ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-453

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Décision CRTC 2001-453

Ottawa, le 31 juillet 2001

Référence :  8643-G13-01/99

Monsieur Amedeo Bernardi
Vice-président, Affaires réglementaires
et interconnexion
Gateway Telephone Limited
1164, avenue Devonshire
North Bay (Ontario)
P1B 6X7

Objet : Le CRTC approuve provisoirement le Manuel de procédures EIB/ERCC de Gateway Telephone Limited, sous réserve des modifications énoncées dans la présente

Monsieur,

Le 23 septembre 1999, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 99-879 du 13 septembre 1999, Gateway Telephone Limited a soumis à l'approbation du Conseil, son Manuel de procédures relatives à l'accès des entreprises intercirconscriptions de base/Échange de registres des comptes-clients (Manuel de procédures EIB/ERCC). Le 18 janvier 2000, la compagnie a déposé des modifications à son Manuel.

Pour élaborer son Manuel, Gateway s'est inspirée du modèle fourni par le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion. Le Conseil signale qu'il a publié une nouvelle version du document modèle en juillet 2000 et que Gateway doit modifier son Manuel en conséquence. Le Conseil fait également remarquer que certaines dispositions ou parties du Manuel de la compagnie sont incomplètes alors que d'autres nécessitent des corrections.

Le Conseil approuve provisoirement le Manuel de procédures EIB/ERCC de Gateway, sous réserve des modifications suivantes :

1.

À la page [ traduction] « Mise en garde relative à l'exclusivité », remplacer le troisième paragraphe par ce qui suit :

[ traduction] Le présent document renferme du matériel tiré des lignes directrices relatives à l'échange de registres des comptes-clients et à l'interface de soutien à l'industrie (ERCC-ISI), lesquelles proviennent de


l'Ordering and Billing Forum (OBF). Il est possible d'obtenir ces lignes directrices en consultant le site de l'Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) à www.atis.org.

2.

À l'article 1.1, [ traduction] « Historique » :

(i) Ajouter ce qui suit à la fin du premier paragraphe :

[traduction] Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-379, le Conseil a établi que les revendeurs de services locaux n'étaient pas obligés d'assurer l'égalité d'accès. Par contre, ils doivent respecter des garanties de protection des consommateurs qui les obligent à obtenir l'autorisation du client avant de lui attribuer un fournisseur de services locaux donné. De plus, lorsqu'un revendeur décide de changer de fournisseur de services locaux, il doit d'abord obtenir l'autorisation de ses clients. 

(ii) Ajouter ce qui suit à la suite du troisième paragraphe :

[traduction] L'égalité d'accès donne aussi à l'utilisateur final la capacité d'accéder au réseau des autres ESA sur une base par appel, en composant un code d'accès 10XXX ou 101XXXX.

3.

Aux articles 1.3 et 1.4, indiquer une adresse électronique, le cas échéant.

4.

Remplacer l'article 2.1, « Code d'identification d'entreprise (CIE) », par ce qui suit :

[traduction] Pour offrir l'égalité d'accès et le traitement des commandes EIB, l'ESA doit obtenir un code d'identification d'entreprise (CIE). L'attribution et la gestion des CIE incombent à l'administrateur de la numérotation canadienne (ANC). Les requérantes canadiennes doivent présenter toutes les demandes de ressources administrées par l'administrateur du Plan de numérotage nord-américain (APNNA) directement à l'ANC pour fins de traitement.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, voir les Lignes directrices relatives à l'attribution des codes d'identification d'entreprises élaborées par le Comité de numérotage de l'industrie (CNI) et l'Avenant canadien aux Lignes directrices relatives à l'attribution des codes d'identification de l'entreprise.

5.

Aux articles 2.2 et 2.3, fournir les coordonnées du superviseur chez Gateway (en l'occurrence son adresse, numéro de téléphone, numéro de fax et adresse électronique).

6.

Insérer la phrase suivante au début de l'article 2.5 :

[traduction] Des tests supplémentaires s'imposent pour la validation de l'interface EIB/ERCC entre Gateway et l'ESA.

7.

À l'article 3.4, ajouter ce qui suit après le deuxième paragraphe :

[traduction] En général, un NTA identifie une seule ligne d'accès. Il arrive, dans des cas particuliers (p. ex., certaines lignes principales de PBX), qu'un même NTA soit associé à plusieurs lignes d'accès.

8.

Modifier l'article 3.7 comme suit :

(i) Ajouter ce qui suit à la fin du quatrième paragraphe :

[traduction] « selon les tarifs et les frais établis dans la partie C de l'article 303.1 du Tarif général de Gateway (CRTC 21260). »;

(ii) Ajouter ce qui suit à la fin du cinquième paragraphe :

[traduction] « dans les 90 jours suivant le transfert »; et

(iii) Ajouter le paragraphe suivant à la fin de l'article :

[traduction] Si l'ESA modifie les tarifs, les articles ou les conditions du service offert à l'utilisateur final avant la fin de la période de 90 jours, elle doit en informer l'utilisateur final avant la date d'effet du changement.

9.

À l'article 4.1, remplacer l'acronyme [traduction] «TEF » par l'expression [traduction] « transfert électronique de fichiers (TEF) ».

10.

À l'article 4.3 :

(i) Ajouter ce qui suit comme deuxième paragraphe :

[traduction] « Toutes les zones de « renseignements obligatoires » et de « renseignements facultatifs » font l'objet d'un examen pour les raisons suivantes :

· s'assurer que les bonnes conventions (numériques ou alphanumériques) sont utilisées; et

· s'assurer que seules les valeurs admises ou logiques apparaissent. »

(ii) Remplacer le premier élément de la liste à puces par [traduction] « confirmation du lien entre un NTA et un numéro de téléphone de facturation (NTF) ».

11.

À l'article 4.4, remplacer [traduction] « la première demande sera acceptée, mais la deuxième sera rejetée » par [traduction] « les deux demandes seront rejetées et l'utilisateur final conservera le service de l'ESA actuelle. »

12.

À l'article 9.6, remplacer [traduction] « Commande électronique » par [traduction] « Égalité d'accès ».

13.

À l'article 14.0, [traduction] « Procédures internes », indiquer comment la compagnie s'y prend pour traiter les éléments suivants, lesquels sont décrits dans la version 2 du document modèle du Manuel des procédures EIB/ERCC :

[traduction]
Commandes traitées selon le processus accéléré;

Transfert/conversion des lignes d'affaires; et

Services spéciaux.

14.

Remplacer la dernière phrase de l'article 14.4 par ce qui suit :

[traduction] Pour des renseignements supplémentaires, voir l'annexe H, section B, de l'Entente cadre relative à l'interconnexion locale.

15.

À la troisième page de l'article 15.0, [traduction] « Glossaire », remplacer la deuxième occurrence de [traduction] « ESA» par « ESI ».

16.

Inclure les annexes A à F dans la version révisée du Manuel de procédures EIB/ERCC.

Le Conseil ordonne à Gateway de déposer dans les 30 jours un exemplaire révisé de son Manuel de procédures EIB/ERCC intégrant tous les changements susmentionnés, aux fins d'approbation définitive.

Veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Ursula Menke

c.c. C. Bailey, CRTC (819) 997-4557

Mise à jour : 2001-07-31

Date de modification :