, même si elle peut invoquer comme défense que la divulgation a été exigée par une ordonnance de la cour ou d'un tribunal compétent. TELUS demande donc que le Conseil se prononce sur cette question.

Le 10 septembre 2001, le Conseil a publié la décision 2001-582. Au sujet de la demande de renseignements 1302, il a déclaré :

Le Conseil estime que l'information déposée à titre confidentiel en réponse à la demande de renseignements TELUS(CRTC)26juin01-1302 (analyses de marché pour la concurrence locale élaborées par NBI/Sone & Associates et par Lemay-Yates Associates) se rapporte à cette instance et qu'il serait sans doute opportun que toutes les parties puissent l'examiner et y répondre. Le Conseil ordonne donc à TELUS de verser au dossier public l'information demandée dans la réponse à la demande de renseignements TELUS(CRTC) 26juin01-1302.

Par la suite, TELUS a révisé sa réponse à la demande de renseignements 1302 en retirant le tableau 3. TELUS, qui n'a pas retiré les tableaux 1 et 2, a déposé une demande de révision et de modification de ces tableaux.

Arguments de TELUS

TELUS fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision du Conseil pour les raisons suivantes : (1) le Conseil a commis une erreur de droit en ne justifiant pas adéquatement sa décision; et (2) le Conseil a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de tous les facteurs dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

TELUS a pris note de la déclaration du Conseil selon laquelle l'information déposée à titre confidentiel se rapportait à l'instance et qu'il serait opportun que toutes les parties puissent l'examiner et y répondre.

Selon TELUS, le Conseil n'a pas donné de [traduction] « raisons suffisantes lorsqu'il a déterminé que l'intérêt public de la divulgation de renseignements exclusifs de NBI/Michael Sone & Associates l'emporte sur le préjudice direct particulier pour TELUS et NBI/Michael Sone & Associates. » Dans ses observations, TELUS a notamment soutenu que la divulgation lui serait préjudiciable ainsi qu'à NBI/Michael Sone & Associates.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cas d'une demande de révision et de modification, c'est au requérant qu'il appartient de faire la preuve de l'existence d'un doute réel quant à la rectitude de la décision.

L'instance portant sur l'examen des prix plafonds est une instance publique importante dans le cadre de laquelle le Conseil devra établir le cadre réglementaire futur de TELUS et des autres grandes compagnies de téléphone. L'information que le Conseil a exigé que TELUS divulgue avait été déposée par la compagnie, dans cette instance, dans le but de soutenir sa position sur l'état de la concurrence, sujet en cause à l'instance parce qu'il est lié au degré de liberté sur le plan de la tarification qui devrait être accordé à TELUS et aux autres compagnies de téléphone.

Le Conseil souligne que dans la décision 2001-582, il a conclu que l'information en question se rapportait à l'instance et qu'il serait opportun que toutes les parties puissent l'examiner et y répondre. Ce sont ces raisons qui sous-tendaient sa décision, à savoir que, dans les circonstances, le préjudice direct particulier possible ne pouvait l'emporter sur l'intérêt de la divulgation de l'information sur laquelle TELUS s'appuyait.

Quant à l'argument de TELUS selon lequel exiger la divulgation de l'information risque d'empêcher l'utilisation de renseignements de tiers dans des instances à venir, le Conseil fait remarquer que par le passé, il a exigé au besoin la divulgation de renseignements de tiers. De plus, ne pas exiger la divulgation en raison d'une entente entre TELUS et un tiers créerait des occasions d'abus et empêcherait le Conseil de tenir des instances publiques ouvertes et transparentes.

Le Conseil note en passant que le fait qu'il en soit arrivé à une conclusion que TELUS désapprouve n'équivaut pas à un défaut de tenir compte des facteurs pertinents ou de fournir des raisons suffisantes.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que TELUS n'a pas prouvé qu'il a commis une erreur de droit. Par conséquent, il conclut qu'il n'existe pas de doute réel quant à la rectitude de la décision 2001-582 et il rejette donc la demande de révision et de modification de cette décision présentée par la compagnie. Si TELUS ne veut plus s'en remettre aux renseignements en question, elle peut réviser sa réponse à la demande de renseignements 1302 et retirer les tableaux 1 et 2. Autrement, d'ici la clôture de l'audience le 4 octobre 2001, TELUS doit verser l'information en question au dossier public conformément à la décision 2001-582.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Ursula Menke

c.c. Parties intéressées, AP 2001-37

Mise à jour : 2001-10-03

Date de modification :