ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-435

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Décision CRTC 2001-435

Ottawa, le 27 juillet 2001

Wesley United Church Radio Board
St. John's (Terre-Neuve) 2001-0014-9 

Demande traitée par l'avis public CRTC 2001-45 du 20 avril 2001

Renouvellement de la licence de VOWR

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de VOWR St. John's, du 1er septembre 2001 au 31 août 2008, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenues aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, par condition de licence :

(a) pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981 :

(i) durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement ; et

(ii) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

3.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.

4.

La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

5.

La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

6.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Document connexe du CRTC

. Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-07-27

Date de modification :