ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-538

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Décision CRTC 2001-538

Ottawa, le 31 août 2001

All TV Inc.
L'ensemble du Canada 2001-0238-5

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2001-55
du 25 mai 2001

Modification des conditions de licence de All TV Inc. concernant la nature du service et la diffusion de matériel publicitaire

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par All TV Inc. en vue de modifier la licence du service de télévision spécialisée à caractère ethnique de catégorie 2 autorisé dans la décision CRTC 2000-599 du 14 décembre 2000. Dans les documents du Conseil, on référait auparavant au service de télévision de même qu'à la requérante respectivement sous les noms de Doragi Television Network et Jang Sung Lee, représentant une société devant être constituée.

2.

Dans la décision 2000-599, le Conseil a autorisé la requérante à fournir un service spécialisé national de télévision à caractère ethnique de catégorie 2 s'adressant à un auditoire coréen/de langue coréenne et il a prescrit la nature du service dans une condition de licence. Il y a précisé, notamment, que la programmation devait appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées dans l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

1 Nouvelles
2a Analyse et interprétation
2b Documentaires de longue durée
5b Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
6a Émissions de sport professionnel
6b Émissions de sport amateur
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public

3.

Le Conseil a également déclaré dans la condition de licence et conformément à la proposition de la requérante que la programmation diffusée pendant la semaine de radiodiffusion doit être exclusivement en coréen.

4.

Dans l'annexe 2 de l'avis public CRTC 2000-171* (qui accompagnait la décision ainsi que d'autres décisions concernant de nouvelles demandes de service spécialisé de catégorie 2), le Conseil a énoncé d'autres conditions de licence applicables à la majorité ou à l'ensemble des services de cette catégorie, dont l'obligation de ne pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que du matériel publicitaire national payé.

5.

Dans sa demande actuelle, All TV Inc. réclame que le Conseil modifie sa condition de licence concernant la nature du service en ajoutant les catégories suivantes à la liste des catégories desquelles le service peut tirer sa programmation:

4 Émissions religieuses

7a Séries dramatiques en cours

7b Séries comiques en cours (comédies de situation)

7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision

7d Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision

7e Films et émissions d'animation pour la télévision

7f Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non-scénarisées, monologues comiques

7g Autres dramatiques

8a Émissions de musique et de danse

8b Vidéoclips

8c Émissions de musique vidéo

10 Jeux-questionnaires

14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

15 Matériel d'intermède

6.

La requérante a indiqué que si la modification est approuvée, des émissions appartenant à la catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques) représenteraient entre 30 % et 35 % de la programmation du service proposé.

7.

La requérante a également demandé l'autorisation de consacrer au plus 10 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions en anglais, car elle souhaite inclure la deuxième génération de coréens dont la compréhension du coréen peut être limitée.

8.

De plus, All TV Inc. a demandé que le Conseil change ses conditions de licence de manière à lui permettre de diffuser de la publicité locale et régionale en plus de la publicité nationale payée.

9.

Le Conseil est convaincu que ce service n'entrera pas en concurrence directe avec les services autorisés avant le 24 novembre 2000 ou tout autre service spécialisé de catégorie 1, s'il en modifie la nature conformément à la demande. À ce propos, il fait remarquer qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable.

10.

Le Conseil modifie donc comme suit la condition de licence concernant la nature du service de All TV Inc. énoncée dans la décision CRTC 2000-599 :

Nature du service
a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision à caractère ethnique de catégorie 2 s'adressant à un auditoire coréen/de langue coréenne.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1, 2a, 2b, 4, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 11, 13, 14 et 15.
c) Au moins 90 % de la programmation diffusée pendant la semaine de radiodiffusion doit être en coréen et au plus 10 % peut être en anglais.

11.

En ce qui concerne la diffusion de publicité locale et régionale, le Conseil fait remarquer qu'il a autorisé d'autres services spécialisés nationaux à caractère ethnique de catégorie 2 à diffuser une durée limitée de publicité locale et régionale. Par souci de cohérence, le Conseil stipule, par la présente, que la condition de licence 4, énoncée dans l'annexe 2 de l'avis public CRTC 2000-171*, ne s'appliquera pas à la titulaire et il lui impose plutôt la condition qui suit :

Publicité

a) Sauf disposition des alinéas b) et c), à l'effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus six minutes peuvent être de la publicité locale ou régionale;
b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge;
c) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées au sous-alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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* Tel que corrigé par l'avis public 2000-171-1

Mise à jour : 2001-08-31

Date de modification :