ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-8
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Décision CRTC 2001-8 |
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Ottawa, le 11 janvier 2001 |
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CKUA Radio Foundation |
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Demande traitée par l'avis public |
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Renouvellement de la licence de CKUA-FM et ses émetteurs |
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1. |
Le Conseil renouvelle, du 1er mars 2001 au 31 août 2007, la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKUA-FM Edmonton et ses émetteurs. |
2. |
CKUA offre une programmation radiophonique différente de celle que diffusent les autres stations de radio. Elle fait la promotion des arts et de la culture en Alberta. La station célébrera son 75e anniversaire en 2002 puisque sa première licence lui a été accordée en 1927. |
3. |
Les émissions de la station source située à Edmonton sont rediffusées aux Albertains grâce à un réseau de 16 émetteurs FM. En 1995, CKUA Radio Foundation, société sans but lucratif et organisme de bienfaisance enregistré, a acheté l'actif de la station de l'Alberta Educational Communications Corporation, une société d'État. La station a fermé ses portes en mars 1997 en raison d'un manque de fonds. La titulaire a lancé une campagne de financement. Cinq semaines plus tard, CKUA a repris ses activités qu'elle finance en diffusant une publicité restreinte et en organisant une collecte de fonds deux fois par année. |
4. |
À titre de service éducatif, la station est exploitée selon la formule spécialisée. L'annexe à la présente décision renferme une condition de licence à cet égard. |
5. |
La station offre actuellement 19 heures de programmation en semaine et 20 heures le samedi et le dimanche. Pendant la période d'application de la nouvelle licence, la titulaire prévoit diffuser sur une période de 24 heures. |
6. |
En collaboration avec l'Université d'Alberta, l'Athabasca University et Open College, la titulaire offre des émissions en rapport avec les cours offerts par ces institutions. L'annexe de la présente décision renferme une condition de licence exigeant que la titulaire diffuse 6,5 heures par semaine d'émissions d'éducation conventionnelle. |
7. |
CKUA offre également une formule musicale que les stations conventionnelles ne diffusent pas d'habitude, à savoir de la musique country alternative, jazz, folk, bluegrass, gospel et mondiale. |
Développement des talents canadiens |
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8. |
La titulaire ne participe pas au plan de développement des talents canadiens établi par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Cependant, elle contribue financièrement à l'Alberta Music Project. Elle produit également des émissions de promotion des artistes locaux et régionaux, comme « Alberta Music » (une émission hebdomadaire d'une heure mettant en vedette les nouveaux talents de la scène musicale) et « Songlines » (une série de documentaires incluant des prestations de divers musiciens canadiens et des entrevues approfondies). De plus, la titulaire appuie les institutions axées sur les arts et la culture en annonçant, en direct, des événements comme le Calgary Folk Festival. Elle diffuse également en direct des concerts et des spectacles. Elle s'attend à ce que le degré d'appui se maintienne pendant la période d'application de la nouvelle licence. Elle est « résolument engagée » à appuyer et à promouvoir les talents locaux de l'Alberta. |
Équité en matière d'emploi |
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9. |
La titulaire a renouvelé l'engagement qu'elle a pris de recruter des candidats appartenant aux quatre groupes désignés (les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles) pour combler des postes à la station, y compris le personnel en ondes. Elle s'engage aussi à utiliser, dans la mesure du possible, des émissions et des services qui favorisent une telle représentation. Durant la période d'application de la nouvelle licence, la titulaire prévoit améliorer l'accès des personnes handicapées et les installations connexes ainsi que créer de nouveaux débouchés au sein de la station pour les personnes appartenant aux quatre groupes désignés. |
Bénévolat |
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10. |
La titulaire a fait appel à de nombreuses collectivités afin de rendre sa programmation plus accessible et d'offrir à ces groupes l'occasion de faire des commentaires sur ses émissions. Sept de ses stations dans des collectivités albertaines comprennent un volet bénévole et la station leur offre des mises de fonds immédiates et de l'appui logistique et administratif afin qu'elles puissent participer directement aux activités de CKUA. La titulaire a également embauché un coordonnateur des bénévoles de la collectivité pour encourager et gérer la participation de ces personnes dans autant de secteurs d'exploitation de la station que possible. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2001-8 |
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Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio spécialisée CKUA-FM Edmonton et ses émetteurs : |
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CKUA Edmonton, CKUA-FM-1 Calgary, CKUA-FM-2 Lethbridge, CKUA-FM-3 Medicine Hat, CKUA-FM-4 Grande Prairie, CKUA-FM-5 Peace River, CKUA-FM-6 Red Deer, CKUA-FM-7 Hinton, CKUA-FM-8 Edson, CKUA-FM-9 Whitecourt, CKUA-FM-10 Athabasca, CKUA-FM-11 Fort McMurray, CKUA-FM-12 Spirit River, CKUA-FM-13 Drumheller/Hanna, CKUA-FM-14 Banff, et CKUA-FM-15 Lloydminster |
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La licence sera assujettie aux conditions sousmentionnées et aux conditions spécifiées dans la licence qui sera attribuée. |
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1. La titulaire doit exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives. |
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2. La titulaire doit diffuser au moins 6,5 heures par semaine d'émissions éducatives conventionnelles. Les émissions éducatives conventionnelles sont celles qui sont offertes dans le cadre d'études accréditées dans des établissements d'enseignement postsecondaire et présentées par des éducateurs accrédités, comme les animateurs et les présentateurs qui sont des enseignants ou des professeurs qualifiés. |
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3. La titulaire doit diffuser au moins 12 % de contenu canadien de la catégorie 3, conformément à la politique établie dans l'avis public CRTC 2000-14, compte tenu des modifications successives. |
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4. La titulaire est autorisée à diffuser en moyenne, chaque semaine, quatre minutes de publicité restreinte par heure de radiodiffusion, avec un maximum de six minutes de publicité restreinte par heure jusqu'à concurrence de 504 minutes de publicité par semaine. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1992-38, compte tenu des modifications successives. |
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5. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréoty pes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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