ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-616

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Décision CRTC 2001-616

Ottawa, le 1 octobre 2001

Société Radio-Canada
Montréal et Sherbrooke (Québec)
2000-1934-0 

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2001-72
du 22 juin 2001

Augmentation de la puissance de CBM-FM-1 Sherbrooke

1.

Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CBM-FM Montréal, visant à augmenter la puissance apparente rayonnée de son émetteur CBM-FM-1 Sherbrooke, de 23 400 watts à 25 000 watts.

2.

Le Conseil observe que la titulaire propose également de déplacer l'émetteur à son site actuel de télévision et de radio FM, à Fleurimont près de Sherbrooke. Ce déplacement ne requiert pas l'approbation du Conseil.

3.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

4.

Le Conseil a pris connaissance des interventions en opposition à cette demande dans lesquelles les intervenants expriment leurs préoccupations au sujet de la possibilité d'interférence causée à la station CJMQ-FM Lennoxville, par le lien de fréquence quatrième-adjacent et par le déplacement de l'émetteur. Dans sa réplique aux intervenants, la SRC propose les garanties suivantes :

· l'assurance que si l'auditoire résidant dans la zone protégée d'interférence venait à éprouver des problèmes de réception du signal, la SRC redresserait la situation et fournirait les services techniques ou autres nécessaires pour y remédier.

· l'assurance que la SRC donnera un préavis à CJMQ-FM et aux auditeurs avant que Radio Two n'entre en ondes. Conformément aux Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada, la SRC disposera d'un délai de trois semaines pour tester son signal avant d'entrer officiellement en ondes. CJMQ-FM et les auditeurs en seront informés. Tous auront l'occasion de rapporter les problèmes qu'ils pourraient éprouver et la SRC prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de la qualité de réception du signal de CJMQ-FM.

5.

À la suite de la réponse de la SRC aux interventions, CJMQ-FM, dans une lettre du 22 août 2001, a retiré son intervention compte tenu des garanties données par la SRC. Le Conseil note que toutes les autres interventions qu'il a reçues appuyaient la prise de position de CJMQ-FM.

6.

Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-10-01

Date de modification :