ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-481

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Décision CRTC 2001-481

Ottawa, le 10 août 2001

The Gulf Broadcasting Company Limited
Summerside (Île-du-Prince-Édouard) 2001-0317-7

Demande traitée par l'avis public CRTC 2001-54 du 15 mai 2001

Transfert de contrôle

1.

Le Conseil approuve la demande visant l'autorisation de transférer à Maritime Broadcasting System Limited (MBS) la propriété et le contrôle effectifs de The Gulf Broadcasting Company Limited (Gulf Broadcasting), titulaire de CJRW-FM Summerside. Tel que MBS l'a proposé dans sa demande, elle achètera au moins 512 actions ordinaires de Gulf Broadcasting, soit environ 92,9 % du capital autorisé de cette société.

2.

MBS est titulaire de plusieurs stations de radio dans les provinces Maritimes, dont deux des quatre stations commerciales de l'Île-du-Prince-Édouard, soit CFCY et CHLQ-FM Charlottetown. MBS exploite également la quatrième station commerciale de la province, CHTN Charlottetown, mais suivant un accord de gestion locale conclu avec le propriétaire, NewCap Inc.

3.

La contrepartie financière relative aux actions qu'achètera MBS s'élève à 650 000 $. Compte tenu des éléments de preuve qui accompagnaient la demande, le Conseil n'a aucune préoccupation quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

4.

Dans l'avis public CRTC 2001-54 annonçant la demande, le Conseil a soulevé les questions du niveau de concentration de propriété dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard et de l'impact possible sur la diversité des voix. Les trois interventions qu'il a reçues étaient favorables. Entre autres points, les intervenantes ont fait valoir le comportement responsable de la titulaire en tant que radiodiffuseur et le fait que ce soient des habitants des Maritimes qui possèdent et contrôlent la société.

5.

Le Conseil fait remarquer que même si la requérante n'a pas offert d'avantages tangibles en rapport avec sa demande, ceux-ci ne sont pas exigés aux termes de la Politique de 1998 concernant la radio commerciale (l'avis public CRTC 1998-41) puisque CJRW-FM n'a pas réalisé de profits au cours des trois dernières années. Tout bien considéré, le Conseil estime qu'une approbation aura des conséquences favorables sur le rendement financier de CJRW-FM et garantira le maintien du service local assuré par la station. Le Conseil est convaincu que ces avantages intangibles l'emportent sur ses préoccupations à l'égard de la concentration de propriété.

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site  Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-08-10

Date de modification :