ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-582
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Décision CRTC 2001-582
Ottawa, le 10 septembre 2001
Nos dossiers : 8678-C12-11/01 et 8624-B20-01/00
À : Parties intéressées
Objet : Avis public CRTC 2001-37 - Examen des prix plafonds et questions connexes : Demandes de précision au sujet de questions et des décisions relatives à la divulgation de renseignements ainsi qu'à des réponses complémentaires à des demandes de renseignements
Le 13 août 2001, le Conseil a reçu des lettres de TELUS Communications Inc. et Bell Canada respectivement concernant les décisions prises par le Conseil sur des questions se rapportant à l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 intitulé Examen des prix plafonds et questions connexes. En réponse à ces demandes, le Conseil, le 17 août 2001, a demandé dans une lettre aux parties intéressées à l'avis public 2001-37 de formuler des observations sur les questions soulevées par TELUS et Bell Canada ainsi que leurs observations en réplique.
Des observations ont été reçues de Bell Canada, Aliant Telecom Inc., MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (collectivement les compagnies), AT&T Canada Corp. et AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement AT&T Canada), GT Group Telecom Services Corp. et Call-Net Enterprises.
Le 22 août 2001, le Conseil a reçu une lettre de Call-Net concernant les réponses aux demandes de renseignements que Bell Canada a fournies en réponse à une lettre du personnel du 8 août 2001 (la lettre du personnel) portant sur des demandes de divulgation et des réponses complémentaires aux demandes de renseignements adressées par des parties. Dans sa lettre, Call-Net a demandé que le Conseil applique une décision rendue dans la lettre du personnel.
La présente renferme les décisions du Conseil concernant les questions soulevées dans les lettres de TELUS et de Call-Net. La demande dans la lettre de Bell Canada voulant que le Conseil décrète que les coûts révisés du service local de base (SLB) seront considérés dans cette instance, sera traitée séparément à une date ultérieure.
Les renseignements devant être fournis conformément à la présente doivent être déposés auprès du Conseil, au plus tard le jeudi 13 septembre 2001, et signifiés aux parties intéressées au plus tard à la même date. Ces documents doivent être effectivement reçus, non pas simplement mis à la poste à cette date.
TELUS - Demandes de précision au sujet de certaines questions
Le Conseil confirme par la présente que les réponses aux demandes de renseignements en question concernent bel et bien l'instance et sont nécessaires au dossier public. De plus, le Conseil clarifie comme suit les questions soulevées par TELUS :
a) Pour ce qui est des plans d'amélioration du service, il entend non pas changer l'objectif relatif au service de base énoncé dans la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, mais étudier différents scénarios lui permettant d'étendre un certain niveau de service à autant de collectivités non desservies et mal desservies que possible. Le Conseil n'envisage pas changer sensiblement les conclusions qu'il a tirées dans la décision 99-16.
b) En ce qui concerne le supplément relatif aux services de concurrents, cette question est examinée dans le cadre des changements envisagés dans le traitement actuel des tarifs des services de concurrents. De plus, le Conseil est d'avis que l'information déposée par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans une instance de suivi à la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, et portant sur la questions de la nécessité de réduire de 25 % à 15 % le supplément pour les coûts de lignes locales, permettrait d'en arriver à une décision stratégique concernant les tarifs des services de concurrents dans l'instance portant sur l'avis public 2001-37. Par conséquent, le Conseil décrète que le suivi susmentionné à la décision 2001-238 fait partie du dossier de l'instance portant sur l'avis 2001-37.
c) La demande de renseignements TELUS(CRTC)26juin01-1800 n'a pas été formulée en vue de modifier le test d'imputation, mais plutôt d'examiner la justification donnée par la compagnie pour exiger un supplément de coûts de 25 % pour les services de concurrents. Aucune modification du test d'imputation n'est envisagée dans cette instance.
d) Le Conseil estime que les règles relatives aux promotions s'inscrivent dans le cadre de cette instance. L'information demandée par AT&T Canada pourrait servir à bâtir des arguments concernant la pertinence des règles actuelles en matière de promotion qui ont d'ailleurs été établies dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes.
e) Le Conseil estime que les activités des affiliées dans le territoire ont trait à l'état de la concurrence dans les marchés des services locaux et, de ce fait, aux conclusions concernant la souplesse sur le plan des prix qui devront être tirées dans cette instance. Il ordonne donc à TELUS de répondre à la demande de renseignements TELUS(GT)26juin01-13.
f) Pour ce qui est des questions relatives à la concurrence locale posées dans les demandes de renseignements comme TELUS(CRTC)26juin01-1303 b) et TELUS(CRTC)26juin01-1305, le Conseil souligne que, dans l'avis 2001-37, il sollicite des propositions concernant les changements dans la façon actuellement de traiter les prix des services de concurrents dans le segment Services publics. Les conditions de la concurrence dans les marchés locaux permettent d'établir le degré de souplesse dans la tarification, le cas échéant, qu'il faut accorder aux ESLT.
g) En ce qui a trait aux demandes de renseignements comme TELUS(CRTC)26juin01-1701 et -1703 portant sur l'exigence de subvention, le Conseil voulait s'assurer qu'il dispose d'un dossier complet avant d'examiner les propositions mises de l'avant par les parties dans cette instance. Le Conseil ne compte pas modifier sensiblement les conclusions qu'il a tirées dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution.
h) Dans cette instance, le Conseil n'entend ni changer les indicateurs de la qualité du service actuels ni en créer de nouveaux. Il exige de TELUS qu'elle réponde aux demandes de renseignements en question pour lui permettre d'examiner si la qualité du service est adéquate au cours du présent régime de plafonnement des prix. Il ordonne donc à TELUS de répondre aux demandes de renseignements TELUS(Call-Net)26juin01-902 à TELUS(Call-Net)26juin01-912; TELUS(Call-Net)26juin01-914 à TELUS(Call-Net)26juin01-918; et TELUS(ATT)26juin01-506.
TELUS - Autres questions
Le Conseil estime que l'information déposée à titre confidentiel en réponse à la demande de renseignements TELUS(CRTC)26juin01-1302 (analyses de marché pour la concurrence locale élaborées par NBI/Sone & Associates et par Lemay-Yates Associates) se rapporte à cette instance et qu'il serait sans doute opportun que toutes les parties puissent l'examiner et y répondre. Le Conseil ordonne donc à TELUS de verser au dossier public l'information demandée dans la réponse à la demande de renseignements TELUS(CRTC)26juin01-1302.
Le Conseil fait remarquer que, d'après le contexte des demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements que la ville de Calgary a adressées le 24 juillet 2001, certaines demandes de renseignements auraient été mal rapportées.
Le Conseil estime que l'information demandée dans la lettre du personnel concerne les questions visées dans cette instance. Il ordonne donc à TELUS de fournir une réponse complète à la demande de renseignements TELUS(Calgary)26juin01-23 d).
Call-Net - questions
Le Conseil est d'avis que l'information demandée par Call-Net dans sa demande de renseignements Les Compagnies(Call-Net)26juin01-1007 d) est utile à l'examen de la concurrence dans les marchés locaux, tel qu'indiqué ci-dessus. Il ordonne donc aux compagnies de fournir la réponse demandée à la demande de renseignements. Les Compagnies (Call-Net) 26juin01-1007 d) que Call-Net a modifiée dans sa lettre du 23 juillet 2001.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
La secrétaire générale,
Ursula Menke
c.c. Valerie Plaskacz CRTC (819) 997-4589
Mise à jour : 2001-09-10
- Date de modification :