ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-539

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision CRTC 2001-539

Ottawa, le 31 août 2001

S.S.TV Inc.
L'ensemble du Canada 2001-0236-9

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2001-55
du 25 mai 2001

Modification des conditions de licence de S.S.TV concernant la nature du service et la diffusion de matériel publicitaire

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par S.S.TV Inc. (anciennement identifié par Ravinder Singh Pannu, au nom d'une société devant être constituée dans la documentation du Conseil), en vue de modifier la licence du service de télévision spécialisée de catégorie 2 appelé S.S.TV.

2.

Dans la décision CRTC 2000-648 du 14 décembre 2000, le Conseil a autorisé la requérante à fournir un service spécialisé national de télévision à caractère ethnique de catégorie 2 traitant :

.d'enseignement religieux et de la religion du Punjab, de musique, de danse et de films vidéo issus de la culture panjabi, de nouvelles et d'informations concernant les régions de l'Est de l'Inde et les communautés panjabi du Canada.

3.

Dans cette décision et dans l'annexe 2 de l'avis public CRTC 2000-171* (qui accompagnait la décision ainsi que d'autres décisions concernant de nouvelles demandes de service spécialisé), le Conseil a énoncé les conditions de licence régissant le service, dont l'obligation de diffuser en panjabi (au moins 50 % de la programmation), en hindi et en anglais (pas plus de 25 % de la programmation dans chaque langue).

4.

Par ailleurs, la programmation devait appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées dans l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

1 Nouvelles
4 Émissions religieuses
5a Émissions d'éducation formelle et préscolaire
5b Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
8b Vidéoclips
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public

5.

Le Conseil a également déclaré dans la décision que la titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

6.

Dans sa demande actuelle, S.S.TV réclame que le Conseil modifie sa condition de licence concernant la nature du service en ajoutant les catégories suivantes à la liste des catégories auxquelles peut appartenir la programmation diffusée par le service :

7a Séries dramatiques en cours
7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7d Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7g Autres dramatiques
8c Émissions de musique vidéo

7.

S.S.TV a indiqué que, si la demande est approuvée, des longs métrages représenteraient entre 20 % et 30 % de la programmation du service proposé.

8.

S.S.TV a demandé d'autres changements à ses conditions de licence afin de pouvoir diffuser de la publicité locale et régionale en plus de la publicité nationale payée.

Interventions et réplique

9.

Le Conseil a reçu trois interventions défavorables aux modifications de licence demandées par S.S.TV. Les intervenantes craignent, notamment, qu'à la suite des modifications, le service ne change son orientation religieuse et éducative précisée dans sa demande initiale pour se concentrer sur les émissions de divertissement. Selon elles, il s'agit d'une injustice non seulement à l'endroit des intervenantes qui ont appuyé la première demande de licence, mais à l'égard des fournisseurs d'émissions existants dont les services s'adressent aux auditoires que S.S.TV cherche à desservir.

10.

Dans sa réponse aux interventions, S.S.TV a souligné qu'en déposant les modifications proposées, elle ne vise qu'à [ traduction] « mieux desservir son auditoire cible spécialisé ». La requérante a fait remarquer que son service exploitera majoritairement en panjabi, alors que le service spécialisé Asian Television Network (ATN) diffuse seulement 5 % de sa programmation dans cette langue. La licence d'ATN a été attribuée à une filiale d'Asian Television International Limited, une des intervenantes. S.S.TV a ajouté que [ traduction] « les longs métrages et les dramatiques [ que son service] présenterait seraient de nature culturelle, familiale et religieuse ». Ainsi, la formule du service de S.S.TV serait différente de celle d'ATN et le service ne lui ferait donc pas concurrence.

Conclusion du Conseil

11.

Le Conseil est conscient que la modification que S.S.TV demande à sa condition de licence est considérable. Cependant, étant donné le peu d'émissions en panjabi présentées par ATN, il est d'avis que ce service ne subira pas une concurrence directe de la part de la requérante s'il en modifie la nature.

12.

Par contre, si le Conseil approuve la modification, le service que S.S.TV propose concurrencera directement deux services spécialisés de catégorie 2 qu'il a autorisés à la fin de l'année dernière : Punjabi Channel, dont la licence sera attribuée à South Asian Television Network International Limited (la filiale de Asian Television International Limited mentionnée ci-dessus), et Rang Punjabi, dont la licence sera attribuée à I. T. Productions Ltd. Les émissions en panjabi de ces services représenteront 100 % et au moins 90 % respectivement de leur programmation. Le Conseil fait observer, toutefois, que sa politique relative aux services spécialisés de catégorie 2 prévoit la concurrence entre ces services.

13.

Le Conseil supprime donc l'alinéa b) de la condition de licence énoncée dans la décision CRTC 2000-648 et qui concerne la nature du service de S.S.TV et il le remplace par celui-ci :

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 4, 5a, 5b, 7a, 7c, 7d, 7g, 8b, 8c, 11 et 13.

14.

En ce qui concerne la diffusion de publicité locale et régionale, le Conseil fait remarquer qu'il a autorisé d'autres services spécialisés nationaux à caractère ethnique de catégorie 2 à diffuser une durée limitée de publicité locale et régionale. Par souci de cohérence, le Conseil stipule, par la présente, que la condition de licence 4 énoncée dans l'annexe 2 de l'avis public CRTC 2000-171* ne s'appliquera pas à la titulaire et il lui impose plutôt la condition qui suit :

Publicité

a) Sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus six minutes peuvent être de la publicité locale ou régionale;
b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge;
c) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées au sous-alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

_____________________

*Tel que corrigé par l'avis public 2000-171-1

Mise à jour : 2001-08-31

Date de modification :