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Décision CRTC 2001-623
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Ottawa, le 3 octobre 2001
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FDB Broadcasting Inc. Meadow Lake (Saskatchewan) 2001-0442-2
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Audience publique du 10 septembre 2001
Région de la Capitale nationale
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Nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone
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1.
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Le Conseil approuve l'exploitation d'une station de radio FM de langues anglaise et autochtone de type B qui desservira Meadow Lake. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.
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2.
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La nouvelle station diffusera 8 heures par semaine de programmation locale, desquelles 4 heures seront en langue crie et 4 heures en langue anglaise. Elle diffusera 5 heures de musique dont 30 % sera interprétée ou composée par des autochtones. Elle diffusera également 16 heures par semaine de programmation en provenance du réseau de la Missinipi Broadcasting Corporation.
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3.
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La requérante propose d'axer sa programmation sur les besoins et les préoccupations propres à la population autochtone. Elle aura pour objectifs de renforcer la culture autochtone et de préserver les langues autochtones en s'employant à promouvoir des concerts d'artistes autochtones locaux, des événements et des rencontres, et en diffusant des émissions en langue crie.
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4.
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L'approbation de cette demande se situe dans le contexte de l'avis public CRTC 2001-70. Conformément à cet avis, le Conseil n'impose plus de limites en matière de publicité aux stations et réseaux radiophoniques autochtones. Par ailleurs, il exige qu'elles diffusent un niveau minimum de contenu canadien de la musique populaire (catégorie 2) de 35 %. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe.
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5.
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Dans l'avis 2001-70, le Conseil encourage de plus les stations de radio autochtones qui désirent avoir recours à de la programmation complémentaire pour diffusion après l'heure quotidienne de fermeture, à utiliser la programmation provenant d'un réseau autochtone ou d'une autre station de radio autochtone.
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Documents connexes du CRTC
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. Avis public 2001-70 - Changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone
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. Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
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. Avis public 1990-89 - Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision CRTC 2001-623
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Modalités de la licence
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :
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· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.
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· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).
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Le Conseil attribuera une licence d'entreprise de programmation de radio FM autochtone (type B). Cette licence expirera le 31 août 2008.
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Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 105,7 MHz, canal 289FP, avec une puissance apparente rayonnée de 46,5 watts.
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Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.
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Conditions de licence
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La licence sera assujettie à la condition énumérée ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
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1. La titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes.
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Mise à jour : 2001-10-03