ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-452

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Décision CRTC 2001-452

Ottawa, le 31 juillet 2001

Référence : 8643-F10-01/99

Monsieur Jonathan Holmes
Directeur, Affaires réglementaires
Futureway Communications Inc.
45, chemin Vogell
Bureau 101
Richmond Hill (Ontario)
L4B 3P6

Objet : Le CRTC approuve provisoirement le Manuel de procédures EIB/ERCC de Futureway Communications Inc., sous réserve des modifications énoncées dans la présente

Monsieur,

Le 23 août 1999, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 99-807 du 18 août 1999, Futureway Communications Inc. a soumis à l'approbation du Conseil son Manuel de procédures relatives à l'accès des entreprises intercirconscriptions de base/Échange de registres des comptes-clients (Manuel de procédures EIB/ERCC). Le 25 janvier 2000, la compagnie a déposé des modifications à son Manuel.

Pour élaborer son Manuel, Futureway s'est inspirée du modèle fourni par le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI). Le Conseil signale qu'il a publié une nouvelle version du document modèle en juillet 2000 et que Futureway doit modifier son Manuel en conséquence. Le Conseil fait également remarquer que certaines dispositions ou parties du Manuel de la compagnie sont incomplètes alors que d'autres nécessitent des corrections.

Le Conseil approuve provisoirement le Manuel de procédures EIB/ERCC de Futureway, sous réserve des modifications suivantes :

1.

À la page [ traduction] « Mise en garde relative à l'exclusivité », remplacer le troisième paragraphe par ce qui suit :

[traduction] Le présent document renferme du matériel tiré des lignes directrices relatives à l'échange de registres des comptes-clients et à l'interface de soutien à l'industrie (ERCC-ISI), lesquelles proviennent de l'Ordering and Billing Forum (OBF). Il est possible d'obtenir ces lignes directrices en consultant le site de l'Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) à www.atis.org. 

2.

Modifier l'article 1.1 comme suit :

(i) Ajouter ce qui suit comme deuxième paragraphe :

[traduction] « L'égalité d'accès donne aussi à l'utilisateur final la capacité d'accéder au réseau des autres ESA sur une base par appel, en composant un code d'accès 10XXX ou 101XXXX; c'est ce que nous désignons appel occasionnel. »; et

(ii) Ajouter ce qui suit à la fin du troisième paragraphe :

[traduction] Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-379, le Conseil a établi que les revendeurs de services locaux n'étaient pas obligés d'assurer l'égalité d'accès. Par contre, ils doivent respecter des garanties de protection des consommateurs qui les obligent à obtenir l'autorisation du client avant de lui attribuer un fournisseur de services locaux donné. De plus, lorsqu'un revendeur décide de changer de fournisseur de services locaux, il doit d'abord obtenir l'autorisation de ses clients. 

3.

Reporter l'article 1.6 à la partie 5.0 [traduction] « Traitement des commandes de services locaux », qui deviendra l'article 5.3. L'ancien article 5.3 devient l'article 5.4. Insérer ce qui suit à l'article 1.6 :

[traduction]  1.6 Tarifs et frais :

Des frais s'appliquent aux activités suivantes concernant le traitement des commandes EIB :

· Établissement de compte par EIB;
· Modifications au profil ERCC;
· Exemplaires supplémentaires du Manuel de procédures EIB/ERCC;
· Changement d'EIB par ligne d'accès;
· Changement non autorisé d'EIB par ligne d'accès;
· Détails relatifs au numéro de téléphone de facturation, par NTA fourni; et
· Demande de dossiers de vérification.

Tous les détails concernant les tarifs applicables aux transactions liées à l'ERCC figurent à l'article 301.3, partie C, du Tarif général (CRTC 21290) de Futureway.

4.

Remplacer l'article 2.1, « Code d'identification d'entreprise (CIE) », par ce qui suit :

[traduction] Pour offrir l'égalité d'accès et le traitement des commandes EIB, l'ESA doit obtenir un code d'identification d'entreprise (CIE). L'attribution et la gestion des CIE incombent à l'administrateur de la numérotation canadienne (ANC). Les requérantes canadiennes doivent présenter toutes les demandes de ressources administrées par l'administrateur du Plan de numérotage nord-américain (APNNA) directement à l'ANC pour fins de traitement.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, voir les Lignes directrices relatives à l'attribution des codes d'identification d'entreprises élaborées par le Comité de numérotage de l'industrie (CNI) et l'Avenant canadien aux Lignes directrices relatives à l'attribution des codes d'identification de l'entreprise.

5.

Ajouter ce qui suit à titre de premier paragraphe de l'article 2.3 :

[traduction] Toute ESA qui désire obtenir des précisions au sujet des capacités d'égalité d'accès qu'offrent les commutateurs de Futureway n'ont qu'à composer le numéro fourni à l'article 2.2.

6.

Modifier l'article 3.1 comme suit :

(i) Ajouter ce qui suit comme premier paragraphe :

[traduction] L'EIB/ERCC permet l'établissement ou le maintien des choix de l'EIB par l'utilisateur final de même que l'échange d'information sur l'abonné entre Futureway et l'ESA.; et

(ii) Remplacer la liste à puces par celle-ci :

[traduction]

· Abonnement à une ou à plusieurs lignes d'accès d'utilisateur final;

· Désabonnement d'une ou de plusieurs lignes d'accès d'utilisateur final;

· Rapprochement des choix d'EIB avec Futureway;

· Transfert d'abonnés entre ESA suite à des acquisitions ou à des fusions;

· Demande de renseignements concernant les numéros de téléphone activés (NTA) et les numéros de téléphone de facturation (NTF) correspondants; et

· Renvoi à Futureway de toute transaction réponse jugée invalide par l'ESA.

7.

À l'article 3.3, ajouter ce qui suit après la deuxième phrase :

[traduction] En général, un NTA identifie une seule ligne d'accès. Il arrive, dans des cas particuliers, qu'un même NTA soit associé à plusieurs lignes d'accès.

8.

Remplacer l'article 3.4 par ce qui suit :

[traduction] Une ESA peut demander qu'un utilisateur final soit désabonné de l'EIB de son choix s'il est en défaut de paiement à l'égard de l'ESA. Si l'utilisateur final ne réussit pas à se réabonner auprès d'une autre ESA, il sera abonné à Futureway.

Les commandes de désabonnement sont acceptées seulement dans le cas des NTA et les délais d'exécution ne sont pas garantis.

Lorsque l'utilisateur final désire choisir une nouvelle EIB qui ne relève pas de son ESA actuelle, il doit s'adresser directement à sa future ESA. Les commandes de désabonnement ne peuvent servir à cette fin.

9.

Modifier le titre de l'article 4.2 pour qu'il se lise comme suit : [traduction] « Validation des demandes conflictuelles » et remplacer [traduction] « la première commande d'abonnement reçue par Futureway aura préséance » par [traduction] « l'utilisateur final reste abonné à l'ESA actuelle et toutes les commandes subséquentes concernant l'accès à une ESA sont rejetées. »

10.

À l'article 5.1, dans le deuxième paragraphe, remplacer [traduction] « FSL » par [traduction] « fournisseur de services locaux (FSL) ».

11.

Modifier l'article 8.3 comme suit :

(i) À l'alinéa (iii), remplacer [traduction] « Non offert par Futureway pour le moment » par ce qui suit :

[traduction] « : L'ESA doit mettre une ligne sans frais d'interurbain à la disposition de l'utilisateur final pour qu'il puisse confirmer ses commandes par voie électronique.

Lorsqu'un représentant de l'ESA communique avec un client final, il peut, à ce moment, le transférer directement au système de confirmation électronique pour qu'il puisse finir de confirmer sa commande.

Si l'utilisateur final n'accède pas au système de confirmation de commandes électronique à partir du service téléphonique de sa future EIB, le système de confirmation électronique doit être doté de mesures de sécurité supplémentaires qui permettront d'authentifier l'identité du client final avant que la confirmation ne soit validée.

Lorsque le client final composera un numéro sans frais d'interurbain, son appel sera envoyé à une unité de réponse vocale interactive (RVI) (ou à un dispositif de réponse à clavier Touch-Tone ou semblable) qui enregistrera automatiquement les renseignements suivants : le numéro de téléphone activé à inscrire auprès de l'EIB (ou toute autre donnée supplémentaire nécessaire à la validation de l'identité du client final), la date et l'heure, ainsi que le nom de l'EIB qui confirmera le choix d'ESA fait par le client. Pour que le système RVI exécute sa fonction d'enregistrement, le client final doit intervenir (p. ex., appuyer sur une touche donnée du clavier), et ainsi confirmer sa commande de service. »

(ii) À l'alinéa (iv), remplacer [traduction] « Non offert par Futureway pour le moment » par ce qui suit :

[traduction] L'ESA doit utiliser au moins une des méthodes de sécurité suivantes pour assurer la protection et l'authenticité des renseignements échangés entre les deux parties, c.-à-d. l'ESA et le client final :

· Un lien sûr entre l'ESA et le client final;

· Un serveur à clés publiques, ce qui permet à une partie d'encrypter des messages que seul le propriétaire de la clé peut déchiffrer; et/ou

· Un mot de passe unique pour les échanges entre l'ESA et le client final.

L'ESA peut aussi recourir à une autre forme de vérification « en direct » ou « en différé » (p. ex., numéro sans frais d'interurbain ou mot de passe du client envoyé à l'adresse de facturation) afin de contre-vérifier l'authenticité du client final et de confirmer sa commande.

Le processus de confirmation de commandes par Internet doit permettre à l'ESA de recueillir les renseignements exigés à l'article 8.4 et d'obtenir l'attestation explicite du client final que l'ESA est effectivement la titulaire autorisée du compte du service téléphonique qu'il reçoit.

L'ESA doit clairement aviser ses clients du risque qu'ils courent en faisant leurs affaires sur Internet, de sorte que les clients finals savent que les deux parties doivent utiliser des garanties de sécurité pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements qu'ils échangent.

12.

Ajouter ce qui suit à la fin du paragraphe de l'article 9.6 :

[traduction] Les renseignements doivent être accompagnés d'un document dans lequel l'ESA atteste que le registre transcrit est une représentation fidèle de la confirmation de commande du client final. Les formulaires de confirmation de commandes par voie électronique figurent à l'annexe H.

13.

À l'article 11.1, dans la première phrase du deuxième paragraphe, remplacer l'article auquel il est fait référence par 5.3 au lieu de 1.6.

14.

À l'article 14.0, [traduction] « Procédures internes », Futureway doit décrire les éléments suivants :

Commandes traitées selon le processus accéléré; Transfert/conversion des lignes d'affaires; et Services spéciaux.

15.

Remplacer la dernière phrase de l'article 14.4 par ce qui suit :

[traduction] Pour des renseignements supplémentaires, voir l'annexe H, section B, de l'Entente cadre relative à l'interconnexion locale.

16.

Modifier l'article 16.0, [traduction] « Glossaire », comme suit :

(i) Ajouter [traduction] « LDCL-C : Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes »; et

(ii) À la troisième page, remplacer la deuxième occurrence de [traduction] « ESA » par « ESI ».

Le Conseil ordonne à Futureway de déposer dans les 30 jours un exemplaire révisé de son Manuel de procédures EIB/ERCC intégrant tous les changements susmentionnés, aux fins d'approbation définitive.

Veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Ursula Menke

c.c. C. Bailey, CRTC (819) 997-4557

Mise à jour : 2001-07-31

Date de modification :